Texte intégral
- N° RG 22/03477 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVTI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°24/563
N° RG 22/03477
N° Portalis : DB2Y-W-B7G-CCVTI
Le
CCC : dossier
FE :
Me DESANTI
Me NEGREVERGNE
Me EDOU
Me BEN ZENOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BOURDEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Mai 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 22/03477 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVTI ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [P] [E]
Madame [M] [Z] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Michèle DESANTI de la SELARL DB AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
SCI [Localité 7]
[Adresse 2]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Guilhem AFFRE de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. RESIDE ETUDES
[Adresse 2]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Guilhem AFFRE de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ATELIER [6]
[Adresse 1]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
- N° RG 22/03477 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVTI
SCP [W] [H]
mandataire à la liquidation de la SA IPER
[Adresse 9]
non représentée
Société COMET IDF
[Adresse 5]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BOURDEAU, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
Exposé du litige
La SCI [Localité 10] a fait édifier un lotissement de 55 logements et a cédé le lot n°39 à Monsieur et Madame [E] le 7 septembre 2010 en état de futur achèvement.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société BML ARCHITECTURE tandis que la société COMET IDF a réalisé le terrassement et les fondations, tandis que la société IPER a exécuté le ravalement. La date de réception des travaux, achevés le 16 mai 2012, n’est pas mentionnée par les parties tandis que la livraison est intervenue le 6 juin 2012.
Par acte délivré le 5 juillet 2013, les consorts [E] ont fait procéder aux assignations de la société SCI [Localité 7], de COMET IDF et de la société IPER. Par ordonnance du 17 juillet 2014, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’instruction qui a donné lieu au dépôt du rapport d’expertise de M. [T] le 21 janvier 2016. L’affaire a été radiée le 12 janvier 2018, à raison d’un défaut de diligences des demandeurs, alors que la société IPER a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte délivré le 3 juin 2022 et placé le 3 août de la même année, les consorts [E] ont saisi le tribunal judiciaire de MEAUX de prétentions dirigées contre la société SCI [Localité 7], de la société RESIDE ETUDES SAS, de la société d’Architecture ATELIER BLM (devenue A26 BLM), de la SCP [W] – [H] mandataire à la liquidation de la SA IPER et de la société COMET IDF. Ils demandent au tribunal de CONDAMNER in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts compensant la perte de valeur vénale de leur bien et la somme de 35 000 € en réparation du préjudice esthétique et du trouble moral consécutif FIXER la créance à la liquidation de la société IPER.
La société IPER n’a pas été appelée à la cause.
Par conclusions notifiées le 10 février 2023, la société A26 BLM a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées par les époux [E] à l’encontre de la société A26 BLM de même que les appels en garantie formulés par la SCI [Localité 8], la société RESIDE ETUDES SAS et la société COMET IDF.
L’incident a été fixé au mois de juin 2023 et a fait l’objet de multiples renvois à raison de pourparlers entre les parties, puis de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société RESIDE ETUDES, selon jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2023.
La procédure incidente a été retenue à l’audience du 13 mai 2024 à laquelle l’interruption de l’instance initiée contre RESIDE ETUDES a été constatée par mention au dossier.
L’incident a été mis en délibéré au 10 juin 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 février 2023, A26 BLM demande au juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevables les demandes formulées par les époux [E] à l’encontre de la société A26 BLM, car prescrites,
DECLARER les appels en garantie formulés par la SCI [Localité 8], la société RESIDE ETUDES SAS et la société COMET IDF, irrecevables car prescrits
CONDAMNER tous succombant solidairement à régler à la société A26 BLM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
La société A26 BLM indique que la réception des travaux doit être fixée au 16 mai 2012, par conséquent les acquéreurs que le maître de l’ouvrage devaient nécessairement introduire une action avant le 16 mai 2022.
Sur l’appel en garantie, la société A26 BLM indique qu’il est soumis aux dispositions de l’article 2224 du code civil ; que la société COMET IDF a été assignée au fond par acte du 5 juillet 2013 ; que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 5 avril 2013 ; qu’elle a formulé un appel en garantie postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 juin 2023, la société COMET IDF demande au juge de la mise en état de :
Rejeter la fin de non-recevoir de la société BML ;
Débouter la société BML de toute demande présentée au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Renvoyer l’affaire à la mise en état ;
Elle indique que les demandes présentées par les consorts [E] en 2013 étaient différentes en ce qu’ils réclamaient la condamnation in solidum des défendeurs à “reprendre les désordres affectant la façade de l’habitation des époux [E] et l’intérieur de leur garage, de même que les désordres ayant fait l’objet de réserves et ce dans un délai d’un mois” sans présenter aucune demande chiffrée, et se fondant sur les articles 1382, 1147, 1792, 1642-1, 1646-1 et 1648 du code civil ; que ce n’est qu’en juin 2022 que, par un acte introductif d’instance distinct, ils ont sollicité la condamnation des constructeurs à leur verser 60 000 euros pour la “perte de valeur” du bien, se fondant cette fois explicitement sur l’article 1792-2 du code civil et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle.
Les autres parties n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Sur la recevabilité des actions initiées par les consorts [E] contre A26 BLM
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
De ces dispositions il résulte qu’à défaut de procès-verbal de réception, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (cf. Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 avril 2019, 18-13.734, Publié au bulletin).
En l’espèce, il est constant que les actions initiées par les consorts [E] contre la société A26 BLM sont fondées sur la garantie décennale de sorte qu’elles sont soumises au délai de forclusion précité.
Aucune date de réception n’est mentionnée par les parties.
La société A26 BLM fait état d’un achèvement des travaux au 16 mai 2012 et produit une attestation rédigée par ses soins précisant « Nous, soussigné SARL ATELIER BLM, Architecte de l’opération [Localité 7] à CHANTELOUP-EN-BRIE (77), pour LA SCI [Localité 7], certifions que l’avancement des travaux à ce jour est le suivant : « Achèvement des travaux » LOT33 ».
Ce faisant, elle ne rapporte la preuve ni d’une réception expresse ni d’une réception tacite qui pourrait résulter d’une prise de possession et d’un paiement des travaux. Il est observé que la réception tacite ne saurait être intervenue avant le 6 juin 2012, i.e. à la date de livraison, et que l’assignation a été délivrée le 3 juin 2022.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel en garantie formée par COMET IDF contre A26 BLM
L’appel en garantie, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23).
En l’espèce, le recours relève des dispositions de l’article 2224 du code civil de sorte qu’il se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’appel en garantie consiste, pour COMET IDF à demander au tribunal de condamner la société ATELIER BLM à relever et garantir la société COMET IDF contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Pour contester la recevabilité de l’appel en garantie, A26 BLM indique que la société COMET IDF a été assignée au fond par les consorts [E], une première fois, par acte du 5 juillet 2013. Cette procédure, qui n’est pas portée à la connaissance du juge de la mise en état, n’est pas contestée par COMET IDF qui indique néanmoins qu’il s’agissait pour les consorts [E] de demander de « reprendre les désordres affectant la façade de l’habitation des époux [E] et l’intérieur de leur garage, de même que les désordres ayant fait l’objet de réserves et ce dans un délai d’un mois ».
Sur ce,
L’article 30 du code de procédure civile énonce que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
La prescription de l’action porte atteinte non au droit substantiel mais au droit d’agir devant un tribunal, afin de formuler une ou plusieurs prétention(s). Il en résulte que la prescription du droit d’action ne dépend pas de ce qui est demandé, qu’il s’agisse d’une demande indemnitaire ou d’une demande tendant à une exécution en nature. Il n’existe pas autant de droits d’actions que de natures de prétentions possibles, mais bien un unique droit d’action permettant de saisir une juge d’une multiplicité de demandes qui forment l’objet du litige.
Partant, le moyen selon lequel la chose demandée n’était pas la même, à supposer que tel soit le cas alors que la procédure de 2013 n’est pas produite, n’est pas de nature à permettre le rejet de la fin de non-recevoir.
Il ressort des faits constants de l’affaire incidente que COMET IDF avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son appel en garantie dès 2013 et qu’elle ne l’a exercé que par conclusions contenant un appel en garantie le 24 novembre 2022. Son action est prescrite et la fin de non-recevoir sera admise.
Sur les mesures de fin de jugement
Il y a lieu de réserver les dépens et de condamner COMET IDF à payer à A26 BLM une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la mise en état
Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, l’instance initiée contre RESIDE ETUDE a été interrompue par l’effet du jugement tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2023 et constaté par mention au dossier le 13 mai 2024.
Il est fait injonction aux consorts [E] d’appeler les organes de la procédure à la cause et de produire leur déclaration de créance avant le 30 septembre 2024, à défaut cette instance sera radiée.
Un calendrier impératif est arrêté selon les modalités prévues au dispositif.
Par ces motifs
Rejette la fin de non-recevoir soutenue par A26 BLM tendant à voire déclarer irrecevable les actions des époux [E] ;
Juge irrecevable l’appel en garantie formulé par COMET IDF sollicitant du tribunal qu’il condamne la société ATELIER BLM à relever et garantir la société COMET IDF contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre;
Réserve les dépens d’incident qui suivront ceux de l’instance au fond ;
Condamne COMET IDF à payer à A26 BLM une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 ;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
Arrête le calendrier de procédure suivant :
Partie
Date
Diligence
A26 BLM
30/07/24
Conclusions au fond, à défaut clôture partielle.
Consorts [E]
30/09/24
Mise en cause des organes de procédure, production de la déclaration de créance, demande de jonction par message RPVA entre instance nouvelle et cette instance, à défaut radiation de l’instance interrompue.
Consorts [E]
30/09/24
Conclusion au fond (avec demande de fixation du montant de la créance contre RESIDE ETUDE), à défaut clôture de la mise en état.
COMET IDF, SCI [Localité 7], A26 BLM, RESIDE ETUDE, SCP [W] – Hazane mandataire à la liquidation de la SA IPER
30/10/24
Conclusion au fond des défendeurs, à défaut clôture.
Toutes parties
18 novembre 2024
Appel à la mise en état pour fixation et radiation de l’instance interrompue
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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