Cour de cassation, 16 décembre 1997. 96-16.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.550
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la SCEA Faren, société civile d'exploitation, dont le siège est 3, grande Rue, 52170 Narcy,
2°/ M. Francis X..., demeurant : 52170 Narcy,
3°/ M. Régis X..., demeurant : 52170 Narcy, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2 section), au profit :
1°/ de Mme Marguerite A..., épouse Z..., demeurant : 52410 Bienville,
2°/ de M. Eric Y..., demeurant : 52170 Narcy,
3°/ de Mme Y..., demeurant : 52170 Narcy, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Faren et des consorts X..., de Me Foussard, avocat de Mme Z... et des époux Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 avril 1997, la SCP Peignot et Garreau avocat à la Cour de Cassation, a déclaré , au nom de la SCEA Faren et des consorts X..., se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 22 mars 1996, par la cour d'appel de Dijon, a profit de Mme Z... et des époux Y... ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la SCEA Faren et aux consorts X... du DESISTEMENT de leur pourvoi ;
Condamne la SCEA Faren et les consorts X..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCEA Faren et les consorts X..., ensemble, à payer à Mme Z... et aux époux Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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