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Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-10.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.036

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Daniel Z..., demeurant ... (Moselle), ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Paris Médical, ayant eu son siège social zone industrielle rue Edouard Y... à Sarreguemines (Moselle), défendeur à la cassation ; M. Z..., ès-qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., ès-qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité tant du pourvoi incident relevé par M. Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Paris Médical que du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 octobre 1992) que par ordonnance du 7 février 1989, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Paris Médical, se prononçant à la requête du liquidateur, a autorisé celui-ci à mandater deux avocats pour agir contre le gérant de la société, M. X..., en paiement des dettes sociales ; que, sur opposition de M. X..., le Tribunal, constatant que la décision prise par le juge-commissaire était dépourvue de toute utilité et ne reposait sur aucun fondement juridique, mais écartant l'excès de pouvoir de celui-ci, a annulé l'ordonnance ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de M. X... contre le jugement et a ordonné l''emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision se prononçant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci statue, comme en l'espèce, dans la limite de ses attributions ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z..., ès-qualités, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Z..., ès-qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. Z..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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