Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 155 DU 28 MARS 2024
N° RG 22/01338 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQQN
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 17 novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00598.
APPELANT :
M. [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal BON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 4)
INTIMES :
M. [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gladys DEMOCRITE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 88)
CGSS GUADELOUPE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DEBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
Alléguant avoir été blessé au cours d'une altercation, par acte du 30 mars 2022, M. [C] [O] a assigné M. [T] [Y] et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe devant le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts .
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 novembre 2022, le tribunal a
- débouté M. [C] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [C] [O] au paiement des dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue le 20 décembre 2022, M. [O] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens.
Suivant du 9 février 2023 la déclaration d'appel a été signifiée à la Caisse générale de sécurité sociale le 27 février 2023 (à personne morale). Elle n'a pas constitué avocat. M. [Y] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Par conclusions communiquées le 20 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [O] a sollicité au visa de l'article 1240 du Code civil, de
- constater que l'appel est recevable,
- infirmer le jugement,
- dire et juger que M. [T] [Y] est responsable des préjudices subis par M. [C] [O] lors de l'agression physique commise 'le 11 au 12 décembre 2015",
- condamner M. [Y] à verser à M. [O] la somme de 14 802,71 euros suite au rapport médical du docteur [K],
- préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
> déficit fonctionnel temporaire :119 euros
> souffrances endurées : 4 000 euros
> préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
> préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
> préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
> dépenses de santé future (DSF) : 6 683,71 euros
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023. Le dépôt des dossiers a été autorisé le 8 janvier 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024 avancé au 28 mars 2024
La cour a sollicité les observations des parties sur un éventuel partage de responsabilité.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que M. [O] ne justifiait pas de ses demandes qui n'étaient pas fondées en fait et en droit, qu'il ne produisait ni la procédure pénale, ni la composition pénale, alors qu'une faute de la victime -lui-même- avait été évoquée dans l'instance en référé.
L'arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, outre les pièces de la procédure pendante, M. [O] produit :
- un relevé de débours de la Caisse générale de sécurité sociale ;
- un certificat médical du 20 septembre 2019 qui relate des soins dentaires 'il me dit avoir été agressé en décembre 2015 (coup de poing au visage) ;
- un examen médical du 12 décembre 2015 qui mentionne 'M. [O] me dit [...] avoir reçu des coups portés au visage suite à une altercation qui n'était pas de son fait' ;
- un examen par un médecin généraliste du 14 décembre 2015 ;
- une attestation de son frère relatant une bagarre en discothèque impliquant M. [Y] ;
- un certificat d'un médecin généraliste du 14 janvier 2020 ;
- des radiographies dentaires,
- un devis pour un traitement prothétique du 20 janvier 2017 ;
- des photographies ;
- une composition pénale contre M. [T] [Y] du 17 février 2017 pour avoir le 12 décembre 2015 commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours ;
- un rapport d'expertise médicale du 2 juillet 2020 suivant ordonnance de référé du 1er août 2019 au contradictoire de M. [Y] et de la Caisse générale de sécurité sociale .
La composition pénale ne précise pas l'identité de la victime des violences mais indique comme date des faits le 12 décembre 2015. La procédure pénale n'est pas produite et M. [O] désigne M. [Y] comme l'auteur des violences à l'origine de ses blessures. Suivant l'ordonnance de référé qui a donné lieu à l'expertise, M. [Y] avait demandé de constater que le tribunal correctionnel avait tranché le litige entre les parties par la composition pénale validée, qu'il appartenait à M. [O] de faire valoir ses demandes indemnitaires dans le cadre de la procédure pénale, que la preuve d'une blessure aux dents n'était pas rapportée. Le juge des référés a retenu que la procédure de composition pénale avait éteint l'action publique mais qu'elle ne pouvait pas priver la victime de son droit à indemnisation, qu'une expertise se justifiait mais que la demande de provision devait être écartée en absence d'information sur le déroulement de l'altercation.
Les déclarations de M. [Y] reprises par le juge des référés permettent de lui imputer au moins en partie le préjudice dénoncé par M. [O], puisque le juge des référés avait relevé que M. [Y] faisait valoir que M. [O] avait provoqué l'altercation. L'attestation du frère de M. [O] relate en effet, que M. [Y] en sortant 'a mis un violent coup d'épaule à [son] frère qui fut déstabilisé' que son frère l'a suivi pour savoir pourquoi il l'avait bousculé, que le 'ton est bien évidemment monté' et que M. [Y] alcoolisé avait porté un violent coup de poing à M. [O].
La question du partage de responsabilité n'est pas nouvelle puisque le premier juge l'a soulevée. À toutes fins, la cour a sollicité les observations des parties sur un éventuel partage de responsabilité.
En effet, s'agissant d'une altercation opposant deux personnes, l'attestation produite par M. [O], émise par son frère, lui imputant d'avoir été cherché des explications après une bousculade 'en sortant' dont le caractère volontaire n'est pas démontré, justifie de retenir un partage de responsabilité et de considérer que M. [O] est responsable à hauteur de 30 % du préjudice qu'il a subi.
L'expertise réalisée par M. [K] reprend les doléances de M. [O] et retient une date de consolidation au 12 février 2016 ; il relève que les dents du sourire sont présentes et alignées sans décalage mais que la face antérieure de la racine des deux incisives centrales est visible lors du sourire, que la couleur de la dent 11 est modifiée. Il a retenu qu'à terme dans l'hypothèse où les dents tomberaient, il faudrait les remplacer.
Il a rappelé le port au moment de l'événement traumatique d'une contention dentaire (élément confirmé par l'attestation) et l'existence d'un état antérieur non imputable à l'agression et des plaies cutanées aux lèvres, un recul de l'arc antérieur osseux du maxillaire comportant les incisives 11 et 21 et une fracture des plots antérieurs de l'appareil orthodontique.
Il a retenu l'existence de dépenses de santé, d'un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 12 décembre 2015 au 18 décembre 2015 et de 5 % du 19 décembre 2014 au 11 février 2016, un préjudice esthétique temporaire de 2 /7, évalué les souffrances endurées à 2/7, un préjudice esthétique permanent d'1/7.
Au vu des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [O] alors âgé de 20 ans et sans profession, doit être réparé ainsi qu'il suit étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 12 décembre 2015 au 18 décembre 2015 et de 5 % du 19 décembre 2014 au 11 février 2016. Les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 119 euros conformément à la demande dont à déduire la part de responsabilité de la victime.
L'expert a évalué les souffrances endurées à 2/7 . La souffrance endurée est caractérisée par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale et elle doit être indemnisée par l'allocation de 4 000 euros dont à déduire la part de responsabilité de la victime.
Le préjudice esthétique temporaire a été évalué 2/7 par l'expert ; il justifie, au vu des pièces, l'allocation d'une somme de 3 000 euros dont à déduire la part de responsabilité de la victime.
L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent d'1/7 qui justifie compte tenu de sa nature et de l'âge de la victime une indemnisation à hauteur de 1 000 euros dont à déduire la part de responsabilité de la victime.
L'expert a considéré qu'à une date non prévisible, le remplacement des dents devrait être envisagé. L'expert ne s'est pas prononcé sur les devis produits, mais il résulte de l'expertise qu'il s'agit de frais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. Compte tenu des pièces il y a lieu de fixer l'indemnisation à
6 683,71 euros dont à déduire la part de responsabilité de la victime.
En résumé, M. [T] [Y] responsable à 70% préjudices subis par M. [O], est condamné à lui payer en indemnisation des postes
> déficit fonctionnel temporaire : 83,30 euros
> souffrances endurées : 2 800 euros
> préjudice esthétique temporaire : 2 100 euros
> préjudice esthétique permanent : 700 euros
> dépenses de santé futures : 4 678,60 euros, soit la somme totale de 10 361,90 euros.
M. [O] est débouté du surplus de ses demandes.
M. [Y] qui succombe est condamné au paiement des dépens à recouvrer selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Par ces motifs
la cour
- infirme le jugement,
Statuant de nouveau,
- déclare M. [T] [Y] responsable à 70% des préjudices subis par M. [C] [O] lors de l'altercation survenue le 12 décembre 2015 ;
- condamne M. [T] [Y] à payer à M. [C] [O] la somme de 10 361,90 euros ainsi décomposée :
> déficit fonctionnel temporaire :83,30 euros
> souffrances endurées : 2 800 euros
> préjudice esthétique temporaire : 2 100 euros
> préjudice esthétique permanent : 700 euros
> dépenses de santé future (DSF) : 4 678,60 euros,
Y ajoutant,
- déboute M. [C] [O] du surplus de ses demandes,
- condamne M. [T] [Y] au paiement des dépens à recouvrer selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
La décision a été signée par la présidente et la greffière.
La présidente La greffière
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