Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00904 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXML
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 13 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00052
APPELANTE :
S.A.S. Acti Antilles,
[Adresse 6],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, avocat postulant,
Assistée de Me Christian CHEVALIER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
INTIMEE :
S.A.R.L. Transat Antille Voyages
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, Président de Chambre,
Mme Annabelle Clédat, Conseiller,
Mme Aurélia Bryl,Conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier.
Lors du prononcé ; Mme Solange LOCO, greffier placé
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Solange LOCO, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 juillet 2017, la SARL Transat Antilles Voyages, ci-après TAV, concessionnaire de l'aménagement et de l'exploitation de la marina de [Localité 2], a confié à la SAS Acti Antilles la réalisation du lot n°2 d'un projet de développement immobilier de la marina portant sur la charpente, la couverture, l'étanchéité, le bardage et la serrurerie.
Un litige étant né entre les deux parties, la société TAV a résilié le contrat aux frais et risques de la société Acti Antilles le 7 août 2019, décision contestée par cette dernière.
Par acte du 6 mars 2023, la société Acti Antilles a assigné la société TAV devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 1.610.716,24 euros.
La société TAV a soulevé une exception d'incompétence du tribunal mixte de commerce au profit du tribunal administratif de Basse-Terre.
Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal mixte de commerce a :
- constaté que l'affaire relevait de la compétence d'une juridiction administrative,
- renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir,
- condamné la société Acti Antilles aux dépens,
- condamné la société Acti Antilles à payer à la société TAV la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que le litige concernait un contrat portant occupation du domaine public, concédé par le concessionnaire d'une personne publique, et qu'il relevait donc de la compétence du juge administratif en vertu de l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
La société a interjeté appel de cette décision statuant sur la compétence par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er octobre 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
Le même jour, elle a saisi le premier président de cette cour d'une demande tendant à être autorisée à assigner la société TAV à jour fixe.
Le 16 octobre 2024, elle a été autorisée à assigner à l'audience du 9 décembre 2024, avant le 24 octobre 2024.
Elle a fait délivrer son assignation par acte du 22 octobre 2024, déposé au greffe le 23 octobre 2024.
La société TAV a régularisé sa constitution d'avocat le 29 novembre 2024 et remis au greffe ses conclusions d'intimée le 2 décembre 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 décembre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ La SAS Acti Antilles, appelante :
Aux termes des conclusions signifiées dans le cadre de son assignation à jour fixe, l'appelante demande à la cour :
- de juger son appel recevable,
- de juger que la société TAV a agi pour son compte dans le cadre du litige les opposant,
- de juger que le contrat la liant à la société TAV est un contrat de droit privé,
- en conséquence, d'infirmer le jugement du 13 septembre 2024 en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur le présent litige et l'a condamnée à payer à la société TAV la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau :
- de juger que le litige l'opposant à la société TAV relève de la compétence des juridictions judiciaires,
- de renvoyer l'affaire au tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin qu'il statue sur le fond du litige,
- de condamner la société TAV à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société Acti Antilles indique :
- que les règles régissant la compétence entre les deux ordres de juridiction sont d'ordre public et que les parties ne peuvent y déroger contractuellement,
- qu'en vertu d'une jurisprudence constante du tribunal des conflits, le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé et que, dans ce dernier cas, la compétence ne demeure administrative que si l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique,
- qu'en l'espèce, le contrat de marché de travaux conclu entre elle et la société TAV l'a été par deux personnes morales de droit privé,
- que la société TAV, en sa qualité de concessionnaire de service public, a agi pour son propre compte, et non pour le compte de la personne morale avec laquelle elle avait conclu la convention de délégation de service public,
- que la compétence du juge administratif était donc exclue, même si le contrat se référait au cahier des clauses administratives particulières.
2°/ La SARL Transat Antilles Voyages, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, par lesquelles l'intimée demande à la cour:
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de débouter la société Acti Antilles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Basse-Terre et de renvoyer la société Acti Antilles à mieux se pourvoir,
- de condamner la société Acti Antilles à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande de confirmation, la société TAV indique :
- que les règles régissant la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction sont d'ordre public,
- que l'autorisation d'occupation du domaine public est administrative, même si elle est consentie par le concessionnaire d'une personne publique, et que le contentieux en découlant relève de la compétence des juridictions administratives, en vertu de l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
- que, par ailleurs, la compétence est déterminée par la nature du contrat, et non par la qualité des parties,
- qu'un contrat est administratif s'il cumule :
- un critère organique, en vertu duquel peut être administratif un contrat passé par une personne privée dès lors qu'elle possède un mandat explicite d'une personne publique,
- un critère matériel, en vertu duquel, soit l'objet du contrat confie au cocontractant de l'administration une mission de service public, soit, le contrat est un moyen utilisé par le contractant public pour remplir sa mission de service public,
- qu'en l'espèce, si la société TAV est une société de droit privé, elle a agi dans le cadre d'une concession de service public sur le domaine public, et non pour son propre compte,
- que le contrat conclu entre la société TAV et la société Acti Antilles était un marché public, valant acte d'engagement et cahier des charges administratives particulières (CCAP), comportant des clauses propres aux marchés publics et des clauses exorbitantes du droit commun,
- qu'il relevait donc de la compétence des juridictions administratives.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel
Conformément aux dispositions combinées des articles 83 à 85 code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat.
L'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Enfin, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
En l'espèce, la société Acti Antilles a interjeté appel le 1er octobre 2024 du jugement rendu le 13 septembre 2024.
Aucun élément ne permet d'établir à quelle date ce jugement lui a été notifié par le greffe du tribunal mixte de commerce, et seule la preuve de la notification à son avocat, intervenue le 17 septembre 2024, figure au dossier.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable sur le plan du délai pour agir.
Pour le surplus, la société Acti Antilles a régulièrement motivé son appel dans des conclusions jointes à sa déclaration d'appel et sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe auprès du premier président de la cour d'appel concomitamment à sa déclaration d'appel.
Elle a ensuite fait délivrer l'assignation dans les délais qui lui étaient impartis et a remis son assignation au greffe avant l'audience.
Son appel sur la compétence doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur l'exception d'incompétence
A titre liminaire, il convient de rappeler que le litige en cause est né de l'exécution d'un contrat en vertu duquel la SARL TAV, société de droit privé, mais concessionnaire de service public pour l'exploitation de la Marina de [Localité 4], a confié, en sa qualité de maître de l'ouvrage, la réalisation d'un lot de travaux à la SAS Acti Antilles, également société de droit privé, dans le cadre d'un projet de construction d'un immeuble de commerces et de bureaux sur la marina, domaine public. Il s'agit donc d'un litige issu de l'exécution d'un marché de travaux publics.
Pour retenir la compétence des juridictions administratives, les premiers juges se sont fondés sur l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que 'sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires'.
Cependant, le contrat en cause n'avait vocation à entraîner aucune occupation du domaine public par la société Acti Antilles, qui devait simplement réaliser des travaux de construction.
En conséquence, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur le présent litige ne pouvait se faire sur le fondement inopérant du texte précité.
Elle devait se faire par référence à la jurisprudence constante du tribunal des conflits, en vertu de laquelle :
- le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé (Tribunal des conflits, 24 novembre 1997, n° 3060),
- dans ce dernier cas, la compétence demeure administrative si l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique (Tribunal des. conflits, 9 juillet 2012, n° 3834).
Il convient en conséquence de rechercher si le contrat en cause était un contrat de droit privé, ce qui donnait compétence aux juridictions judiciaires, et, dans ce cas, si l'une des parties n'avait pas agi pour le compte d'une personne publique, ce qui restaurait la compétence des juridictions administratives.
Par principe, constitue un contrat de droit privé le contrat conclu, comme en l'espèce, par deux personnes morales de droit privé.
Pour s'opposer à cette qualification, la société TAV soutient que le contrat en cause était un marché public, contrat de droit administratif relevant de la compétence des juridictions administratives, puisqu'il avait été qualifié comme tel par les parties, qui l'avaient intitulé 'contrat valant acte d'engagement et CCAP', et qu'il contenait des clauses exorbitantes du droit commun.
Il est constant que, depuis la loi MURCEF du 11 décembre 2001, les marchés public revêtent un caractère administratif par détermination de la loi, indépendamment de leur objet ou de leurs clauses, mais exclusivement lorsqu'ils sont conclus par des personnes morales de droit public.
Si des marchés publics, contrats de droit administratif, peuvent également être conclus par des personnes morales de droit privé, c'est à la condition que ces dernières puissent être qualifiées de pouvoirs adjudicateurs, soit en agissant en qualité de mandataires d'une personne publique, soit en répondant à la définition d'organismes de droit public, c'est-à-dire d'organismes créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dotés de la personnalité juridique et financés majoritairement par un pouvoir adjudicateur, ou dont la gestion est soumise au contrôle d'un pouvoir adjudicateur, ou dont l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur.
Or, en l'espèce, la SARL TAV est une personne morale de droit privé qui a été immatriculée en 1982, bien avant d'être désignée concessionnaire de service public afin d'exploiter la marina de [Localité 4], le 28 décembre 2005. Elle ne peut donc pas être qualifiée d'organisme de droit public, faute de tout élément permettant de démontrer qu'elle en remplirait les critères.
En conséquence, nonobstant la qualification donnée par les parties à leur contrat, les sociétés TAV et Acti Antilles n'étaient pas unies par un marché public relevant de la compétence des juridictions administratives.
Au contraire, il est parfaitement constant que le concessionnaire agit pour son propre compte, et non pour le compte de la personne publique, pendant toute la durée du contrat de concession, y compris lorsqu'il est amené à construire un ouvrage sur le domaine public, dont le concédant ne prendra possession qu'au terme du contrat de concession.
Par ailleurs, sauf s'il résulte des stipulations qui définissent la mission du concessionnaire ou d'un ensemble de conditions particulières prévues pour l'exécution de celle-ci que la concession doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, une personne morale de droit privé bénéficiant d'une concession de service public ne peut être considérée comme le mandataire de la personne publique (Tribunal des conflits, 4 juillet 2022, n°4247).
Dès lors, lorsque le concessionnaire est une personne morale de droit privé, comme en l'espèce, le contrat relatif à la construction de l'ouvrage qu'il est chargé d'exploiter pour son propre compte, conclu avec une autre personne morale de droit privé, est un contrat de droit privé relevant de la compétence des juridictions judiciaires (Tribunal des conflits, 9 juillet 2012, n°3834).
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu la compétence des juridictions administratives et, statuant à nouveau, la cour renverra l'examen du présent litige devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin qu'il soit statué sur le fond.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société TAV, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par ailleurs, l'équité commande de la condamner à payer à la société Acti Antilles la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
Enfin, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Acti Antilles aux dépens et au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, les prétentions à ce titre devant être réservées et appréciées à l'issue de l'examen au fond du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel sur la compétence interjeté par la SAS Acti Antilles,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que le litige opposant la SAS Acti Antilles à la SARL Transat Antilles Voyages relève de la compétence des juridictions judiciaires,
Renvoie l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin qu'il statue sur le fond du litige,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Transat Antilles Voyages à payer à la SAS Acti Antilles la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne la SARL Transat Antilles Voyages aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La greffière Le président