Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/06420
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3PO
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CREDICO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1138
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.E.L.A.S. KPMG AVOCATS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Georges QUINQUET DE MONJOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0171
Décision du 11 Septembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/06420 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3PO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civil
-Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 30 mars 2012, l'administration fiscale a informé la société Crédico qu'elle entendait procéder à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
La société Crédico a chargé Maître [J] [G], avocat au barreau de Rouen exerçant au sein de la société d'exercice libéral par actions simplifiées [G] - Sarrazin - Vibert, agissant sous l'enseigne "Fiscalex", de la défense de ses intérêts auprès de l'administration fiscale.
Le 5 septembre 2012, la société s'est vue notifier une proposition de rectification portant sur un rappel d'impôt sur les sociétés pour un montant total de 577 736,00 €, l'administration remettant notamment en cause la déductibilité de deux emprunts et appliquant des pénalités de 40 % pour manquements délibérés estimant que la société Crédico avait déclaré un passif dont l'existence n'était pas avérée.
Le 13 mars 2015, la société Crédico, représentée par Maître [J] [G], a saisi la juridiction administrative d'une requête tendant à être déchargée entièrement du rappel d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2009 à 2011, d'un montant de 550 326,00 €, après dégrèvement partiel, dont 363 515,00 € de droits, 41 405,00 € d'intérêts de retard et 145 406,00 € de majoration au taux de 40 % pour mauvaise foi.
Par jugement en date du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette requête.
A la suite de cette décision, la société Crédico a décidé de confier la défense de ses intérêts à Maître Jean Hess, avocat au barreau de Paris, qui a déposé en son nom un mémoire introductif d'appel devant la cour administrative d'appel de Douai le 11 décembre 2017.
A la suite de dissensions survenues entre ce nouveau conseil et la société Crédico au cours de l'année 2018, cette dernière a sollicité l'intervention de la société d'exercice libéral par actions simplifiées [G] - Sarrazin - Vibert.
Par courrier du 31 août 2018, le greffe de la cour d'appel de Douai a informé la société Crédico que, Maître [N] [V] ayant indiqué ne plus intervenir au soutien de ses intérêts, il lui appartenait de désigner un mandataire pour la représenter dans l'affaire en cours.
Par courriel du 24 septembre 2018, la société Crédico a désigné auprès du greffe comme ses mandataires les avocats fiscalistes suivants : Maître [J] [G], assisté de Maître [B] [Y], et la SCP Dhalluin [G] Vibert Avocats.
Par arrêt en date du 23 octobre 2018, la cour d'appel de Douai a réduit la majoration pour manquement délibéré au titre de l'année 2011 à concurrence du montant afférent au rehaussement en base lié à la réintégration d'une somme de 17 503,52 € portée en déduction en tant que charge financière, a réformé le jugement du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il avait de contraire et a rejeté le surplus de la requête de la société Crédico.
Par courrier du 6 décembre 2018, la société d'exercice libéral par actions simplifiées [G] - Sarrazin - Vibert a formulé au nom de sa cliente, auprès de l'administration fiscale, une proposition de règlement global et transactionnel.
Celle-ci a été rejetée par l'administration par courrier du 20 mai 2019.
Par la suite, la société d'exercice libéral par actions simplifiées [G] - Sarrazin - Vibert a été absorbée par la société KPMG Avocats, rattachée au barreau de Nanterre.
Par exploits d'huissier en date des 18 et 20 mai 2022, la société Crédico a fait citer Maître [J] [G], la société KPMG Avocats, venant aux droits de la société d'exercice libéral par actions simplifiées [G] - Sarrazin - Vibert, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Crédico demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner in solidum Maître [J] [G] et la société KPMG Avocats, venant aux droits de la société d'exercice libéral par actions simplifiées [G] - Sarrazin - Vibert, et la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 488 637,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices supportés du fait des fautes de conseil et de diligence commises, avec intérêts de droit courant à compter de l'acte introductif d'instance et capitalisation, outre la somme de 6 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Claude Alexis.
Elle soutient en substance que Maître [J] [G] avait pour mission d'assurer la défense de ses intérêts dès les premières mesures de vérification puis devant le tribunal administratif de Rouen et, à la suite d'un autre conseil, à compter du mois de septembre 2018, devant la cour administrative d'appel de Douai et qu'il a, dans ce cadre, commis deux fautes.
Elle reproche tout d'abord à son ancien avocat un manque de diligence et de conseil dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif puis devant la cour d'appel, en omettant de verser aux débats les bilans de la société Crédico pour les exercices 2001 et 2002, alors que ces pièces étaient fondamentales pour sa défense et que leur absence a conduit ces juridictions à écarter l'application du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, qui permettent au contribuable de bénéficier d'un droit à l'oubli en cas d'erreur comptable non délibérée. Elle estime qu'en l'espèce, la copie du bilan pour l'exercice 2002 aurait permis d'écarter toute mauvaise foi de sa part pour avoir inscrit et maintenu au bilan depuis de très longues années, le même passif, jamais remis en cause par l'administration auparavant et justifié par l'acquisition, sous forme d'emprunt, de différents biens immobiliers. Elle soutient que son avocat aurait également dû invoquer dès l'origine l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui impose aux juridictions nationales d'éviter de faire peser sur le justiciable une obligation de preuve quasiment impossible à rapporter pour des faits éloignés dans le temps.
La société Crédico reproche, en second lieu, à Maître [J] [G] et à sa société d'exercice de ne pas lui avoir conseillé de se pourvoir en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 octobre 2018, alors que (i) la cour d'appel avait dénaturé des pièces, notamment lorsqu'elle a considéré que la Demand Promissory Note n'aurait pas date certaine, en dépit des décisions des 14 septembre 2001 et 26 octobre 2002 de la cour suprême de l'Etat de New York, ou en s'abstenant d'analyser la situation de la société, qui, malgré un capital de seulement 53 357 €, avait acquis des biens immobiliers d'une valeur au bilan de plus de 1 100 000 €, ce qui impliquait une dette contractée afin de procéder à ces acquisitions ou des pertes reportables de plusieurs centaines de milliers d'euros ; (ii) que la motivation de l'arrêt du 23 octobre 2018 sur les pénalités était éminemment discutable et le Conseil d'Etat aurait pu se prononcer en faveur d'une décharge ; (iii) que, dans la mesure où la remise en cause du passif n'a pas eu d'effet sur l'existence d'un déficit reportable et de la perte correspondante, la décision de la cour d'appel administrative a entériné une double imposition du contribuable ; et (iv) que de même, le passif a été réintégré alors qu'il n'avait jamais donné lieu à une diminution de l'actif net mais avait servi à financer un actif et non des charges fictives.
Elle soutient ensuite avoir subi un préjudice né, actuel et certain, en lien de causalité avec ces fautes, décomposé en :
- un préjudice matériel, évalué à 75 % des sommes payées au titre des droits et des intérêts de retard qu'elle a été contrainte de payer à l'administration fiscale alors qu'elle avait une chance sérieuse d'échapper à ce redressement ;
- un préjudice matériel relatif au paiement des pénalités de retard au taux de 4 % pour mauvaise foi, alors que si son avocat avait développé une argumentation complète, elle aurait été assurée de n'avoir pas à supporter des pénalités de mauvaise foi au taux de 40 % et le redressement n'aurait été alors assujetti qu'à des pénalités de 10 % ;
- un préjudice moral, pour s'être trouvée contrainte à mettre en vente une partie de son patrimoine à seule fin de payer sa dette fiscale.
Elle ajoute que la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sont tenues, en leur qualité d'assureurs, solidairement avec Maître [J] [G] et la société KPMG Avocats.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [J] [G], la société KPMG Avocats, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent le rejet de l'ensemble des demandes formées à leur encontre et la condamnation de la société Crédico à leur payer la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Ronsard avocats.
Ils demandent également au tribunal de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en cas de condamnation prononcée à leur égard, sauf pour la société Crédico à justifier et fournir à Maître [J] [G], la société KPMG Avocats, la société MMA IARD et/ou la société MMA IARD Assurances Mutuelles une caution bancaire d'un montant équivalent aux sommes susceptibles de lui être allouées ou à autoriser les défendeurs à séquestrer les fonds auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris.
Maître [J] [G] et la société KPMG Avocats contestent tout d'abord avoir manqué à leur devoir de conseil envers la société Crédico, faisant valoir, d'une part, qu'ils n'ont pas été chargés de la défense des intérêts de la société Crédico devant la cour administrative d'appel de Douai, le mémoire pris en compte par la cour étant celui de Maître [V] et, d'autre part, que le bilan de l'exercice 2001/2002 a bien été réclamé et produit dans le cadre de la procédure de réclamation contentieuse et que sa production devant les juridictions administratives à l'appui de l'application du droit à l'oubli n'aurait apporté aucune chance réelle et sérieuse d'obtenir une décision plus favorable de leur part dès lors que des erreurs répétées et un manquement délibéré ont été caractérisés à l'encontre de la société Crédico et que la production de ce bilan ne pouvait que renforcer cette conviction du juge de l'impôt.
Ils exposent ainsi avoir été déchargés de la procédure de contestation du redressement devant la cour administrative d'appel de Douai, au profit de Maître [N] [V] qui a seul été chargé d'interjeter appel du jugement et de suivre la procédure d'appel, et ne s'être ensuite vu confier en août 2018 qu'un mandat ayant exclusivement pour objet de rechercher une solution amiable avec l'administration fiscale. Ils précisent que la cour administrative d'appel de Douai ne s'est prononcée que sur la base du mémoire de Maître [N] [V] et que ce n'est que pour des questions de régularité de la procédure devant la cour administrative d'appel que la société KPMG Avocats s'est constituée en succédant à Maître [N] [V] dans cette procédure, son mémoire de constitution en défense n'ayant pas même été transmis à l'administration fiscale.
Ils précisent avoir réclamé et obtenu de la société Crédico le bilan 2001/2002 dans le cadre des échanges pré-contentieux avec l'administration et avoir délibérément choisi de ne pas produire cette pièce devant la juridiction administrative car sa production s'était révélée contre-productive dans le cadre des recours hiérarchiques, et du recours devant la commission départementale des impôts, l'administration fiscale ayant relevé les incohérences entre ce bilan 2001/2002 et les sommes inscrites au passif de la société Crédico au titre des exercices 2009, 2010 et 2011.
Ils soutiennent ensuite avoir bien invoqué le droit à l'oubli à tous les stades de la procédure, y compris devant le tribunal administratif, et estiment que les incohérences du bilan 2001/2002 par rapport aux autres documents produits auraient renforcé le caractère délibéré des erreurs commises, l'administration ayant considéré que les contradictions entre les justificatifs caractérisaient l'absence de bonne foi du contribuable au titre des passifs injustifiés, excluant l'application du droit à oubli. Ils rappellent à cet égard que les dispositions du 2ème alinéa de l'article 38, 4 bis du code général des impôts, qui autorisent par exception à la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, la correction, dans ce bilan, des erreurs commises plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit, ne sont pas applicables lorsque des erreurs volontaires exclusives de bonne foi sont à l'origine d'un enregistrement comptable irrégulier au bilan de clôture d'un exercice. Ils indiquent que la société KPMG Avocats avait formulé de multiples demandes de pièces probantes auprès de sa cliente mais n'était jamais parvenue à obtenir les pièces réclamées et n'avait reçu que des documents épars et incohérents entre eux, le bilan 2001/2002 ne lui ayant été adressé qu'en décembre 2012, soit postérieurement à l'envoi d'une réponse déjà adressée en novembre 2012 à l'administration fiscale.
Ils font valoir enfin qu'aucun pourvoi en cassation n'était susceptible d'aboutir à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour administrative d'appel de Douai, faisant valoir que la société KPMG avocat n'avait pas d'obligation quant à la mise en œuvre d'un éventuel pourvoi devant le Conseil d'Etat, n'ayant nullement été chargée de la procédure devant la cour administrative d'appel.
Ils ajoutent qu'en tout état de cause, il n'est nullement établi qu'un potentiel pourvoi aurait eu des chances d'aboutir, dans la mesure où contrairement à ce que la société Crédico cherche à faire croire, la cour administrative d'appel a procédé à un examen très précis des éléments de preuve fournis, dont elle a relevé les incohérences et les imprécisions, notamment le caractère suspect de l'interposition entre le supposé prêteur et le supposé emprunteur d'une société tierce détenue par la même personne que la société Crédico.
Ils exposent que le moyen de la dénaturation des faits n'avait pas de chances réelles et sérieuses chances de succès, que celui tiré d'une double imposition ne s'imposait pas davantage au Conseil d'Etat dès lors qu'il n'était pas justifié des sommes figurant au passif du bilan, de même que le moyen tiré de l'invocation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la cour administrative d'appel a souverainement apprécié les preuves qui lui étaient présentées au regard des règles et de la jurisprudence nationales en la matière.
Les défendeurs concluent, à titre subsidiaire, à l'absence de préjudice en lien causal avec la faute alléguée, faisant valoir que :
la non-production du bilan 2001/2002 devant la cour administrative d'appel et l'absence de recours devant le Conseil d'Etat n'ont pas fait perdre de chance à la société Crédico d'éviter un redressement fiscal, dès lors que cette pièce comportait des éléments discordants de ceux du bilan 2009, dont le passif avait été remis en cause par l'administration fiscale et que cette pièce ne permettait pas d'établir que l'inscription initiale erronée des prêts litigieux au passif de la société préexistait dans les comptes de l'exercice clos en 2001/2002 sans possibilité d'une remise en cause en 2009 ;
o le préjudice dont se prévaut la société Crédico est lié à l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de justifier du passif qu'elle avait comptabilisé, la demanderesse s'étant avérée incapable de produire d'autres éléments justificatifs permettant d'apporter la preuve des passifs redressés par l'administration fiscale ; les fautes commises par la société demanderesse sont ainsi exclusivement à l'origine du préjudice qu'elle allègue ;
le moyen tiré d'une preuve impossible eu égard à l'ancienneté des faits, qui avait développé par la société KPMG Avocats pour la défense de son client avait été balayé par la juridiction administrative qui avait pour sa part relevé que même les relevés bancaires récents n'avaient pas été versés aux débats, renforçant de plus fort l'idée d'un avantage occulte consenti par la société Crédico dans un contexte nébuleux ;
le préjudice moral allégué est directement lié au redressement fiscal dont a fait l'objet la société Crédico, cette dernière et son gérant ayant déjà fait l'objet de rectifications antérieures et étant sous surveillance de l'administration.
Elles justifient leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive par le comportement de la demanderesse qui, par esprit de vengeance ou de lucre, développe un raisonnement qu'elle sait contraire à la vérité en leur reprochant de ne pas avoir engagé un recours devant le Conseil d'Etat alors même qu'elle indiquait elle-même ne pas souhaiter poursuivre la procédure et vouloir trouver une solution amiable, portant atteinte à leur image.
Elle s'oppose à l'exécution provisoire du jugement, eu égard au risque de non-recouvrement des sommes allouées en cas d'appel, la société Crédico ne présentant aucune garantie de stabilité financière.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
A l'audience du 15 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024, prorogé au 11 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l'avocat :
Décision du 11 Septembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/06420 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3PO
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés et de ceux omis ou qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Il appartient à l'avocat d'apporter la preuve du respect de ses obligations et notamment qu'il a exécuté son devoir de conseil. Il revient toutefois au client de rapporter la preuve de l'existence, de la nature et de l'étendue du mandat confié à l'avocat.
Il appartient également au client de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance. Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Et en toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d'une voie de recours, il revient à celle-ci, non pas de se borner à établir la perte de l'accès au juge, mais de démontrer la réalité de la perte de chance d'obtenir gain de cause.
En l'espèce, s'il est constant que Maître [J] [G] et la société KPMG Avocats sont intervenus au nom de la société Crédico durant les échanges pré-contentieux avec l'administration fiscale puis devant le tribunal administratif et ont effectué, les défendeurs contestent l'existence d'un mandat de représentation devant la cour administrative d'appel de Douai.
Pour justifier de l'existence d'un tel mandat, la société demanderesse verse aux débats son courriel en date du 24 septembre 2018 adressé au du greffe. Maître [J] [G] et Maître [B] [Y] ont été rendus destinataires en copie de ce message et les défendeurs ne justifient pas d'un refus opposé à un tel mandat confié par la société Crédico.
De plus, il ressort de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai que Maître [J] [G] a présenté des observations au nom de la société Crédico lors de l'audience du 9 octobre 2018.
Ces éléments permettent d'établir l'étendue du mandat confié à Maître [J] [G] et à sa société d'exercice, qui incluait la représentation et l'assistance dans la procédure d'appel.
Deux fautes sont reprochées à Maître [J] [G] et à la société KPMG Avocats, qu'il convient d'examiner successivement.
- sur le grief tiré de l'absence de production aux débats devant les juridictions administratives du bilan 2001/2002 de la société Crédico en vue de bénéficier utilement des dispositions du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts :
L'avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et engage sa responsabilité civile professionnelle en omettant d'invoquer un moyen ayant des chances de faire prospérer la cause dont il a la charge. Un avocat n'engage toutefois pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant.
Par ailleurs, l'article 38 du code général des impôts prévoit notamment que " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " et que " 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit.
Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé.
Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession ".
En application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan. Lorsque les mêmes erreurs ou omissions se retrouvent dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour la détermination du résultat fiscal, elles doivent y être symétriquement corrigées, pour autant que l'administration n'établisse pas qu'elles revêtent, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré. Ces corrections ne peuvent toutefois affecter le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, à moins que le contribuable n'apporte la preuve que les écritures correspondantes procèdent d'erreurs ou omissions commises au cours d'un exercice clos plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit, dont l'administration n'établit pas qu'elles auraient revêtu un caractère délibéré (Conseil d'Etat, 24 janvier 2018, Bar du Centre, n° 397732 ; Conseil d'État, 15 juin 2023, n° 464997).
En l'espèce, il ressort tant du mémoire introductif d'instance présenté au tribunal administratif de Rouen que de celui adressé à la cour administrative d'appel de Douai que, contrairement à ce que soutient la société Crédico, ses avocats ont bien invoqué l'application des dispositions précitées du 4bis de l'article 38 du code général des impôts, au sein de longs développements relatifs à l'intangibilité du bilan d'ouverture contenus dans ces mémoires. Il ne peut donc être reproché aux avocats défendeurs d'avoir omis d'invoquer ce moyen.
Il est en revanche constant que la société d'exercice libéral par actions simplifiées [G] - Sarrazin - Vibert n'a produit, ni devant le tribunal administratif, ni devant la cour administrative d'appel le bilan de la société Crédico pour les années 2001 et 2002, alors que sa cliente lui avait antérieurement communiqué ce document, dès la fin de l'année 2012, dans le cadre des échanges pré-contentieux avec l'administration fiscale.
A cet égard, alors que l'administration fiscale remettait en cause l'inscription au crédit des comptes de la société Crédico d'emprunts à l'ouverture du premier exercice vérifié au motif que la société n'avait pas pu justifier de leurs montants, le tribunal administratif a considéré, d'une part, que les documents produits ne permettaient d'établir ni la réalité des emprunts allégués, ni leur date, et, d'autre part, que la société était mal-fondée à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa du 4bis de l'article 38 du code général des impôts alors qu'elle n'apportait " aucun élément de nature à justifier de la date à laquelle les montants correspondant auxdits emprunts auraient été constatés et comptabilisé (…) [et] ne démontr[ait] pas que les passifs injustifiés trouveraient leur origine pour tout ou partie dans des erreurs ou omissions intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit ".
La cour administrative d'appel de Douai a quant à elle relevé que : " Pour justifier de la déductibilité des sommes figurant dans le compte d'emprunt ouvert au nom de la société Finacor Ltd, la SARL Crcdico a produit la copie d'un document rédigé en langue anglaise, daté du 18 décembre 1989 et intitulé " Demand promissory note ", accompagné de sa traduction, ainsi qu'un tableau récapitulatif présentant les différents versements qu'elle a reçus en provenance de cette société et quelques relevés de compte bancaire émis en 1992 et 1993. Toutefois, le document de décembre 1989 ainsi produit, qui est une reconnaissance de dette établie conjointement par les dirigeants de la société Finacor Ltd et par ceux de la SARL Credico et portant sur une somme de 2 250 000 dollars, revêt la nature d'un acte sous seing privé n'ayant pas date certaine. En outre, dès lors qu'il n'est pas établi, en l'absence de précision suffisante, que les décisions des 14 septembre 2001 et 26 octobre 2002 de la Cour suprême de l'Etat de New-York, dont se prévaut la SARL Credico concernent la dette en cause, ces décisions ne sont pas davantage de nature a établir la réalité de cette dette. Il en va de même de la lettre du 22 novembre 2013 par laquelle la société Finacor rappelle le montant actuel de sa créance ainsi que son origine, qui remonte d décembre 1989. De tels documents doivent dans ces conditions, être corroborés par d'autres éléments de preuve. Or, les quelques relevés de compte bancaire produits par la SARL Credico, qui font apparaître que celle-ci a reçu, au cours des années 1992 et 1993, trois versements de 183 500 francs de la part de la société Finacor Ltd, ne concordent pas avec les mouvements indiqués dans le tableau récapitulatif établi par la société contribuable et, dès lors, s'avèrent insuffisants pour établir la mise à la disposition de la SARL Credico de la somme faisant l'objet de la reconnaissance de dette. Par ailleurs, même après correction des erreurs de taux de change dont elles sont affectées, les mentions du tableau récapitulatif produit par la SARL Credico ne correspondent pas aux montants enregistrés dans sa comptabilité. En outre, aucun document bancaire ne vient établir la réalité des avances inscrites en comptabilité le 1er juin 2006, le 22 juin 2007, le 1er janvier 2011 et le 18 février 2011 alors que, s'agissant d'années récentes, la société est légalement tenue de conserver les relevés de compte. Enfin, si la SARI Credico soutient qu'elle verse régulièrement des intérêts à la société Finacor Ltd par l'intermédiaire d'une société américaine, Petmas Investors, disposant d'un établissement en Norvège et elle-même créancière de la société Finacor Ltd, elle n'établit pas la réalité de ces versements par la seule production d'un tableau qu'elle a elle-même élaboré. Dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit estimer que les éléments produits par la SARL Credico n'étaient pas suffisants à établir la réalité de l'emprunt que celle-ci indiquait avoir contracté auprès de la société Finacor Ltd, ni, par suite, la déductibilité des sommes portées dans le compte correspondant ouvert dans sa comptabilité.
Pour justifier de la déductibilité des sommes figurant dans le compte d'emprunt ouvert au nom d'une société Emiran Trust, dont elle n'a communiqué au demeurant ni la raison sociale exacte, ni l'adresse du siège social, la SARL Credioo n'a produit aucune pièce, notamment aucun contrat, ni aucun tableau d'amortissement, mais persiste à alléguer que cette dette aurait été contractée par elle le 30 juillet 1997 et qu'elle aurait fait 1'objet d'une reconnaissance conjointe par elle-même et la société Emiran Trust. Dès lors que la SARL Credico n'a produit aucun commencement de preuve au soutien de ces assertions, c'est à bon droit qu'a été remise en cause la déductibilité des sommes portées par elle à ce titre au passif du bilan de son exercice clos en 2009.
(…) la SARL Credico, qui fait seulement état des dates auxquels les emprunts en cause auraient été contractés par elle auprès des sociétés Finacor Ltd et Emiran Trust, n'apporte aucun élément de nature à établir que les montants correspondants auraient fait l'objet d'une inscription dans sa comptabilité de l'exercice de clos en 2001, soit plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. Il suit de là que la requérante ne peut utilement, invoquer ces dispositions du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts pour soutenir que l'administration ne pouvait ni remettre en cause ces écritures comptables ni pratiquer des rehaussements à ce titre ".
Il ressort de ces motivations que, si les juridictions administratives ont reproché à la société Crédico de ne pas produire ses bilans 2001 et 2002, cette omission n'apparaît pas constituer la seule faiblesse du dossier de la demanderesse.
De plus, la société Crédico ne produit aux présents débats aucune des autres pièces justificatives adressées aux juridictions administratives - notamment la " Demand promissory note " en date du 18 décembre 1989, le tableau récapitulatif des différents versements reçus, des relevés de compte bancaire de 1992 et 1993, la lettre du 22 novembre 2013 de la société Finacor - de sorte qu'elle ne permet pas au tribunal d'apprécier l'existence ou non de contradictions et incohérences entre ces pièces et les bilans 2001 et 2002.
Or, il ressort tant de la motivation des décisions des juridictions administratives que du service vérificateur et de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que lesdites pièces comportaient des indications contradictoires et incohérentes entre elles et avec les bilans 2001 et 2002 de la société Crédico. Ainsi, dans son courrier du 14 février 2013, la 1ère brigade de vérifications de la direction départementale des finances publiques de Seine-Maritime mentionne-t-elle que " les justificatifs présentés se contredisent entre eux ", le tableau récapitulatif des avances consenties par la société Finacor Ltd à la société Crédico et le tableau d'amortissement n'étant pas corroborés par la copie des ordres de virement, ni par le bilan 2002, de sorte que " ni les montants en valeur absolue ni leur évolution ne correspond[ai]ent au détail du bilan fourni". De même, dans son avis du 6 décembre 2013, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé notamment que, s'agissant du montant de la dette, " les éléments produits par la société ne concord[ai]ent pas " et que " compte tenu de (…) diverses anomalies et incohérences, il ne [pouvait] être considéré que la société a[vait] justifié le passif comptabilisé au titre des avances FINACOR ".
Par ailleurs, les courriels adressés par ses avocats à la société Crédico pendant la période de recours pré-contentieux révèlent de nombreuses interrogations des avocats à l'égard des justificatifs ainsi fournis et des mises en garde relatives à un manque de crédibilité envers l'administration. Si la société demanderesse invoque une étude qu'elle a fait établir par un cabinet d'avocats fiscalistes pour les besoins de la présente instance, cet avis, établi selon une procédure non contradictoire, apparaît sans valeur probante suffisante à l'égard de la première faute alléguée, les sociétés défenderesses produisant de leur côté l'opinion opposée d'un autre cabinet d'avocats consulté à cet effet.
Enfin, comme le soulignent à juste titre les défendeurs et compte tenu des effets contre-productifs de cette divulgation auprès de l'administration, la production des bilans 2001 et 2002 devant le juge de l'impôt était, au regard du manque de cohérence avec les autres documents produits, de nature à renforcer le risque que soit retenue l'absence de bonne foi du contribuable au titre des passifs injustifiés, exclusive de l'application du droit à oubli invoqué par la demanderesse.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la société demanderesse ne démontre pas que son avocat ait commis une faute en ne versant pas aux débats devant les juridictions administratives les bilans 2001 et 2002 de la société Crédico.
- sur l'absence de recommandation de former un pourvoi à l'encontre de l'arrêt d'appel du 23 octobre 2018 :
La société Crédico reproche, en second lieu, à Maître [J] [G] et à sa société d'exercice de ne pas lui avoir conseillé de former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour administrative d'appel de Douai.
A cet égard, est sans portée le moyen selon lequel la cour administrative d'appel aurait dénaturé certaines des pièces produites devant elle, dès lors qu'aucune de ces pièces n'est versée aux présents débats, de sorte que le tribunal n'est pas mis en mesure de procéder à une quelconque analyse de l'arrêt d'appel au regard desdites pièces.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que l'invocation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait eu des chances de prospérer alors que la cour administrative d'appel a procédé à une analyse approfondie des pièces produites devant elle, regrettant l'absence de production non seulement de pièces anciennes mais également de relevés bancaires récents que la société Crédico était tenue de conserver et dont la production n'était pas impossible.
Enfin, il n'est pas démontré en quoi le moyen tiré de l'absence d'effet de la réintégration du passif sur l'existence d'un déficit reportable antérieure ou d'une perte correspondante était de nature à justifier la cassation de l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour administrative d'appel de Douai.
Compte tenu de ces éléments, si les parties défenderesses n'apportent aucun élément pour justifier que la société d'exercice libéral par actions simplifiées [G] - Sarrazin - Vibert s'est acquittée de manière complète et objective envers la société Crédico de son obligation de conseil sur l'opportunité de l'exercice d'une voie de recours à l'encontre de l'arrêt du 23 octobre 2018, la société Crédico échoue à démontrer qu'un tel pourvoi avait une chance de succès.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Crédico en ce qu'elle porte sur un préjudice matériel.
La société Crédico soutient enfin avoir subi un préjudice moral pour s'être trouvée contrainte de mettre en vente une partie de son patrimoine à seule fin de payer une dette fiscale.
Cette seule circonstance n'est toutefois pas de nature à caractériser un tel préjudice au détriment d'une personne morale, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application de l'article 1240 du code civil, une action en justice n'est abusive que dans l'hypothèse d'une faute du demandeur.
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce, Maître [J] [G], la société KPMG Avocats, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne rapportent pas la preuve d'une telle faute de la part de la société Crédico, et notamment d'une intention de leur nuire de la part de cette dernière, ni par ailleurs du préjudice d'image allégué.
En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par les défendeurs.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La société Crédico, partie perdante, est condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, l'équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- REJETTE les demandes de la société Crédico à l'encontre de Maître [J] [G], de la société KPMG Avocats, de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNE la société Crédico aux dépens ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, dont les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
G. ARCAS B. CHAMOUARD