Cour de cassation, 23 février 1994. 93-04.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.019
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant 35, résidence de la Fraternité, avenue Vincent Auriol, Floirac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre, section surendettement), au profit :
1 / de la Caisse de crédit municipal de Bordeaux, sise ...,
2 / de la Banque immobilière de crédit Midland bank, sise ... (16e),
3 / de la FACET, sise 33-41, cours d'Albret, ... (Gironde),
4 / de la Domofrance, sise ...,
5 / de la Trésorerie principale de Bordeaux 7e division, résidence Bastide, Bordeaux (Gironde),
6 / du Cétélem, société anonyme sise 33-41, cours d'Albret, ... (Gironde), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :
Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989) ;
Attendu que, pour refuser le bénéfice du redressement judiciaire civil à Mme X..., la cour d'appel retient que celle-ci pouvant disposer, compte tenu de ses ressources et de ses charges, d'une somme de 550 francs par mois pour régler ses créanciers, et que, ses dettes s'élevant à plus de 68 000 francs, il lui faudrait plus de dix ans pour régler l'ensemble de ses créanciers, même en fixant à 1 % le taux d'intérêt, ; qu'elle relève que ce délai excède largement celui prévu par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; qu'elle en déduit qu'il est impossible de faire bénéficier Mme X... des dispositions de cette loi ;
Attendu cependant que le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes dans un quelconque délai et peut décider le report du paiement de tout ou partie de celles-ci, à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations avec ses ressources ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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