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Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-11.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.825

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10191 F Pourvoi n° W 19-11.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 La société de Transports automobiles et de voyages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-11.825 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société de Transports automobiles et de voyages, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Transports automobiles et de voyages aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société de Transports automobiles et de voyages Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondé le recours de la société de Transports Automobiles et de Voyages contre la décision de la CRAMIF ayant imputé sur son compte employeur 2013 les frais relatifs à l'accident du travail de M. J... du 4 avril 2013 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles et d'avoir débouté la société de Transports Automobiles et de Voyages de toutes ses demandes. ; AUX MOTIFS QUE Aux termes de l'ancien article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, "l'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié". L'article 132-75 du code pénal définit une arme comme « tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser ». Au sens du droit et de la réglementation français, une arme désigne donc tout objet ou dispositif conçu par nature ou destiné à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité. Au surplus, on définit communément l'agression comme l'action d'attaquer de façon violente une personne ou un groupe de personnes de façon soudaine et brutale. La Cour constate que M. J... a été victime d'une agression commise par un tiers non identifié ; qu'il ressort en effet d'un courrier du 18 mai 2016 que le parquet a classé l'affaire sans suite le 18 novembre 2013 pour motif « auteur inconnu ». En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que : M. W... J... a indiqué lors de la déclaration d'accident du travail que la vitre a volé en éclat à cause d'un objet qu'il n'a pas vu, Le procès-verbal de police indique qu'il a tourné la tête, entendu un gros bruit et vu que la vitre de la porte avait volé en éclat répandant de nombreux bris de verre dans le bus. La Cour considère que ces pièces ne permettent pas d'établir l'usage d'une arme lors de l'agression dont a été victime M. W... J.... En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Or en l'espèce, la société, demanderesse, ne produit aucun élément de preuve pour justifier de ses prétentions et ne met pas la Cour en mesure de vérifier l'usage d'une arme. Dans ces conditions, les incidences financières de l'accident du travail de M. W... J... du 30 octobre 2013 doivent être imputées au compte employeur 2013 de la demanderesse. ALORS QUE tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ; qu'au cas présent, la société de Transports Automobiles et de Voyages faisait valoir que l'accident subi par Monsieur J... résultait d'une agression perpétrée par un tiers non identifié au moyen d'une arme par destination et que, dès lors, il ne devait pas être imputé sur son compte employeur conformément à l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale ; que la CNITAAT a expressément constaté que, d'une part, le salarié avait été agressé, et d'autre part, que cette agression avait été réalisé à l'aide d'un objet projeté au travers de la vitre d'un bus pour menacer ou blesser le salarié, qui constituait donc une arme par destination ; qu'en jugeant néanmoins que la société demanderesse ne produisait pas les éléments de preuve établissant que l'accident de Monsieur J... avait été causé par l'usage d'une arme, la O... a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé ensemble l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l'article L. 132-75 du code pénal.

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