Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 21 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16704 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOWI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021011248
APPELANTE
S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS MODERNES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 044 664
Représentée par Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. LOXAM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 450 776 968
Représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Loxam, qui exerce l'activité de location de matériel de chantier, a donné en location à la société Les Constructions Modernes (LCM), suivant contrat en date du 17 décembre 2019, une mini-pelle 1,5 tonne n° 264478 et ses accessoires.
L'engin a fait l'objet d'un incident dès le premier jour d'utilisation puisqu'il s'est trouvé renversé sur le côté. La société LCM a soutenu que l'avarie avait eu lieu lors de son déchargement et la société Loxam que la société LCM en avait fait une mauvaise utilisation.
La société Loxam a réclamé auprès de la société LCM le paiement de la facture du 24 juin 2020 d'un montant de 16.671,41 euros correspondant aux réparations à effectuer sur l'engin facturées par le constructeur Volvo. Cette somme n'a pas été réglée.
Parallèlement, la société LCM a loué à la société Loxam un broyeur multi-végétaux selon contrat du 14 mars 2020 pour une journée. La facture correspondante d'un montant de 245,90 euros n'a pas été réglée.
Suivant lettre du 28 août 2020, la société Loxam a mis la société LCM en demeure de lui payer la somme de 16.274,57 euros, au titre du solde débiteur de son compte après déduction d'un crédit de 642,74 euros portant sur la location d'une bétonnière thermique.
Cette lettre n'a pas été suivie d'effet.
Suivant exploit du 18 février 2021, la société Loxam a fait assigner la société Les Constructions Modernes en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Les Constructions Modernes (LCM) à payer à la société Loxam la somme de 16.263,11 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
- condamné la société Les Constructions Modernes à payer à la société Loxam la somme de 2.439 euros au titre de la clause pénale ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de 1.000 euros formulée par la société Loxam ;
- condamné la société Les Constructions Modernes à payer à la société Loxam la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- condamné la société Les Constructions Modernes aux dépens.
La société Les Constructions Modernes a formé appel du jugement par déclaration du 27 septembre 2022 enregistrée le 12 octobre 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2022, la société Les Constructions Modernes demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 12 septembre 2022 par la 13ème chambre du tribunal de commerce de Paris notamment en ce qu'il a condamné la SARL Les Constructions Modernes à payer à la SAS Loxam, la somme de 16.263,11 euros outre 2.439 euros au titre d'une clause pénale, outre 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- de débouter la société Loxam en toutes ses demandes, fins et conclusions.
- A titre subsidiaire, de désigner tel expert mécanicien qu'il plaira au tribunal aux fins d'examiner les circonstances du sinistre et le coût des réparations de la mini-pelle, 1 tonne 5, propriété de Loxam, aux frais avancés de la demanderesse.
- En toute hypothèse, de condamner Loxam au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2023, la société Loxam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil :
- de recevoir la société Loxam en son appel incident et le déclarer bien fondé.
- Y faisant droit et statuant à nouveau,
- de condamner la société Les Constructions Modernes au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
- Au surplus,
- de confirmer le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2022 en toutes ses autres dispositions.
- de débouter la société Les Constructions Modernes de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées en appel.
- de condamner la société Les Constructions Modernes au paiement de la somme de 4.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- de la condamner en outre aux entiers dépens d'instance.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 21 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande principale en paiement de la société Loxam
La société Les Constructions Modernes soutient que l'engin de chantier a subi une avarie lors de son déchargement et non lors de son utilisation et qu'elle n'a jamais approuvé les devis de réparation proposés. Elle fait valoir que le sinistre était indemnisable par l'assureur. Elle affirme n'avoir jamais utilisé la mini pelleteuse comme en témoignent les relevés de compteurs de cette machine qui n'ont pas évolué depuis sa location auprès de Loxam. Elle ajoute qu'en cas de doute quant aux circonstances du sinistre ayant conduit à la détérioration de l'engin et à la légitimité de la facturation de la réparation, il conviendra d'ordonner une expertise.
La société Loxam sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société LCM au règlement des factures impayées. Elle soutient que le rapport d'intervention du 17 décembre 2019 signé par les parties est sans équivoque et que les photographies prises sur place corroborent l'ensemble de ses arguments. Elle ajoute que la garantie dommages (vols/bris de machines) de l'article 12 des conditions générales du contrat ne couvre que les dommages causés au matériel dans le cadre d'une utilisation normale. Elle fait valoir que le matériel loué est destiné exclusivement au terrassement et que la société LCM l'a utilisé pour faire du levage ce qui a entraîné le renversement de la machine. La société Loxam produit le devis du constructeur Volvo et la facture acquittée des réparations à hauteur de 16.671,41 euros TTC.
Le contrat de location du 17 décembre 2019 portant sur la mini-pelle 1,5 T conclu entre les sociétés Loxam et Les Constructions Modernes précise : « Matériel non adéquat au levage ' Autorisation de conduite de l'employeur obligatoire ».
Le rapport d'intervention du 17 décembre 2019 comporte les observations suivantes dans la catégorie « Avarie constatée et travaux effectués » :
« Machine renversée suite utilisation en levage par client (Machine de terrassement uniquement!). Contact sur la machine à mon arrivée. Moteur sous réserve. Gruttage avec camion grue impératif. ».
Un bon de reprise est édité le 19 décembre 2019 ainsi qu'un document « retour de location » daté du 23 décembre 2019 accompagné d'un courriel de Loxam ainsi libellé :
« Bonjour Monsieur [X],
Veuillez trouver ci-dessous le bon de retour suite à la location d'une minipelle 1.5T le 17/12, que votre technicien a renversée sur le chantier.
La minipelle a été relevée et chargée sur camion à l'aide d'un chariot télescopique 17 mètres, par l'un de nos chauffeurs et notre chef d'atelier.
Le chiffrage des réparations de la minipelle vous sera lui envoyé sitôt établi. » (sic)
Des photographies montrant la minipelle renversée sur le chantier, avec un important sac de sable à proximité, sont produites.
Le devis de Volvo Construction Equipment daté du 10 janvier 2020 est d'un montant de 13.892,84 euros HT soit 16.671,41 euros TTC.
La société Loxam a émis une facture d'un montant de 16.671,41 euros TTC à l'attention de la société Les Constructions Modernes le 24 juin 2020, après émission par Volvo Construction Equipment de la facture correspondante du même montant à son nom le 23 mai 2020 pour « Machine retournée ' remplacement moteur ».
La société Les Constructions Modernes a contesté par lettres recommandées des 27 février 2020, 29 juin 2020 et 7 août 2020 le devis puis la facture de réparation adressés par Loxam, en estimant que d'une part le montant devait être pris en charge par l'assureur et d'autre part que la machine avait été endommagée lors d'une opération de déchargement et non de levage.
Cependant, hormis des courriers de contestation de sa part, la société LCM ne verse aux débats aucun document contredisant le rapport d'intervention établi concomitamment à l'incident et signé par les deux parties. Comme l'ont relevé les premiers juges, le rapport d'intervention est corroboré par les clichés photographiques versés aux débats. Il ne peut être reproché à la société Loxam de n'avoir pas attrait son assureur alors que l'utilisation non conforme de l'équipement excluait la garantie de ce dernier. La société LCM qui impute l'avarie du matériel au déchargement n'a pourtant émis aucune doléance lors de sa livraison par Loxam et a signé le rapport d'intervention mentionnant l'utilisation en levage de cette machine dédiée au terrassement.
Sa demande subsidiaire d'organisation d'une mesure d'expertise n'apparaît pas opportune, les réparations ayant été déjà réalisées sur l'engin accidenté. En outre, aux termes de l'article 146 du code de procédure civile :
« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
La société LCM sera par conséquent déboutée de sa demande d'expertise et le jugement confirmé sur ce point.
La société Loxam produit en outre le contrat de location du 13 mars 2020 portant sur un broyeur multi végétaux pour un montant de 234,44 euros TTC, le retour de location de l'équipement et la facture du 31 mars 2020 d'un montant de 245,90 euros TTC. Elle produit également une note de crédit du 8 mars 2017 d'un montant de 642,74 euros TTC. Ces documents ne sont pas contestés par la société LCM. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le montant prévu dans le contrat de location.
Après comptes entre les parties, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société Les Constructions Modernes à payer à la société Loxam la somme de 16.263,11 euros TTC (16.671,41 + 234,44 ' 642,74) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
L'article 16-2 des « conditions générales interprofessionnelles & particulières de location de matériel d'entreprise sans opérateur » prévoit l'application de pénalités de retard en cas de retard de paiement, à hauteur de 15% du montant de la facture. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société LCM à payer à la société Loxam la somme de 2.439 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Loxam
La société Loxam réclame la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la mesure où elle a dû avancer les frais de réparation et que l'absence de règlement affecte sa trésorerie.
La cour relève que la société Loxam bénéficie déjà de l'application des pénalités de retard contractuelles propres à réparer le préjudice subi et ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct non indemnisé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement sera enfin confirmé en ce qu'il a débouté la société LCM de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société LCM succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît également équitable de la condamner à verser à la société Loxam la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Les Constructions Modernes aux dépens ;
CONDAMNE la société Les Constructions Modernes à payer à la société Loxam la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE FAISANT
FONCTION DE PRESIDENT
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