Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 19/03091
N° Portalis DBV3-V-B7D-TFE2
AFFAIRE :
[D] [C]
C/
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 16/05600
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Représentant : Me Anna MACEIRA de la SELARL CABINET MACEIRA, Plaidant, avocat au barraeu de PARIS (G 471)
APPELANT
****************
SA AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMEE
HARMONIE MUTUELLE
anciennement REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RSI PREVADIES CAMPI
[Adresse 4]
[Localité 8]
INTIMEE DEFAILLANTE
CAISSE LOCALE DELEGUEE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS IDF CENTRE anciennement RSI IDF CENTRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
INTIMEE DEFAILLANTE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 10]
PARTIE INTERVENANTE FORCEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
************
FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 novembre 2007, M. [D] [C] (également dénommé " [D] [R] ") a été victime d'un accident de la circulation.
Il était conducteur de sa voiture BMW 730 D Auto immatriculée [Immatriculation 6], quand il a perdu le contrôle de son véhicule. Il s'agit d'un accident de trajet.
Il était assuré auprès de la société Axa France Iard.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2014, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [H], et a alloué à la victime une indemnité de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 10 décembre 2014, a conclu ainsi que suit :
- Blessures subies :
.un traumatisme cranio-facial,
.une fracture du rachis cervical,
.une fracture du tiers moyen de la clavicule gauche,
- DPT Arrêt de travail 25/11/2007 - 25/05/2006 + tierce personne,
- DFT 100 % 9 jours 25/11/2007 - 04/12/2007 Hospitalisation,
- DFTP 50% 90 jours (3 mois) 04/12/2007 - 25/02/2008 minerve + tierce personne 10 h/semaine,
- DFTP 25% 450 jours (15 mois) 25/02/2008 et 25/05/2009 rééducation et pseudarthrose de la clavicule + tierce personne 5 h/semaine,
- consolidation des blessures : 25 mai 2009,
- tierce personne avant consolidation : 3 mois,
- souffrances endurées : 3/7,
- préjudice esthétique temporaire : 2/7,
- déficit fonctionnel permanent : 12%,
- incidence professionnelle : le patient ne peut pas reprendre une activité physique de maçon,
- préjudice esthétique permanent : 0,5/7,
- préjudice d'agrément : oui pour le vélo,
- préjudice sexuel : oui.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise comptable, jugée superfétatoire.
Au vu de ce rapport, par acte en date du 10 mai 2016, M. [R] a fait assigner la société Axa France Iard, la société Harmonie Mutuelle et le RSI Ile de France centre, devenu Caisse locale déléguée sociale des travailleurs indépendants IDF centre, tiers payeurs, devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [C] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* au titre de la tierce personne temporaire........................................................8 640 euros,
* au titre des pertes de gains professionnels actuels...................................20 503,12 euros,
* au titre des pertes de gains professionnels futurs.....................................20 681,50 euros,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire................................................... 4 162,50 euros,
* au titre de la souffrance endurée................................................................. 8 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire................................................. 1 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique.................................................................... 1 000 euros,
* au titre du préjudice d'agrément................................................................... 1 000 euros,
* au titre du préjudice sexuel...........................................................................1 000 euros,
- déclaré le jugement déféré commun au RSI,
- condamné la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais d'expertise (1 525 euros)
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement déféré,
- rejeté pour le surplus.
Par acte du 25 avril 2019, M. [R] a interjeté appel.
Par arrêt du 17 décembre 2020, la troisième chambre de la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé le jugement en ses dispositions relatives à la tierce personne temporaire et aux souffrances endurées,
- fixé à la somme de 6 720 euros l'indemnisation de la tierce personne temporaire,
- fixé à la somme de 6 000 euros l'indemnisation des souffrances endurées,
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [C] les sommes précitées,
Du chef des demandes relatives à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent:
- enjoint à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits de la Caisse RSI Auvergne, elle-même agissant pour le compte de la Caisse RSI Ile de France Centre, de communiquer à la cour tous éléments d'information permettant de déterminer le montant de la pension versée à M. [C] au titre de son invalidité depuis 2018, préciser si elle est versée à titre viager ou temporaire ainsi que le montant du capital représentatif de cette rente, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt par la partie la plus diligente,
- dit que passé ce délai de deux mois, il sera mis à sa charge une astreinte de 100 euros par jour de retard et ce durant trois mois,
- invité M. [C] à verser aux débats les pièces permettant de connaître le montant de la rente versée par le régime social des indépendants depuis 2018, de déterminer si elle est versée à titre viager ou temporaire et quels sont ses droits à la retraite,
- invité M. [C] et la société Axa France Iard à conclure sur ces deux postes de préjudice au regard des pièces produites,
- dit qu'il est sursis à statuer sur le mérite des demandes relatives à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, aux dépens d'appel et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmé le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [C] la somme de 35 016,80 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 8 avril 2021 pour vérification des diligences des parties.
Par acte du 29 juin 2021, M. [R] a fait assigner la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) en intervention forcée devant la cour d'appel de Versailles, qui n'a pas constitué avocat.
Le 16 septembre 2021, la CPAM a adressé à la cour d'appel un décompte faisant état d'une créance à titre d'arrérages relatif au poste " PGPF-IP " d'un montant de 72 318,65 euros, ce décompte concernant la période du 1er décembre 2014 au 31 août 2021, les arrérages échus pour la période antérieure ne pouvant être communiqués car archivés.
Par arrêt du 2 juin 2022, la troisième chambre de la cour d'appel de Versailles a :
- déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, la demande formée par M. [C] tendant à la condamnation de la société Axa France à payer à la CPAM la somme de 72 318,65 euros,
- fixé à la somme de 25 000 euros l'incidence professionnelle,
- dit qu'après imputation de la créance de la CPAM il ne revient aucune somme à M. [C] au titre de l'incidence professionnelle,
- fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 22 080 euros,
Avant dire droit sur la détermination de la somme revenant à M. [C] à ce titre,
- invité M. [C] à communiquer à la cour le montant du capital représentatif de la rente invalidité qu'il perçoit,
- dit qu'il est sursis à statuer sur le mérite des demandes relatives au déficit fonctionnel permanent, aux dépens d'appel et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 29 septembre 2022 pour vérification des diligences de M. [C],
- dit qu'en l'absence de diligence l'affaire sera radiée du rôle.
Par dernières écritures du 13 avril 2023, M. [C] prie la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- débouter la société Axa France Iard de ses demandes, fins et conclusions, et de son appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de M. [C] qui étaient les suivantes : " condamner la société Axa France Iard à payer à M. [C] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé ou à défaut de l'assignation au fond: au titre du DFP (déficit fonctionnel permanent ou incapacité permanente partielle) 12% : 22 080 euros ",
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- faire application du contrat d'assurance souscrit par M. [C] auprès de la société Axa (contrat n°3012249204), et en particulier de la garantie "sécurité du conducteur", qui garantit son indemnisation selon les règles du droit commun français,
- condamner la société Axa France Iard lui régler la somme 22 080 euros, sans aucune imputation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé ou à défaut de l'assignation au fond et capitalisation, au titre du déficit fonctionnel permanent de 12%,
- condamner la société Axa France Iard à payer à M. [C] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- déclarer l'arrêt commun à la société Harmonie Mutuelle et à la caisse locale déléguée sociale des travailleurs indépendants IDF Centre et à la CPAM de la Seine Saint Denis.
A cet effet, il fait valoir qu'il n'est pas justifié par la compagnie Axa que la pension d'invalidité servie à M. [C] répare le même poste de préjudice que l'indemnité contractuelle d'incapacité permanente. Il ajoute qu'à l'instar de la rente accident du travail, à propos de laquelle la cour de cassation a décidé qu'elle n'indemnise que les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, la pension d'invalidité n'a pas vocation à s'imputer sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent.
Par dernières écritures du 22 juin 2023, la société Axa France Iard prie la cour de :
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; y compris celle formée au titre des frais irrépétibles,
- le condamner aux dépens de la présente instance.
A cet effet, elle fait valoir que la pension d'invalidité s'impute à la fois sur le poste de préjudice " incidence professionnelle " et sur le poste de préjudice " déficit fonctionnel permanent ", de sorte qu'au vu des décomptes produits et des indemnisations accordées au titre de ces postes de préjudice, il ne se dégage aucun solde en faveur de M. [C]. Elle ajoute que la solution retenue par l'assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, selon laquelle la créance des organismes sociaux n'a plus vocation à s'imputer sur le poste du déficit fonctionnel permanent est inopérante en l'espèce dans la mesure où il ne s'agit pas d'un contentieux relatif à la faute inexcusable mais d'un accident de la circulation.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la société Harmonie mutuelle et à la Caisse locale déléguée sociale des travailleurs indépendants IDF centre qui n'ont pas constitué avocat.
Par acte d'huissier du 29 juin 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis a été assignée en intervention forcée et n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que l'accident de M. [C] ayant eu lieu sans implication d'un tiers, l'indemnisation de ses préjudices ne peut se faire que sur la base de la garantie contractuelle que lui doit la société Axa au titre de la garantie " sécurité du conducteur " souscrite.
A ce titre, les termes du contrat précisent que le préjudice des personnes assurées est " calculé selon les règles du droit commun français, sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs ".
Or, la déduction mentionnée, similaire au mécanisme d'imputation mis en 'uvre dans les cas de recours subrogatoires des tiers payeurs ne peut s'appliquer, en vertu du droit commun français, que poste par poste, sur les seules indemnités réparant des préjudices pris en charge par ailleurs, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, et ce, en application de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Ainsi, par arrêt du 2 juin 2022, notre cour a fixé le préjudice de M. [C], au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 22 080 euros, et a sursis à statuer afin que soit communiqué l'état du capital représentatif de la rente d'invalidité due à M. [C], étant donné que celle-ci avait vocation à être déduite du déficit fonctionnel permanent, en application de la jurisprudence qui avait cours (Cass. Civ. 2ème, 18 févr. 2010, n° 09-12.278) à la date dudit arrêt.
Cependant, à la suite de l'arrêt de l'assemblée plénière ayant décidé que désormais la rente d'accident du travail ne réparerait plus le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947), il y a lieu de considérer que, de manière analogue, compte tenu de la nature et du mode de fixation de la pension d'invalidité régie par les articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, celle-ci n'a plus vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent de la victime.
Il en résulte que la pension d'invalidité, si elle s'impute sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle, n'a pas à être déduite du poste de déficit fonctionnel permanent, et ce, indépendamment du fait générateur de responsabilité, les victimes de dommages corporels ayant quelle que soit l'origine de leurs dommages un droit égal à voir leurs préjudices intégralement réparés.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu à déduction, il sera fait droit à la demande de M. [C] de voir condamner la société Axa France Iard à lui régler la somme 22 080 euros correspondant au montant de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, il résulte de l'article 1153-1 du Code civil, devenu l'article 1231-7 depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, que l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel, soit à compter de la présente décision.
M. [C] sera donc débouté de sa demande aux fins de voir assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé ou à défaut de l'assignation au fond et capitalisation.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société Axa France Iard succombant sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'équité commande d'indemniser M. [C] de ses frais irrépétibles, à hauteur de
6 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [C] de voir condamner la société Axa France IARD à lui régler la somme de 22 080 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé ou à défaut de l'assignation au fond,
Statuant à nouveau,
Dit que la pension d'invalidité perçue par M. [C] ne vient pas en déduction du poste du déficit fonctionnel permanent,
Condamne en conséquence, sans imputation préalable, la société Axa France Iard à régler à M. [D] [E] [R] la somme de 22 080 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
Condamne la société Axa France Iard à régler à M. [D] [E] [R] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,