Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 5 AVRIL 2017
ORDONNANCE No 15/ 2017
No RG : 17/ 00473
Monsieur Charles X...
C/
Maître Jean-Paul Y... pris en sa qualité de mandataire judiciairede Monsieur Charles X...
U. R. S. S. A. F. DU CENTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
L'ORDRE DES MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES DU LOIRET pris en la personne de son représentant légal
Expéditions le : 5 AVRIL 2017
Me Alexis DEVAUCHELLE
S. C. P. LAVAL-FIRKOWSKI
S. C. P. DESPLANQUES
T. G. I. ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE
O R D O N N A N C E
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, (5/ 04/ 2017),
Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I-Monsieur Charles X...
...
45300 DADONVILLE
Comparant
Assisté de Maître Alexis DEVAUCHELLE avocat du barreau d'ORLÉANS
DEMANDEUR, suivant exploit de la S. C. P. Isabelle VIGNY, Huissier de Justice associée à ORLÉANS en date des 7 et 9 février 2017D'UNE PART
II-Maître Jean-Paul Y... pris en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Charles X...
...
45000 ORLÉANS
Représenté par Maître Olivier LAVAL de la S. C. P. LAVAL-FIRKOWSKI avocat du barreau d'ORLÉANS
U. R. S. S. A. F. DU CENTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Place du Général de Gaulle
45955 ORLÉANS CEDEX 9
Représentée par Maître Valérie DESPLANQUES de la S. C. P. VALERIE DESPLANQUES, avocat du barreau d'ORLÉANS
L'ORDRE DES MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES DU LOIRET pris en la personne de son représentant légal
22 Avenue Dauphine
45100 ORLÉANS
Représenté par son président Monsieur Michel A...
D'AUTRE PART
Dossier communiqué au ministère public le 14 février 2017
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 15 MARS 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 5 AVRIL 2017
Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement (no RG 16/ 02220) en date du 13 janvier 2017, le tribunal de grande instance d'ORLÉANS a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur Charles X..., masseur-kinésithérapeute.
Par exploits en date des 7 et 9 février 2017, délivrés par la SCP Isabelle VIGNY, huissier de justice associée à ORLÉANS (45), Monsieur Charles X... a attrait devant le premier président statuant en référé l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALES (URSSAF) du CENTRE et Maître Paul Y... en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Charles X... :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'ORLÉANS du 13 janvier 2017,
- condamné l'URSSAF à lui payer la somme de 2. 000 euros.
Monsieur Charles X... fait valoir qu'il n'a pas d'autres dettes que celles de l'URSSAF et que son compte bancaire est créditeur de la somme de 7. 000 euros lui permettant de faire face au passif.
Maître Paul Y... en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Charles X... fait valoir que le passif exigible est constitué de deux créances de l'URSSAF pour 54 euros et 3. 704 euros, que Monsieur Charles X... se refuse à payer cette dette de sorte que l'état de cessation des paiements n'est pas contesté et que Monsieur Charles X... doit être débouté de sa demande.
En défense, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALES (URSSAF) du CENTRE fait valoir que sa dette s'élève à 4. 223 euros au 7 mars 2017, qu'elle a diligenté en vain une saisie vente, que Monsieur Charles X... résiste à tout paiement et est parfaitement de mauvaise foi.
Elle conclut au rejet de la demande, à la condamnation de Monsieur Charles X... à lui payer 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
.../...
Par avis en date du 14 février 2017 dont les parties ont été informées le jour même, madame le procureur général indique attendre les conclusions du mandataire liquidateur et de l'URSSAF. Ces conclusions ont été déposées les 1er et 9 mars sans que le ministère public n'est conclu pour l'audience du 15 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit
Attendu qu'aux termes de l'article 661 du code de commerce, si les jugements et ordonnances rendus en matière (...) de redressement judiciaire (...) et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut en arrêter l'exécution lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux,
Attendu qu'une entreprise est en état de cessation de paiement lorsqu'elle ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que le passif exigible s'entend de la somme des dettes de nature civile ou commerciale arrivées à échéances et dont le paiement peut être exigé immédiatement par les créanciers dès lors qu'elles sont certaines, c'est à dire qu'elles ne font pas l'objet de litiges ou de contestations et liquides c'est à dire que leur montant peut être estimé en argent,
Attendu que la dette exigible de Monsieur Charles X... ne dépasse pas 4. 223 euros,
Attendu que l''actif disponible correspond aux sommes immédiatement mobilisables dont le professionnel peut disposer sans délai et comprend notamment les soldes créditeurs des comptes bancaires, les espèces contenues en caisse, les effets de commerce à vue ainsi que la réserve de crédit,
Attendu que Monsieur Charles X... justifie qu'il dispose au 17 janvier d'une somme de 7. 053, 47 euros sur ses comptes courants et de caisse d'épargne,
Qu'il est ainsi démontré que Monsieur Charles X... disposait au 13 janvier 2017 de la trésorerie lui permettant de régler la créance de l'URSSAF,
Que dès lors Monsieur Charles X... démontre qu'il est en mesure de poursuivre son activité, les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissant sérieux au sens de l'article R. 661-1 précité ;
Sur les demandes en dommages et intérêts
Attendu que l'URSSAF ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice indemnisable,
Qu'il convient d'écarter la demande ;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que chaque partie supportera les frais de procédure non compris dans les dépens par elle exposés au titre de la présente instance ;
.../...
Sur les dépens
Attendu que chaque partie supportera les dépens par elle exposés au titre de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article R 661-1 du code de commerce,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement (no RG 16/ 02220) en date du 13 janvier 2017 rendu par le tribunal de grande instance d'ORLÉANS,
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au greffier du tribunal de grande instance d'ORLÉANS,
REJETONS les autres demandes,
DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance ;
La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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