Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Willi X..., demeurant à Clouange (Moselle), ...,
2°/ M. Denis X..., demeurant à Seremange (Moselle), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 mai 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Moselle, siégeant à Metz, au profit du Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement du site "SAINTE NEIGE", dont le siège est à Hayange (Moselle),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu que le mémoire ampliatif comportant un moyen de cassation ayant été expédié le 2 décembre 1987 par MM. Willi X... et Denis X... est tardif comme adressé plus de quatre mois après la déclaration de pourvoi, non motivée, en date du 9 juillet 1987 ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne les consorts X..., envers le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement du site "Sainte-Neige", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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