Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/948
N° RG 24/00946 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPK7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 17 septembre à 17h00
Nous , N. PICCO,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2024 à 16H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [K]
né le 15 Octobre 1984 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Vu l'appel formé le 16 septembre 2024 à 14 h 48 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 17 septembre 2024 à 16h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[L] [K]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [E], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Attendu que l'intéressé, qui a eu la parole en dernier, a indiqué vivre en France depuis de nombreuses années et vouloir s'occuper des trois enfants dont il est le père ; qu'il a ajouté avoir coopéré avec les autorités policière et judiciaire françaises lorsqu'il a été interpellé ;
Attendu que son Conseil, au soutien de son appel et en réponse aux services préfectoraux, fait valoir l'insuffisance des diligences menées par l'autorité administrative et discute perspectives raisonnables d'éloignement réel à bref délai de [L] [K] ;
Attendu que l'autorité préfectorale demande la confirmation de la décision de première instance, expliquant avoir entrepris toutes les diligences nécessaires et qu'il existe à ce stade des perspectives raisonnables d'éloignement ;
Attendu qu'en vertu de l'article L741-3 du code de l'entrée et du. séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement et qu'il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention ;
Attendu, en premier lieu, qu'après avoir saisi les autorités turques dès le 9 août 2024, soit une semaine avant la levée d'écrou, avec remise de son passeport, puis en procédant à une relance le 4 septembre 2024, l'autorité préfectorale a satisfait à son obligation de diligences ;
Attendu, en second lieu, que c'est à bon droit que le premier juge a relevé qu'aucune information ne permettait d'affirmer que l'éloignement ne pourrait avoir lieu avant l'épuisement de la durée légale maximale de rétention administrative ; qu'au demeurant le Conseil n'évoque l'absence de perspective d'éloignement qu'à titre d'éventualité et de questionnement ;
Attendu que le maintien en centre de rétention administrative de [L] [K] est donc régulièrement justifié ;
Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 15 septembre 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [L] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR N. PICCO
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