Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
N° RG 22/03617 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ6I
S.A. ALLIANZ IARD
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT : EXPERTISE
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2022 (Pourvoi M21-10.053) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 04 novembre 2020 (RG 18/1169) par la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE du 05 octobre 2017 (RG 16/641), suivant déclaration de saisine en date du 22 juillet 2022
DEMANDERESSE :
SA. ALLIANZ
Société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
ayant son établissement [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSE :
La SELARL EKIP
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 453.211.393, prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, au siège social situé [Adresse 3]
mandataire judiciaire agissant es qualités de liquidateur de la SARL OPTIQUE DE L'HOTEL DE VILLE
Représentée par Me DECOUX substituant Me Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG SELARL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 2 au 3 juin 2014, le magasin de la société Optique de l'hôtel de ville a été victime d'un cambriolage. Cette dernière a déclaré ce sinistre à sa compagnie d'assurance, la société Allianz Iard, qui a mandaté un expert.
Au vu du rapport de l'expert, la société Allianz Iard a réglé à son assurée une somme de 38 431,80 euros, laquelle n'intégrait que les seuls dommages matériels, à l'exclusion des pertes d'exploitation car l'assureur considérait, alors, que cette garantie ne faisait plus partie des garanties prises en charges, dans le contrat d'assurance.
La société Optique de l'hôtel de ville estimant la réparation insuffisante a, par acte d'huissier en date du 27 août 2015, fait assigner la société Allianz Iard en paiement d'une somme de 99 218 euros, correspondant à son évaluation de ses pertes d'exploitation.
Par jugement rendu le 5 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Libourne a fait droit à la demande principale et:
- condamné la société Allianz Iard à payer la société Optique de l'hôtel de ville la somme de 99 218 euros au titre de sa perte d'exploitation,
- condamne la société Allianz Iard à payer à la société Optique de l'hôtel de ville la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Allianz Iard aux dépens.
La société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 4 novembre 2020, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré l'appel recevable et infirmé la décision déférée et, statuant à nouveau :
- constaté que l'Eurl Optique de l'Hôtel de Ville n'a pas respecté la procédure contractuelle de recours à expert,
- débouté l'Eurl Optique de l'Hôtel de Ville de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
La société [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [R] [B], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Optique de l'hôtel de ville, s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 25 mai 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a (pourvoi n° 21-10.053):
- cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composé ;
- condamné la société Allianz Iard aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz Iard et l'a condamnée à payer à la Selarl [B] prise en la personne de M. [B], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Optique de l'hôtel de ville, la somme de 3 000 euros ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Par déclaration de saisine en date du 22 juillet 2022, enregistrée sous le n° RG 22/03617,la société Allianz Iard a saisi la cour d'appel de renvoi.
La société Allianz Iard, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 21 septembre 2022, demande à la cour, de réformer le jugement du 5 octobre 2017 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
Avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira avec mission de déterminer, en application des dispositions des conditions générales « Multirisques professionnelle » en vigueur en 1994 (et en particulier des articles 20 et 32-12) le montant du dommage résultant des pertes d'exploitation subies par l'Eurl Optique de l'Hôtel de Ville dans les 12 mois du vol.
A défaut,
- débouter la Selarl [B] agissant en qualité de liquidateur de l'Eurl Optique de l'Hôtel de Ville de ses demandes.
- condamner la Selarl [B] agissant en qualité de liquidateur de l'Eurl Optique de l'Hôtel de Ville à faire l'avance des frais d'expertise
La Selarl Ekip, mandataire judiciaire, agissant es qualités de liquidateur de la société Optique de l'Hôtel de Ville, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 22 juillet 2022, demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, de :
- condamner la SA Allianz, si elle ne l'a fait avant l'audience de plaidoiries, à formuler une proposition d'indemnisation conforme à ses conditions générales,
- la condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la portée de la cassation
Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
En l'espèce, par arrêt rendu le 25 mai 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux, étant précisé que la déclaration d'appel portait sur tous les chefs du jugement.
Dès lors, la cour d'appel de renvoi est saisie de l'entier litige soumis au tribunal.
- Sur la demande d'expertise avant dire-droit :
Il sera observé qu'en l'état n'est plus contestée devant la cour l'existence d'une garantie perte d'exploitation souscrite par l'Eurl Optique de L'Hôtel de Ville en cas de vol, mobilisable par la société Allianz, seul restant en litige le montant de la perte indemnisable.
La société Eurl Optique, proposait en première instance un calcul par comparaison de la moyenne des chiffres d'affaires TTC des mois de juin, juillet et août 2013, avec les mêmes mois en 2014, auxquels elle ajoutait certaines charges, pour un montant de 99 218 euros, qui a été retenu le tribunal, ayant relevé que la SA Allianz proposait de chiffrer l'indemnisation conformément au dispositions contractuelles qu'elle ne produisait pourtant pas.
Si la société Ekip, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société Optique de l'Hôtel de Ville demande dans ses dernières écritures de 'condamner la SA Allianz, si elle ne l'a fait avant l'audience de plaidoiries, à formuler une proposition d'indemnisation conforme à ses conditions générales' force est de constater qu'elle ne conclut pas à la réformation de la décision entreprise.
Quant à la société Allianz, si elle ne conteste plus que la garantie perte d'exploitation est 'acquise', elle soutient que selon les conditions générales de l'assurance multirisques professionnels souscrite en 1994, l'indemnisation de la perte d'exploitation correspond à la perte de marge brute (page 37 du contrat) et non à la perte de chiffre d'affaires ainsi que sollicitée à tort par l'intimée, que celle-ci est calculée par référence aux trois exercices antérieurs au sinistre en tenant compte de la tendance de l'évolution de l'entreprise et doit être évaluée à dire d'expert à laquelle peuvent s'ajouter des frais supplémentaires d'exploitation, l'indemnité ne pouvant excéder le produit du taux de marge brute par le chiffre d'affaire déclaré, soit 2 200 00O francs (331 000 euros).
Il résulte de l'article 32-12 des conditions générales applicables à la police souscrite en 1994, que le montant de la perte d'exploitation indemnisable correspond à la perte de marge brute, soit au taux de marge brute appliqué à la différence entre le chiffre d'affaire qui aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation, en l'absence de sinistre, et celui qui a été effectivement réalisé pendant cette même période.
Ce préjudice doit être évalué à dire d'expert et ne saurait être calculé ainsi que le propose l'intimée sur la base de ses chiffres d'affaires des années 2013 et 2014, et que l'avait retenu le tribunal en l'absence de production par la société Allianz des dispositions contractuelles, qu'elle verse désormais aux débats, en sorte qu'il sera recouru avant dire droit à une mesure d'expertise,
Il sera recouru avant dire droit à une mesure d'expertise aux frais avancé de la société Allianz, tenue à indemnisation, comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant sur renvoi de cassation, avant dire droit:
Ordonne une mesure d'expertise confiée à
M. [U] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Avec pour mission de:
-prendre connaissance des éléments du dossier, des conditions particulières et de la clause contenue à l'article 20 (page 27 et 28) et 32-12 (page 37 et 38) des conditions générales du contrat d'assurance Multirisque professionnelle 05.1.06568
-se faire remettre par les parties tous les éléments nécessaires l'accomplissement de sa mission,
-calculer le montant du dommage 'perte d'exploitation' subi par la société Optique de L'Hôtel de Ville:
a) au titre de la baisse du chiffre d'affaire, constitué par la perte de marge brute déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation en l'absence de sinistre et le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant cette même période, le chiffre d'affaire annuel hors taxe, la marge brute annuelle, le taux de marge brute étant calculés pour le règlement d'un sinistre à partir des comptes d'au moins les trois derniers exercices antérieurs à ce sinistre et en tenant compte de la tendance générale de l'évolution de l'entreprise déterminée par l'expert.
b) au titre des frais supplémentaires d'exploitation, constitué par tous les frais exposés par l'assuré ou pour son compte, d'un commun accord entre les parties, en vue d'éviter ou de limiter, pendant la période d'indemnisation, la perte de marge brute due à la réduction du chiffre d'affaires imputable au sinistre, dans la limite du complément d'indemnité pour baisse du chiffre d'affaires qui aurait été dû à l'assuré s'il n'avait engagé les dits frais.
c) en retranchant du total de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d'exploitation calculés ci-dessus, tous montants de charges constitutives de la marge brute que l'entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre pendant la période d'indemnisation,
d) en faisant application du plafond de garantie constitué par le produit du taux de marge brute par le chiffre d'affaires indexé et indiqué aux conditions particulières,
e) en déduisant de l'indemnité totale celles éventuellement versées au titre des garanties 'frais et pertes' consécutifs aux dommages directs.
f) en appliquant, en cas de réinstallation de l'entreprise dans de nouveaux lieux situés en France métropolitaine ou en principauté de [Localité 5], le plafond correspondant à l'indemnité qui à dire d'expert lui aurait été versée si l'entreprise avait été remise en activité dans les lieux assurés,
g) si, après le sinistre, l'entreprise ne reprend pas une des activités désignées aux conditions particulières, aucune indemnité ne sera due au titre de cette activité. Cependant, si la cessation d'activité est imputable à un événement indépendant de la volonté de l'assuré et se révélant à lui postérieurement au sinistre, une indemnité pourra lui être versée en compensation des dépenses correspondant aux frais généraux exposés jusqu'au moment où il aura eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'activité. Cette indemnité pourra comprendre les rémunérations du personnel, et les indemnités de son licenciement dues en raison de la cessation d'activité, mais ne pourra en aucun cas être supérieure à l'indemnité qui aurait été versée en cas de réinstallation de l'entreprise dans les mêmes lieux.
- Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
Dit qu'à cet effet l'expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert.
Plus spécialement rappelle à l'expert :
Qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
Qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
Qu'il devra remplir personnellement sa mission et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ;qu'à cette fin, il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant à chacune d'elles la réponse appropriée en la motivant.
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la SA Allianz iard,
Fixe, sous réserve de consignations complémentaires si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que que la société Allianz Iard consigner au Greffe de cette Cour dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi il sera fait application de l'article 271 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer à la Cour et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour d'appel de Bordeaux au plus tard dans les cinq mois de l'avis reçu par le greffe du versement de la consignation.
Dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du Conseiller chargé du suivi des expertises à qui il en sera référé en cas de difficulté ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état cabinet du 06 septembre 2023
Réserve les dépens, moyens et conclusions.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE