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Section du Contentieux, 10 mars 2023. 468862

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

468862

Date de décision :

10 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire de Toulon a prononcé la fermeture au public de l'établissement recevant du public dénommé " La Salle ". Par une ordonnance n° 2202809 du 28 octobre 2022, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaires enregistrés les 14 novembre 2022 et 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Toulon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Toulon. 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon qu'elle attaque, la commune de Toulon soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle omet de préciser les éléments de fait sur lesquels elle se fonde pour estimer que le moyen tiré de ce que le maire aurait commis une erreur d'appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 28 septembre 2022 ; - d'irrégularité, en ce que les photographies produites et les explications données à l'audience par M. A n'ont pas été versées au dossier, en méconnaissance du caractère écrit de la procédure ; - de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de qualification juridique et d'erreur de droit, en ce qu'elle estime que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la structure et la physionomie de la salle est de nature à créer un doute sérieux ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de qualification juridique en ce qu'elle estime que le moyen tiré du détournement de procédure est de nature à créer un doute sérieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Toulon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Toulon. Copie sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 10 mars 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet

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