Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/ 483
Rôle N° RG 22/06301 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKEX
[K] [F]
[C] [M] épouse [F]
C/
[S] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jennifer GABELLE-CONGIO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 12 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000060.
APPELANTS
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Madame [C] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 septembre 2008, M. [K] [F] et Mme [C] [M] épouse [F] ont consenti à Mme [T] [U] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3]. D, étage 1, porte 33, à [Localité 7] (13 127), moyennant un loyer initial mensuel de 780 euros, outre 70 euros de provisions sur charges.
A la suite du décès de [T] [U] le 24 février 2010, le bail a été transféré à son fils, M. [S] [U], suivant un avenant signé le 8 mars 2010.
Le 13 janvier 2021, les époux [F] ont délivré à M. [U] un commandement d'avoir à payer la somme de 3 161,21 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Se prévalant d'un commandement demeuré infructueux, les époux [F] ont, par acte d'huissier en date du 23 avril 2021, assigné M. [U] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Martigues aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et le condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 novembre 2021, ce magistrat a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 14 mars 2021 ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux loués, l'expulsion de M. [U] ;
- dit, qu'à défaut d'avoir libéré les lieux, au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l'expulsé ou à défaut par le bailleur ;
- condamné M. [U] à payer aux époux [F] la somme de 7 981,21 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2021, échéance d'octobre 2021 incluse, avec intérêts légaux à compter de la signification de la décision ;
- condamné M. [U] à payer aux époux [F] une indemnité d'occupation mensuelle de 964 euros à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'au départ des lieux caractérisé par la remise des clefs ;
- condamné M. [U] à payer aux époux [F] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et d'assignation.
Suivant déclaration transmise au greffe le 18 mai 2022, les époux [F] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [U] à leur payer la somme de 7 981,21 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2021, échéance d'octobre 2021 incluse, avec intérêts légaux à compter de la signification de la décision.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 avril 2022, le même magistrat a débouté les époux [F] de leur demande tendant à voir rectifier l'ordonnance susvisée concernant le montant de la provision qui leur a été allouée et les a condamnés aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 28 avril 2022, les époux [F] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [U] à leur payer la somme de 7 981,21 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2021, échéance d'octobre 2021 incluse, avec intérêts légaux à compter de la signification de la décision.
Par ordonnance en date du 27 mai 2022, les deux procédures ont été jointes et l'affaire s'est poursuivie sous le numéro de RG 22/6301.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 1er août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, les époux [F] demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [U] à leur payer la somme de 7 981,21 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2021, échéance d'octobre 2021 incluse, avec intérêts légaux à compter de la signification de la décision ;
- statuant à nouveau ;
- de condamner M. [U] à leur verser la somme provisionnelle de 10 690,52 euros au titre des loeyrs, charges et indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au 13 mai 2022 ;
- de juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et, pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 13 janvier 2021 ;
- de condamner M. [U] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Bien que régulièrement intimé à la procédure, par la signification de la déclaration d'appel le 27 mai 2022 et des conclusions le 15 juillet 2022, M. [U] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et d'indemnités d'occupation
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, l'examen des décomptes versés aux débats fait ressortir un arriéré locatif qui n'a cessé de s'accroître à compter du 1er novembre 2020, le dernier réglement de 964 euros étant intervenu en octobre 2020, et ce jusqu'au départ effectif de M. [U] le 7 octobre 2021, comme demandé par les bailleurs, à savoir :
- 964 euros en novembre 2021, loyer et provisions sur charges de janvier 2021 inclus ;
- 3 161,21 euros en janvier 2021, loyer et provisions sur charges de janvier 2021 inclus, somme réclamée dans le commandement de payer du 13 janvier 2021 ;
- 6 053,21 euros en avril 2021, loyer et provisions sur charges d'avril 2021 inclus, somme réclamée dans l'acte introductif d'instance du 23 avril 2021 ;
-7 981,21 euros en juin 2021, loyer et provisions sur charges de juin 2021 inclus, somme allouée par le premier juge, lequel a considéré que cette somme était due à la date du 1er octobre 2021 ;
- 11 290,89 euros à la date du 7 octobre 2021, date du départ effectif des lieux de M. [U].
A la somme de 11 290,89 euros, il convient d'ajouter la taxe d'ordures ménagères de 2021 calculée au prorata temporis à hauteur de 149,23 euros ainsi que le solde des charges restant dû après régularisation annuelle 2020/2021 à hauteur de 30,40 euros, tel que cela résulte des justificatifs versés aux débats, ce qui porte l'arriéré locatif à la somme de 11 470,52 euros.
Déduction faite du dépôt de garantie de 780 euros, le montant non sérieusement contestable de la provision au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation pour la période allant du 1er novembre 2020 au 7 octobre 2021 s'établit à la somme sollicitée de 10 690,52 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne le montant de la provision et de condamner M. [U] à payer aux époux [F] la somme de 10 690,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 7 octobre 2021.
Dès lors que cette somme est composée pour partie d'indemnités d'occupation, qui ont un caractère indemnitaire, les intérêts au taux légal courront à compter du 13 janvier 2021 dans la limite de la somme de 3 161,21 euros et, pour le surplus, à compter de la signification de l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Etant donné que la provision qui a été allouée par le premier juge apparaît résulter d'une erreur matérielle dans la lecture des décomptes produits, les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelants pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en sa disposition critiquée portant sur le montant alloué au titre de la provision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne M. [S] [U] à verser à M. [K] [F] et Mme [C] [M] épouse [F] la somme de 10 690,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 7 octobre 2021 ;
Dit que la somme de 3 161,21 euros portera intérêts au taux légal courront à compter du 13 janvier 2021 et, que pour le surplus, elle portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance entreprise, et ce, jusqu'à parfait paiement ;
Déboute M. [K] [F] et Mme [C] [M] épouse [F] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
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