Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00354 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGC3
Jugement Rendu le 29 OCTOBRE 2024
AFFAIRE :
[C] [J]
C/
S.A.S. MECATRONIC 21
ENTRE :
Madame [C] [J]
née le 03 Mai 1972 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT- VIGNERON, avocats au barreau de JURA plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. MECATRONIC 21, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 882 467 989, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2024. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 novembre 2024, avancé au 29 octobre 2024
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- avant-dire-droit
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [J] a signé une promesse de vente le 8 décembre 2022 avec M. [K] [Z] pour l'acquisition d'un véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 5] (plaque Suisse) correspondant à un kilométrage de 70.000 kilomètres au prix de 10.490 euros, le paiement s'effectuant à hauteur de 4.400 euros au jour de la promesse et de 6.600 euros au jour de la vente.
Elle affirme avoir signé cette promesse dans les locaux de la SAS MECA'TRONIC 21.
La vente est intervenue le 14 décembre 2022 selon certificat de cession et selon fiche d'intervention de la SAS MECA'TRONIC 21 des travaux ont été effectués le même jour au niveau de la courroie (accessoire), de la distribution et une vidange aurait été réalisée. Un duplicata de certificat de conformité européen daté du 27 juin 2013 lui a été remis tout comme un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 9 décembre 2022 ne mentionnant que des défaillances mineures.
Mme [J] précise qu'elle n'a pas indiqué le nom du bénéficiaire sur le chèque et que sa banque lui indiquera postérieurement que le chèque de 4.400 euros a été encaissé par Mme [P] [R].
Le 12 avril 2023, suite à l'apparition à plusieurs reprises d'un voyant relatif à la ceinture de sécurité, le garage GGD de [Localité 3] affirmait que le véhicule avait subi un choc et n'avait pas été remis en conformité de sorte qu'il le jugeait dangereux à la circulation.
Par courrier recommandé du 13 avril 2023, Mme [J] mettait en demeure M. [Z] de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule considérant l'existence de vices cachés. Elle adressait le même courrier à la société MECA'TRONIC 21 rappelant que la vente était intervenue par son intermédiaire et qu'elle était tenue d'un devoir de conseil et de vérification du véhicule vendu, ainsi qu'à la société de contrôle technique.
Cette dernière répondait que les éléments constatés pouvaient être survenus après leur intervention qui restait limitée et sans démontage du véhicule.
Mme [Z] indiquait par courrier du 2 mai 2023 que son mari était décédé le 11 mars 2022 et que suite à un accident survenu le 25 février 2022 le véhicule Berlingo avait été cédé à l'entreprise de dépannage automobile Christian Ballestraz d'[Localité 6] le 28 février 2022, le permis de circulation ayant été annulé de sorte que son époux n'était donc plus le propriétaire du véhicule. Elle contestait l'existence du contrat de vente avec M. [Z].
L'expert amiable a constaté le 7 octobre 2023 que le véhicule avait été accidenté à l'avant gauche, que la remise en état n'avait pas été effectuée dans les règles de l'art et que les modifications du faisceau des prétentionneurs était antérieur à la vente.
Il a chiffré le coût des réparations à la somme de 3.560,45 euros TTC et a précisé que le véhicule est impropre à la circulation et dangereux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2023, le conseil de Mme [J] a sollicité de la société MECA'TRONIC 21 le remboursement de la somme de 11.000 euros et la résolution de la vente, précisant porter plainte pour faux et usage de faux.
Par acte du 10 janvier 2024, Mme [C] [J] a fait assigner la SAS MECA'TRONIC 21 devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de prononcer la résolution de la vente pour vices cachés et de condamner la société à lui régler les sommes de :
- 11.000 euros en remboursement du prix de vente du véhicule, en l'échange de la reprise sous astreinte de 150 euros par jour de retard du véhicule ;
- 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Subsidiairement, elle demande d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
La société n'a pas constitué avocat bien que régulièrement citée en la personne de son dirigeant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024. Le juge de la mise en état ayant interrogé le demandeur sur l'acceptation d'une procédure sans audience, le demandeur a déposé son dossier et l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre mais avancé au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L 622-21 du code du commerce rappelle que :
I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
L'article 369 du code de procédure civile précise que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, il ressort du BODACC du 22 octobre 2024 que la SAS MECA'TRONIC 21 dont le numéro RCS est le 881 467 989 a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Dijon le 15 octobre 2024 et la SELARL 4R Solutions prise en la personne de Me [V] a été désignée mandataire liquidateur.
En conséquence, la société MECA'TRONIC 21 est dessaisie de ses droits et de l'administration de ses biens suite à son placement en liquidation judiciaire de sorte qu'en vertu de l'article L 641-9 du code du commerce, seul le liquidateur est habilité à poursuivre l'instance introduite par le débiteur avant l'ouverture de la procédure collective. Il appartient donc à Mme [J], si elle souhaite maintenir ses demandes financières, de mettre en cause le mandataire liquidateur et de justifier avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société défenderesse.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater l'interruption de l'instance, d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2024 pour permettre à Mme [J] d'assigner le mandataire liquidateur.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le jugement du 15 octobre 2024 du tribunal de commerce plaçant la SAS MECA'TRONIC 21 en liquidation judiciaire et désignant la SELARL 4R Solutions, représentée par Me [L] [V] en qualité de mandataire liquidateur ;
Constate l'interruption de l'instance ;
Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état du 9 décembre 2024 pour mise en cause par Mme [C] [J] du mandataire liquidateur et communication de sa déclaration de créance ;
Réserve en l'état les demandes et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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