Cour de cassation, 17 mars 1994. 92-18.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.061
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, dans l'affaire opposant :
- M. René X..., demeurant ... du Sang, Bézouce (Gard), défendeur à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, sise ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ambulancier, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement d'une facture de frais de transports établie par ses soins, pour avoir mené son grand-père, assuré social, à plusieurs reprises, entre le 22 août et le 16 octobre 1990, en véhicule sanitaire léger, au cabinet d'un masseur-kinésithérapeuthe ; que la caisse a limité sa participation sur la base du tarif "voiture particulière" ;
que, par jugement du 2 juin 1992, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a condamné la caisse à prendre en charge l'intégralité des frais litigieux ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, les articles 205 et 207 du Code civil établissent une obligation de secours et d'assistance entre parents de ligne directe ; que l'obligation alimentaire édictée par l'article 205 s'entend de tout ce qui est nécessaire à la vie, notamment les soins médicaux et para-médicaux ; qu'il existe une présomption de gratuité lorsque les transports effectués par un ambulancier concernent un membre de sa famille ; qu'en transportant son grand-père, l'intéressé s'est placé dans le cadre de l'obligation naturelle d'assistance énoncée par l'article 205, de sorte que ses frais ne pouvaient être remboursés que sur la base du barème applicable aux assurés sociaux quand ils utilisent leur propre véhicule ; qu'en ordonnant une prise en charge sur la base du tarif des véhicules sanitaires légers, le tribunal a violé les textes précités ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la Caisse avait donné son accord préalable aux soins motivant les quarante transports litigieux en véhicule sanitaire léger, de sorte que, s'agissant de transports en série médicalement prescrits, qui entraient dans les prévisions de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a exactement décidé que M. X... était en droit d'obtenir la prise en charge de la totalité de sa facture sans que le lien de parenté entre le transporteur et l'assuré puisse y faire obstacle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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