Cour de cassation, 13 mars 1991. 87-45.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.063
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Galfa Restauration, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (2e chambre), au profit :
1°/ de Mlle Maria Y..., demeurant à Paris (19e), ...,
2°/ du syndicat CGT des employés, ouvriers démonstrateurs des Galeries Lafayette, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ; Et sur le pourvoi incident formé par le syndicat CGT contre le même jugement ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Galfa Restauration, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.517-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, si l'une des demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur toutes en premier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué et des pièces de la procédure que Mlle Y..., qui a été au service de la société Galfa restauration, du 23 juillet au 29 septembre 1985 en qualité d'employée de restauration, a saisi, le 11 février 1986, le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement par cette société d'une somme de 187,70 francs à titre d'indemnité de fin de contrat ; que le syndicat CGT des employés, ouvriers, démonstrateurs des Galeries Lafayette est intervenu à l'instance pour faire juger que la
société en cause, ainsi que la société anonyme Les Galeries Lafayette, ne pouvaient recourir à des contrats à caractère saisonnier et, de ce fait, se dispenser de régler l'indemnité de fin de contrat à leurs salariés embauchés pour des durées déterminées et pour faire condamner ces sociétés à lui payer une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice causé à la profession ; Attendu que le jugement attaqué a fait droit à la demande de la salariée et déclaré irrecevable l'intervention du syndicat ; que la société Galfa restauration, puis le syndicat CGT, ont formé respectivement un pourvoi principal et un pourvoi incident contre cette décision ; Mais attendu que si la demande du salarié ne portait que sur un complément minime de rémunération, en revanche, l'intervention volontaire du syndicat à
titre principal tendait essentiellement à faire statuer sur la nature des emplois auxquels les sociétés considérées pourvoyaient par des contrats à caractère saisonnier ; que cette dernière demande étant indéterminée, la décision attaquée était susceptible d'appel sur le tout ; D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
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