Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 16 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02492 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIYL
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/00364, en date du 7 novembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5] (54)
domicilié professionnellement [Adresse 6]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] (08)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Marie STAECHELE, avocat au barreau de NANCY
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 8]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2024, et ensuite au 16 Septembre 2024.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Septembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes délivrés les 25 et 26 juillet 2023 par commissaire de justice, Monsieur [E] [T] a fait assigner en référé le docteur [V] [K] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire, les dépens réservés.
Par acte délivré le 4 septembre 2023 par commissaire de justice, Monsieur [T] a fait assigner l'Office National des Accidents médicaux (ONIAM) en déclaration d'ordonnance commune.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
Au principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Mais dès à présent,
- ordonné la jonction des procédures J 23/364 et J 23/420 sous numéro J 23/364,
- ordonné une expertise médicale de Monsieur [T] et désigné le docteur [X] [S], expert près la cour d'appel de Colmar, Hôpital de Hautepierre, [Adresse 4],
Avec la mission suivante,
* après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages,
* indiquer, après s'être fait communiquer le relevé des débours de l'organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l'article 111-7 du code de la santé publique avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droit et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
* en particulier, dire si les soins dispensés par le docteur [K] ont été adaptés, consciencieux et conformes aux connaissances médicales avérées ou si un manquement a été commis dans la prise en charge de Monsieur [T],
* préciser s'il s'agit d'une faute, d'un retard de diagnostic, d'une négligence, en indiquant à qui les différents faits sont imputables, s'ils étaient évitables et s'ils sont à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles,
* en cas de pluralité de causes, préciser leur importance respective,
* dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état a révélé ou aggravé par les faits à l'origine du dommage,
* fixer la date de consolidation des blessures, définir comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages,
* déterminer et évaluer comme suit les préjudices subis par la victime :
I. Au titre des préjudices patrimoniaux
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
a) Dépenses de santé actuelles
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages,
b) Frais divers
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages,
c) Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
B) Au titre des préjudice patrimoniaux permanents après consolidation
a) Dépenses de santé future
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation,
b) Frais de logement adapté
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap,
c) Frais de véhicule adapté
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation,
d) Assistance par tierce personne
Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d'heures d'intervention nécessaires et, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif,
e) Perte de gains professionnels futurs
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel,
f) Incidence professionnelle
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, la nécessité d'une reconversion professionnelle et les frais qu'elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale,
g) Préjudice scolaire, universitaire on de formation
Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année(s) d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap,
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
a) Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
b) Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation et les évaluer sur une échelle de l à 7 degrés,
c) Préjudice esthétique temporaire
Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de l à 7 degrés,
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
a) Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux,
b) Préjudice d'agrément
Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l'origine du dommage,
c) Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de l à 7 degrés,
d) Préjudice sexuel et préjudice d'établissement
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement,
III) Récapitulatif
* Établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
* Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
- dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
- dit que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises),
- dit qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif,
- dit que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe et transmettra un exemplaire aux parties,
- dit que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine,
- rappelé que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE,
- fixé à 900 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [T] dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité,
- dit que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de Nancy ou par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l'ordre complet et les références sera renvoyé à l'expéditeur et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté,
- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
- dit que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-l du code de procédure civile,
- dit que l'expert devra, en toutes circonstances informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer,
- dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat charge de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d'appel,
- condamner Monsieur [T] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'au regard de ses affections alors qu'il n'était pas contesté qu'il avait été opéré par le docteur [K] le 17 avril 2023 et le docteur [D] le 19 avril 2023, Monsieur [T] justifiait d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 novembre 2023, Monsieur [K] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] demande à la cour de :
- le dire et le juger recevable, régulier et bien fondé en son appel,
- le déclarer recevable, régulier et bien fondé en ses demandes,
En conséquence et y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert de :
* indiquer, après s'être fait communiquer le relevé des débours de l'organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l'article 111-7 du code de la santé publique avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droits et notamment tous documents relatifs aux examens, soins, interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
- donner mission à l'expert de :
* se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [T],
* se faire communiquer par tout tiers détenteur l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tout médecin et établissement de soins concernant la prise en charge de Monsieur [T],
Pour le surplus,
- confirmer l'ordonnance déférée,
- débouter Monsieur [T] de sa demande de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable, régulier et bien fondé en ses écritures,
- confirmer l'ordonnance déférée,
- condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ONIAM demande à la cour, sur le fondement des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique ainsi des articles 11 et 795 du code de procédure civile, de :
- de déclarer bien fondé l'appel de Monsieur [K] à l'encontre de la décision rendue par le juge de référés du tribunal judiciaire de Nancy le 7 novembre 2023,
En conséquence,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert de :
* indiquer, après s'être fait communiquer le relevé des débours de l'organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l'article 111-7 du code de la santé publique avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droits et notamment tous documents relatifs aux examens, soins, interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
- mission à l'expert de :
* se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [T],
* se faire communiquer par tout tiers détenteur l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tout médecin et établissement de soins concernant la prise en charge de Monsieur [T],
Pour le surplus,
- confirmer l'ordonnance déférée,
- réserver les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 février 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 26 mars 2024 et le délibéré au 3 juin 2024, prorogé au 2 juillet 2024, puis au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [K] le 16 janvier 2024, Monsieur [T] le 2 janvier 2024 et par l'Oniam le 16 janvier 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 février 2024 ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de son recours, Monsieur [K] fait valoir que dans le cadre d'une mesure d'expertise visant à définir l'étendue de sa responsabilité, les règles du secret médical ne peuvent lui être opposées, et celle de l'accord préalable du patient ne saurait être nécessaire à la production de pièces essentielles à la manifestation de la vérité ; il ajoute que dans le cas contraire, cette restriction porte atteinte aux droits de la défense.
Dans le cadre de la procédure, Monsieur [K] indique qu'il ne versera aux débats que les pièces médicales nécessaires et strictement limitées à l'exercice de ses droits ;
Venant conforter cette position, l'Oniam fait valoir que soumettre la production de pièces médicales par la partie défenderesse dont la responsabilité est susceptible d'être engagée à l'accord préalable d'une autre partie au litige, impliquerait une atteinte excessive et disproportionnée au regard des intérêts protégés par le secret médical ; en effet elle estime que la partie défenderesse ne peut se voir empêchée de produire les pièces qui peuvent s'avérer utiles voire essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction ainsi qu'à sa défense ;
Monsieur [T] indique n'émettre aucune observation quant à la demande de Monsieur [K] ;
L'article L 1111-4 du code de la santé publique énonce que 'toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social (...)
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende' ;
De plus l'article R. 4127-4 du même code énonce que 'le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris' ;
Il en résulte que dans l'intérêt du patient, lorsqu'il est face à des soignants, est institué un secret professionnel qui s'impose ;
Ce principe est confronté, notamment à l'occasion d'une instance tenant à l'allégation d'une faute professionnelle du médecin, à d'autres principes, ayant valeur constitutionnelle comme la préservation des droits de la défense ou à valeur supra-législative que sont le principe de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable énoncés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En l'espèce, le premier juge a, en conditionnant la production à l'expert du dossier médical complet de l'appelante à l'obtention de son accord préalable, mis l'intimé médecin recherché pour d'éventuels manquements à son obligation d'information et de conseil, dans l'impossibilité d'organiser sa défense ; cette condition apparaît comme disproportionnée au vu des intérêts en présence, alors même que la nature de la mesure de l'expertise sollicitée, destinée à établir une faute éventuelle du professionnel de santé dans la prise en charge d'un patient, implique que des éléments, normalement soumis au secret médical, soient portés à la connaissance de l'expert, médecin ;
De plus, s'agissant de la preuve de la délivrance de l'information, les dispositions de l'ordonnance contestée ne permettent pas au médecin de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations ;
Enfin l'expert ne peut réaliser la mission confiée qu'en disposant de l'ensemble du dossier médical du patient et en limiter sa connaissance, à la production de pièces approuvées par l'intimé entraverait l'exercice de sa mission et ne lui permettrait pas de répondre objectivement aux questions posées ;
Cela justifie l'infirmation de l'ordonnance déférée, à cet égard ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;
De plus il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T], les frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'engager dans le cadre du présent recours ; dès lors sa demande sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert de se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [E] [T], avec l'accord de celui-ci ou de ses ayants droits et en tant que de besoin, de se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Donne mission à l'expert de se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [E] [T] et se faire communiquer par tout tiers détenteur l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tout médecin et établissements de soins concernant la prise en charge de Monsieur [E] [T] ;
Déboute Monsieur [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.