Cour de cassation, 17 juin 1993. 91-12.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.181
Date de décision :
17 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est sis ... (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de SaintDenis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Yoland E..., demeurant 101, rueabriel Macé, La Bretagne à SainteClotilde (Réunion),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., Y..., B..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. E..., immatriculé à la sécurité sociale en qualité d'entrepreneur provisoire, a procédé à la construction d'une maison d'habitation ; qu'il a fait l'objet, pour la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1983, d'un redressement de cotisations pratiqué à partir d'une taxation forfaitaire ; que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion fait grief à l'arrêt (Saint-Denis de la Réunion, 13 novembre 1990) d'avoir décidé que la taxation forfaitaire devait être calculée sur une masse salariale représentant, non les 30, mais les 18 quatre-vingt cinquième du coût des travaux, alors, selon le moyen que, d'une part, la preuve du caractère injustifié ou excessif du montant de la taxation forfaitaire incombe à l'employeur et qu'en se fondant sur les affirmations de M. E... pour considérer cette preuve rapportée, la cour d'appel a violé l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale et l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en fixant arbitrairement à 18 quatre-vingt-cinquième du montant des travaux le montant de l'assiette de la taxation forfaitaire sans en justifier et sans préciser en quoi le rapport 30/85 appliqué par la caisse et résultant d'une pratique entérinée par le syndicat général des industries de travaux publics étaient excessifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, si la preuve du caractère excessif de la taxation forfaitaire incombe à l'employeur dont la comptabilité ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, c'est par une appréciation de la valeur probante des documents produits par l'intéressé que la cour d'appel a estimé que ce dernier démontrait que les travaux effectués par luimême et ceux exécutés bénévolement par ses frères
justifiaient que l'assiette des cotisations soit ramenée de 30 à 18
quatrevingcinquième du montant global des travaux ; qu'ainsi, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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