Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-17.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.567
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aixam, dont le siège est boulevard Lepic à Aix-les-Bains (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Reinhardt, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
2 / de Mlle Annette X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Aixam, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 1993), qui relève exactement qu'au soutien de sa demande en restitution du prix de la voiture vendue par la société Reinhardt et en dommages-intérêts, Mlle X... a fait valoir que le véhicule livré n'était pas conforme à celui qui avait été commandé et facturé, en a justement déduit, sans modifier les termes du litige, que Mlle X... avait intenté une action en responsabilité contractuelle fondée sur l'inexécution par la venderesse de son obligation de délivrer une chose conforme à celle convenue et, par suite, que cette action n'était pas soumise au bref délai de l'article 1648 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aixam, envers la société Reinhardt et Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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