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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-18.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.940

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10304 F Pourvoi n° J 18-18.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 24 avril 2018 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires du [...] et du [...], dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat des copropriétaires du [...], dont le siège est [...] , 3°/ à Mme L... U..., épouse N..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme M... B..., épouse O..., domiciliée [...] , 5°/ à M. C... W..., domicilié [...] , représenté par ses héritiers pris collectivement, 6°/ à Mme E... K..., épouse W..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme R... H... , épouse F..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme G... P..., épouse J..., domiciliée [...] , 9°/ au préfet de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est bureau de l'utilité publique et des affaires foncières, [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SNCF réseau ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF réseau aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour SNCF réseau. Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'expropriation, au profit de SNCF Réseau, des immeubles appartenant au syndicat des copropriétaires du [...] et du [...] (parcelle [...] ), au syndicat des copropriétaires du [...] (parcelle [...] ), à Mme L... U... (parcelle [...] ), à Mme M... B... (parcelle [...] ), à M. C... W... et son épouse Mme E... K... (parcelles [...] et [...] ), à Mme R... H... (parcelle [...] ) et à Mme G... P... (parcelle [...] ) ; AUX MOTIFS QUE le dossier doit comprendre les pièces désignées à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation ; QUE les actes administratifs ne doivent pas être caducs ; QU'en ce qui concerne la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie (4° de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation), l'article R. 131-6 du code de l'expropriation dispose que : Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R.131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural. QU'une notification du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie doit être faite à chacun des propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, soit : ( ) QUE, dans l'hypothèse d'une notification à un mandataire, gérant, administrateur ou syndic, il conviendra que l'entité expropriante justifie de sa qualité ; QUE lorsque le dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie n'a pas été notifié à un propriétaire, ou en l'absence d'élément susceptible d'en rapporter la preuve, il convient de constater que les formalités requises par l'article R.131-6 n'ont pas été accomplies ; QUE la notification qui a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception et qui n'a pas été réclamée par le propriétaire alors que l'adresse est acquise (le pli retourné par les services postaux à l'expéditeur mentionne la rubrique NR, soit non réclamé), a respecté les formalités requises par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation, sous réserve de circonstances particulières et excepté en ce qui concerne un syndicat des copropriétaires ; QU'il en est de même lorsque le destinataire a refusé de recevoir la notification individuelle ; QUE n'a pas atteint son destinataire la notification individuelle, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et retournée par les services postaux à l'entité expropriante expéditrice avec l'une des mentions suivantes : N'habite pas à l'adresse indiquée, Destinataire inconnu, Boîte non identifiable, Destinataire non identifiable, Adresse insuffisante, Destinataire décédé ; QUE le retour de la missive est insuffisant à rapporter la preuve d'un domicile inconnu ; QU'il appartient à l'entité expropriante de rechercher le domicile de la partie expropriée par tous autres moyens, comme prescrit par les dispositions de l'article R. 131-3, du code de l'expropriation, autres s'entendant comme différents des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre et des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ; QUE ce n'est que lorsque les recherches effectuées par l'entité expropriante n'ont pas permis de connaître le nouveau domicile de la partie expropriée que ce dernier peut être qualifié d 'inconnu et qu'il peut être régulièrement recouru à l'affichage, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 131-6 du code précité ; QU'ainsi, est irrégulier le recours à un affichage administratif dès lors que l'entité expropriante n'a pas recherché par tous autres moyens l'adresse du propriétaire ou ne justifie pas des recherches effectuées ; QU'un accusé de réception non daté et non signé, ou signé par un tiers, est insuffisant à justifier de la réception par son destinataire de la notification individuelle et / ou à justifier de ce que l'exproprié a bénéficié d'un délai d'au moins quinze jours consécutifs entre la réception de la notification et la clôture de l'enquête parcellaire, en application des dispositions de l'article R. 131-4 ; QU'il convient de préciser que : - la production d'une fiche de suivi du courrier établie par les services postaux est de nature à rapporter la preuve de la date de la réception de la notification par son destinataire ; - la seule apposition par l'entité expropriante de son tampon horodateur au moment du retour de l'accusé de réception dans ses services est insuffisante à rapporter la preuve de la date de la réception de la notification par son destinataire ; ( ) QUE lorsque la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie adressée à un syndicat des copropriétaires n'atteint pas son destinataire, l'entité expropriante ne peut régulièrement recourir à l'affichage administratif, l'existence de la copropriété étant présumée (article 1er de la loi du 10 juillet 1965) et le domicile du syndicat des copropriétaires ne pouvant être ignoré ; QUE les difficultés rencontrées dans la notification individuelle à un syndicat des copropriétaires proviennent, le plus souvent, de la défaillance de l'organisation de la copropriété, que l'entité expropriante a alors la faculté de solliciter la désignation d'un administrateur provisoire pour les besoins de la procédure d'expropriation, en application des dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, afin d'être en situation de notifier régulièrement le dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie ( )°° QU'ainsi, au regard de l'obligation de notifier individuellement le dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie, la requête en expropriation sera notamment rejetée dans les hypothèses : - d'absence de notification individuelle (à chacun des titulaires de droits ou à chacun de leurs héritiers) ; - d'affichage administratif alors que le domicile du destinataire est connu ou n'a pas été recherché, ou ne l'a pas été suffisamment ; - d'affichage administratif lorsque le destinataire est un syndicat des copropriétaires alors que l'entité expropriante n'a pas sollicité la désignation d'un administrateur ad hoc ou ne lui a pas adressé une notification régulière ; - d'affichage administratif lorsque le destinataire est une société liquidée alors que l'entité expropriante n'a pas sollicité la désignation d'organe susceptible de la représenter dans le cadre de l'opération d'expropriation ou ne lui a pas adressé une notification régulière ; - lorsque l'entité expropriante ne justifie pas que le destinataire exproprié a bénéficié d'un délai d'au moins quinze jours consécutifs entre la date de la réception de la notification individuelle et celle de la clôture de l'enquête parcellaire ; QU'en ce qui concerne l'un et l'autre des syndicats de copropriétaires des immeubles situés : [...] et du [...]-parcelle [...] (parties communes) ; - [...] - parcelle [...] ; dans un premier temps, la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie par lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée à l'expéditeur avec la mention défaut d'accès ou d'adressage ; QUE dans un second temps, une signification par acte d'huissier a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; QUE le juge de l'expropriation a sollicité des pièces complémentaires, en application des dispositions de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation, par courrier électronique du 14 mars 2018 ; QUE le Préfet, par courrier électronique du 13 avril 2018, fait valoir que : - les deux immeubles, qui relèvent juridiquement du statut de la copropriété, sont en pratique dépourvus de syndic, et donc de représentant légal, et ce du fait des copropriétaires qui, peu nombreux, assurent ensemble la gestion de leur immeuble (dernier paragraphe de la première page) ; - (.,.) que nonobstant l'obligation de représentation par un syndic ou un administrateur, les parties communes sont la propriété indivise des copropriétaires ; que tous les copropriétaires de ces immeubles ont été avisés de la procédure d'enquête, troisième paragraphe page 2, et qu'une demande de désignation d'un administrateur judiciaire n'a pas paru opportune à l'expropriant, fin du deuxième paragraphe page 2; que certains copropriétaires se sont manifestés pendant l'enquête (observation des consorts V... dans le registre d'enquête et courrier de la sa BONHEUR adressé à la commission d'enquête), quatrième paragraphe page 2 ; que, toutefois : - la notification doit être adressée au représentant du syndicat des copropriétaires, la personne civile et son représentant ne pouvant être confondus ou la notification ne pouvant indifféremment être adressée à l'un ou à l'autre ; QUE lorsque l'organisation de la copropriété est défaillante, l'article 47 du décret du 17 mars 1967 permet à tout intéressé de demander au président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, de désigner un administrateur provisoire de la copropriété ; QU'une notification peut ensuite lui être régulièrement délivrée ; QUE par ailleurs, le domicile du syndicat des copropriétaires étant nécessairement à l'adresse de l'immeuble, il ne peut être ignoré de l'entité expropriante et le syndicat des copropriétaires ne peut être considéré comme n'ayant ni domicile, ni résidence, champ d'application de l'article 659 du code de procédure civile et du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par officier ministériel ; QU'en l'espèce, la personne civile de chacun des deux syndicats des copropriétaires n'est pas valablement représentée, une notification régulière n'a pas pu dans ces conditions leur être délivrée ; - la notion d'indivision, exclusive de toute personnalité civile distincte de ses membres, est étrangère à la notion de copropriété dont le syndicat possède les parties communes et dépasse les intérêts individuels de ses membres ; QUE la notification qui a été faite à chacun des copropriétaires de chacun des immeubles, soit au titre de l'expropriation des parties communes (c'est le cas de la SCI [...]), soit au titre de l'expropriation de parties privatives (c'est le cas pour les autres copropriétaires), ne peut se substituer à la notification qui doit être faite au représentant du syndicat des copropriétaires du fait d'une emprise portant sur les parties communes ; QU'en effet, il s'agit de personnes juridiques distinctes et d'intérêts spécifiques au syndicat des copropriétaires que l'un des copropriétaires n'a pas qualité pour défendre, chacun des propriétaires n'est pas en mesure de présenter des observations au nom du syndicat des copropriétaires ; QU'en l'espèce, les représentants des syndicats des copropriétaires des deux immeubles, qui n'ont pas été destinataires de la notification individuelle, ne sont pas en situation de faire valoir leurs droits, c'est-à-dire de formuler toutes observations sur le registre d'enquête parcellaire ; ( ). QUE la notification individuelle adressée à chacun des copropriétaires de chacun des immeubles au titre de l'expropriation des parties communes, ou au titre de l'expropriation de parties privatives, n'est pas de nature à régulariser l'absence de notification aux représentants des syndicats de copropriétaires du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie ; QUE l'entité expropriante, après avoir constaté l'absence de syndic représentant les syndicats de copropriétaires des deux immeubles précisés ci-dessus et ci-dessous, ne justifie pas avoir sollicité et obtenu la désignation d'un administrateur provisoire, en application des dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 pour l'un et l'autre des immeubles, ni a fortiori, leur avoir notifié le dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie ; QUE tout propriétaire qui figure sur l'état parcellaire a un droit inscrit et doit recevoir une notification du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie ; QU'ainsi, les représentants des syndicats des copropriétaires des immeubles situés : - [...] et du [...] - parcelle [...] (parties communes) ; - [...] - parcelle [...] , n'ont pas été destinataires d'une notification régulière ; QU'il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande d'expropriation les concernant; QUE l'accusé de réception de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire adressée à Madame L... U... épouse N..., parcelle [...] , comporte la même signature que celle qui figure sur l'accusé de réception de Monsieur Y... N... ; QUE le juge de l'expropriation a sollicité des pièces complémentaires, en application des dispositions de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation, par courrier électronique du 14 mars 2018 ; QUE le Préfet, par courrier électronique du 13 avril 2018, fait valoir QUE : - l'épouse a dûment retourné le questionnaire renseigné et signé par elle ; - les époux ont transmis un courrier à leurs deux noms à la commission d'enquête ; - le fait que les questionnaires ont été signés par chacun des deux époux, le même jour, tend au contraire à attester de ce que le sujet a bien été discuté entre eux, et que l'épouse a eu connaissance de la procédure dès la réception des notifications adressées sur le lieu du domicile conjugal (avant dernier paragraphe de la page 3) ; QUE, toutefois : - la fiche de renseignements est datée par Madame L... U... épouse N... du 23 juin 2016 ; s'agissant du seul document concernant l'épouse sur lequel se trouve une date et sa signature : d'une part, cette date ne permet aucunement de présumer de celle à laquelle la notification individuelle destinée à Madame U... lui a été effectivement remise, contrairement à ce qui est soutenu par le Préfet ; d'autre part, elle ne permet pas de constater que l'épouse a disposé d'un délai de 15 jours avant la clôture de l'enquête parcellaire qui a eu lieu le 1er juillet 2016, un délai de 9 jours pouvant en l'espèce être constaté ; QUE le courrier daté du 23 juin 2016 adressé à la commission d'enquête l'a été avec la mention M. et Mme, que cette mention n'est pas suivie de leurs signatures ; QUE ce document non signé ne peut régulariser une notification individuelle irrégulière ; QU'ainsi, ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve de ce que Madame L... U... épouse N... a été destinataire de la notification individuelle 15 jours au moins avant la clôture de l'enquête parcellaire et à régulariser l'intégralité de la notification individuelle initiale ; QU'il convient, en conséquence, de rejeter la demande d'expropriation de la parcelle cadastrée section [...] ; QUE l'accusé de réception de la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie adressée à Madame M... B... épouse O..., parcelle [...] , comporte la même signature que celle qui figure sur l'accusé de réception de Monsieur D... O... ; QUE le juge de l'expropriation a sollicité des pièces complémentaires, en application des dispositions de l'article R.221-1 du code de l'expropriation, par courrier électronique du 14 mars 2018 ; QUE le Préfet, par courrier électronique du 13 avril 2018, fait valoir que Madame M... B... épouse O... a signé une pétition contre le projet, objet de l'expropriation ; - les époux ont transmis à la commission un courrier à leurs noms ; ces éléments attestant de la bonne réception de la notification reçue le 20 mai 2016 ; - il produit une attestation de Madame B... certifiant avoir reçu le 20 mai 2016 la notification de l'avis d'ouverture d'enquête parcellaire et les pièces jointes ; QUE, toutefois, : la signature d'une pétition signifie que l'intéressée a eu connaissance du projet et qu'elle s'y oppose; cela ne signifie pas qu'elle a reçu la notification individuelle, laquelle comprend principalement une information : - sur les droits de la partie expropriée consistant en la possibilité de consulter le dossier de l'enquête parcellaire en mairie et de consigner des observations sur le registre de l'enquête parcellaire et - sur leurs modalités d'exercice définies par arrêté préfectoral ; et ce au moins 15 jours avant la clôture de l'enquête parcellaire ; l'envoi d'un courrier non daté et non signé avec la mention M et Mme, ne permet pas de constater que Madame M... B... a été destinataire de la notification individuelle 15 jours au moins avant la clôture de l'enquête ; QUE seul, Monsieur D... O... a été reçu par la commission (les 9 et 21 juin 2016) ; QUE l'attestation de Madame B..., document pré-imprimé par lequel elle certifie avoir reçu la notification de l'avis d'ouverture d'enquête parcellaire et les pièces jointes le 23 mai 2016 en complétant le document par le lieu, la date et sa signature, n'est pas accompagnée d'une copie d'un document d'identité ; QUE la modalité de notification choisie par le législateur, une lettre recommandée avec accusé de réception, implique une distribution par les services postaux selon un processus dont il a recherché l'application; que ce processus comprend une vérification de l'identité du destinataire par un agent postal et un recueil de la signature du destinataire, que la délivrance ait lieu à son domicile ou à un bureau de Poste ; dans l'hypothèse, admise en jurisprudence, où la notification est faite par acte délivré par huissier de justice, une même vérification d'identité est opérée ; il convient, dans le cadre d'une demande de régularisation d'une notification individuelle initialement irrégulière par la production d'une attestation de réception, de permettre au juge d'effectuer une semblable vérification d'identité du signataire ; QU'ainsi, ni la signature d'une pétition, ni le courrier adressé à la commission, ni l'attestation de réception non accompagnée d'une pièce d'identité ne peuvent régulariser l'irrégularité de la notification initiale ; QU'il convient, en conséquence, de rejeter la demande d'expropriation concernant la parcelle cadastrée section [...] ;: QUE les accusés de réception des notifications individuelles adressées à Monsieur C... W... et Madame E... Q... épouse W..., parcelle [...] , lots 10 et 11, et parcelle [...] , comportent la même signature et ne mentionnent pas l'année de réception ; QUE le juge de l'expropriation a sollicité des pièces complémentaires, en application des dispositions de l'article R,221-1 du code de l'expropriation, par courrier électronique du 14 mars 2018 ; QUE le Préfet, par courrier électronique du 13 avril 2018, fait valoir QUE : les accusés de réception des 4 plis ont été signés par le mari ; QUE l'épouse a signé une pétition ; QUE, toutefois : - en ce qui concerne l'épouse, la signature d'une pétition signifie que l'intéressée a eu connaissance du projet et qu'elle s'y oppose, cela ne signifie pas qu'elle a reçu la notification individuelle, laquelle comprend principalement une information ; • sur les droits de la partie expropriée consistant en la possibilité de consulter le dossier de l'enquête parcellaire en mairie et de consigner des observations sur le registre de l'enquête parcellaire et -. sur leurs modalités d'exercice définies par arrêté préfectoral ; et ce au moins 15 jours avant la clôture de l'enquête parcellaire ; - en ce qui concerne l'époux, la date figurant sur l'accusé de réception étant incomplète, la mention de l'année étant absente, la juge de l'expropriation ne peut pas constater que l'intéressé a été destinataire de la notification individuelle au moins 15 jours avant la clôture de l'enquête ; QU'ainsi les deux notifications individuelles adressées à chacun des époux W... sont irrégulières ; QU'il convient, en conséquence, de rejeter les demandes d'expropriation concernant les parcelles cadastrées section [...] , lots 10 et 11, et [...] ; QUE les accusés de réception des notifications individuelles adressées à Monsieur Z... F... et Madame R... H... épouse F..., parcelle [...] , comportent des signatures identiques ; QUE le juge de l'expropriation a sollicité des pièces complémentaires, en application des dispositions de l'article R.221-1 du code de l'expropriation, par courrier électronique du 14 mars 2018 ; QUE le Préfet, par courrier électronique du 13 avril 2018, fait valoir que ; - la signature qui figure sur l'AR de Madame F... est identique à celles qui figurent sur l'AR de Monsieur F... et sur la pétition au nom de ce dernier ; - le fait qu'il est acquis que Mme F... a effectivement eu connaissance de la procédure le jour même de la notification (voir cidessous), il est intéressant de noter qu'en l'espèce le fait que !'AR du pli adressé à Mme F... a été signé par son époux a été sans aucune influence sur la capacité des deux époux à faire valoir leurs intérêts -jusqu'à preuve du contraire non divergents, et défendus en pratique par M S..., signataire de la pétition (pour rappel, ainsi qu'en fait état le rapport de la commission d'enquête, la mobilisation des habitants a conduit le maître d'ouvrage à proposer une solution permettant de réduire les emprises à acquérir)., deuxième paragraphe de la page 3) ; - Madame F... a signé une attestation certifiant avoir reçu le 23 mai 2016 la notification de l'avis d'ouverture d'enquête parcellaire et les pièces jointes ; QUE, toutefois : - la signature qui figure sur l'AR de la notification individuelle adressée à l'épouse est celle de l'époux ; - la motivation développée pour Madame L... U... épouse N... ne peut être transposée à la situation de Madame F..., cette dernière n'ayant pas renvoyé la fiche de renseignements datée ; QU'ainsi, la date de cette fiche ne peut aucunement permettre de présumer de celle à laquelle la notification individuelle destinée à Madame F... lui a été effectivement remise, contrairement à ce qui est soutenu par le Préfet ; QUE l'affirmation selon laquelle Mme F... a effectivement eu connaissance de la procédure le jour même de la notification et l'interprétation selon laquelle le mari fait état des intérêts non divergents des deux époux appartiennent au Préfet et ne sauraient, en l'état des éléments versés au dossier, être adoptées par la juridiction de l'expropriation et ce en l'absence de démonstration et de la production de tout mandat de représentation donné par Madame Y... H... épouse F... à Monsieur Z... F... ; - seul, Monsieur Z... F... a été reçu par la commission d'enquête parcellaire, le 9 juin 2016 ;; - l'attestation de Madame F..., document pré-imprimé par lequel elle certifie avoir reçu la notification de l'avis d'ouverture d'enquête parcellaire et les pièces jointes le 23 mai 2016 en complétant le lieu, la date et sa signature, n'est pas accompagnée d'une copie d'un document d'identité ; QUE la modalité de notification choisie par le Législateur, une lettre recommandée avec accusé de réception, implique une distribution par les services postaux selon un processus dont il a recherché l'application ; QUE ce processus comprend une vérification de l'identité du destinataire par un agent postal et un recueil de la signature du destinataire, que la délivrance ait lieu à son domicile ou à un bureau de Poste ; dans l'hypothèse, admise en jurisprudence, où la notification est faite par acte délivré par huissier de justice, une même vérification d'identité est opérée ; QU'il convient, dans le cadre d'une demande de régularisation d'une notification individuelle initialement irrégulière par la production d'une attestation de réception, de permettre au juge d'effectuer une semblable vérification d'identité du signataire ; QU'ainsi, les éléments versés ne sont pas de nature à régulariser l'irrégularité de la notification initiale ; QU'il convient, en conséquence, de rejeter la demande d'expropriation concernant la parcelle cadastrée section [...] ; QUE l'accusé de réception de la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie adressée à Madame G... P... épouse J..., parcelle [...] , ne mentionne pas l'année de la réception ; QUE le juge de l'expropriation a sollicité des pièces complémentaires, en application des dispositions de l'article R221-1 du code de l'expropriation, par courrier électronique du 14 mars 2018 ; QUE le Préfet, par courrier électronique du 13 avril 2018, fait valoir que : - l'intéressée a signé l'accusé de réception ; - si l'année de réception ne figure pas sur l'AR, il n'est permis aucun doute sur le fait qu'il est bien daté de l'année 2016, la référence du courrier de notification du 18 mai 2016 (T16-0351) a été reportée sur l'AR ; - Madame P... a signé la pétition contre le projet ; que, toutefois : - le report de la référence T 16-0351 émane de l'entité expropriante et non des services postaux, d'un officier ministériel, mais d'une personne intéressée à la procédure ; que cette similitude des références ne permet pas une régularisation ; - la signature d'une pétition signifie que l'intéressée a eu connaissance du projet et qu'elle s'y oppose ; cela ne signifie pas qu'elle a reçu la notification individuelle, laquelle comprend principalement une information ; • sur les droits de la partie expropriée consistant en la possibilité de consulter le dossier de l'enquête parcellaire et de consigner des observations sur le registre de l'enquête parcellaire et sur leurs modalités d'exercice définies par arrêté préfectoral ; et ce au moins 15 jours avant la clôture de l'enquête parcellaire ; - le courrier adressé à la commission d'enquête parcellaire mentionne « M. et Mme J... mais il est uniquement signé par l'époux et il n'est pas justifié d'un mandat de représentation ; QU'ainsi, en présence d'une date incomplète sur l'accusé de réception et en l'absence de la production d'une fiche de suivi postale, ces éléments ne permettent pas une régularisation d'une notification initiale irrégulière ; QU'il convient, en conséquence, de rejeter la demande d'expropriation concernant la parcelle cadastrée section [...] ; 1- ALORS QUE, lorsque la notification doit être faite au représentant légal d'un propriétaire, elle doit l'être à l'adresse de ce représentant, et non pas à celle du ou des propriétaires concernés ; que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme possible ; que la notification à un syndicat de copropriétaires devant être faite à son syndic, lorsque l'adresse de celui-ci est inconnue, la notification peut être faite par un huissier selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile ; que dès lors, le juge de l'expropriation n'ayant pas constaté la nullité des significations de l'ouverture de l'enquête parcellaire faites aux syndicats des copropriétaires, ne pouvait refuser de prononcer les expropriations requises au motif, inopérant, que l'expropriant n'aurait pas fait désigner un administrateur ad hoc ; que le juge de l'expropriation a ainsi violé les articles 651, 654 et 659 du code de procédure civile, ensemble les articles 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, R. 221-1 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2- ALORS QUE la preuve de distribution d'une correspondance recommandée, établie par les soins du préposé des services postaux, est présumée porter la signature du destinataire ou de son mandataire dont l'identité et le pouvoir ont été dument vérifiés ; que le juge judiciaire ne peut vérifier l'écriture d'une partie qui n'a pas été déniée ; que dès lors le juge de l'expropriation, qui n'a pas constaté que les mentions apposées sur l'avis de réception par le préposé étaient insuffisantes, ne pouvait considérer que certaines des signatures apposées sur les avis de réception n'étaient pas celles du destinataire ou du mandataire dument autorisé, sans violer les articles 1353 du code civil, 287 du code de procédure civile, L. 1 et R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques, 4 et 4-1 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; 3- ALORS QUE les règles du code de procédure civile relatives à l'administration de la preuve sont applicables en matière d'expropriation, lorsqu'il n'y est pas dérogé ; que les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile ne le sont pas à peine de nullité, de sorte que le juge doit apprécier la valeur probante d'une attestation même lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de son auteur ; qu'en refusant d'apprécier la valeur probante des attestations produites pour pallier les lacunes des avis de réception, le juge de l'expropriation a violé les articles 202 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 511-2 et R. 221-1 du code de l'expropriation.

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