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Cour d'appel, 06 mars 2014. 12/21223

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/21223

Date de décision :

6 mars 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 06 MARS 2014 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21223 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 11/03574 APPELANTS Monsieur [R] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Madame [H] [D] épouse [T] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 INTIMEE SA CREATIS [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, toque: A0218 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2008, Monsieur et Madame [T] ont souscrit auprès de la société CREATIS un prêt de 99.500 euros au taux nominal de 7,41%, remboursable en 120 mensualités de 1.295,81 euros. Ce prêt a servi à rembourser différents prêts et les fonds ont été versés directement aux créanciers. Par lettre recommandée en date du 8 août 2011, la société CREATIS a prononcé la déchéance du terme. Par actes d'huissier en date du 1er septembre 2011, la société CREATIS a assigné Monsieur et Madame [T] devant le tribunal de grande instance de Melun. Par jugement rendu le 16 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Melun a : - condamné solidairement Monsieur et Madame [T] à payer à la société CREATIS la somme de 72.078,12 euros, augmentée des intérêts calculés au taux de 11,41 % à compter du 29 mars 2012, outre les intérêts produits par la somme de 81.703,12 euros au taux de 11,41 % entre le 8 août 2011 et le 28 mars 2012, - condamné Monsieur et Madame [T] à payer conjointement à la société CREATIS la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné Monsieur et Madame [T] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration remise au greffe de la Cour le 23 novembre 2012, Monsieur et Madame [T] ont interjeté appel de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2014, Monsieur et Madame [T] demandent à la Cour : - d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, - de constater que le capital restant dû ne saurait être supérieur à 72.078,12 euros, - de dire la société CREATIS déchue de son droit à intérêts, - de dire à tout le moins que la société CREATIS doit être déboutée de ses demandes relatives aux clauses pénales constituées par la majoration des intérêts et l'indemnité de 8 %, - subsidiairement, de ramener ladite indemnité à un montant de pur principe, - vu l'article 1147 du Code civil, - de dire que la société CREATIS a manqué à son obligation de mise en garde à leur égard, - de condamner la société CREATIS à leur verser la somme de 92.365,98 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux de 11,41 % l'an sur la somme de 81.703,12 euros à compter du 8 août 2011, - vu l'article 1289 du Code civil, d'ordonner la compensation de cette somme avec celles auxquelles ils pourraient être condamnés, - de dire que pendant l'exécution du plan de surendettement, la société CREATIS ne pourra pas réclamer de paiements selon les modalités différentes de celles résultant des mesures prises dans le cadre du plan, - vu l'article 1244-1 du Code civil, de leur accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes auxquelles ils seraient éventuellement condamnés, - de condamner la société CREATIS à verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Dans ses dernières écritures signifiées le 16 avril 2013, la société CREATIS demande à la Cour : - de confirmer la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [T] à paiement pour la somme de 69.800,71 euros, augmentée des intérêts calculés au taux de 11,41 % à compter du 29 mars 2012, outre les intérêts produits par la somme de 81.703,12 euros au taux de 11,41 % entre le 8 août 2011 et le 28 mars 2012, - de confirmer la condamnation conjointe de Monsieur et Madame [T] à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, - y ajoutant de condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens d'appel. SUR CE Considérant que Monsieur et Madame [T] soutiennent que le prêt présentait un caractère abusif et que la société CREATIS a manqué à son devoir de mise en garde ; qu'ils prétendent que leurs charges mensuelles ajoutées aux mensualités du prêt aboutissaient à un endettement de plus de 61 %, que la société CREATIS aurait du attirer leur attention sur les risques de souscrire ce nouvel emprunt, engendrant des intérêts toujours plus élevés et des cotisations d'assurance supplémentaires, qu'elle n'a pas consulté le fichier des incidents de paiements et que le financement n'était pas viable ; qu'ils indiquent aussi qu'ils n'ont pas apposé la mention manuscrite concernant la demande de fourniture immédiate de la prestation, en application de l'article L311-24 du code de la consommation et que cette irrégularité doit être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts ; qu'ils allèguent encore que le prêt est soumis aux dispositions du code de la consommation, que la présentation de l'offre préalable ainsi que les conditions générales induisaient l'emprunteur en erreur sur le bénéfice de ces dispositions ; qu'ils ajoutent que le délai de rétractation de 7 jours n'a pas été respecté, les chèques ayant été établis dès le 4 juillet 2008 et que la déchéance des intérêts doit être prononcée ; qu'ils estiment que la majoration des intérêts constitue une clause pénale et qu'à défaut de déchéance des intérêts, cette majoration et l'indemnité de 8% doivent être supprimées compte tenu de leur caractère manifestement excessif ; Considérant qu'en réponse, la société CREATIS fait valoir qu'elle s'est renseignée sur la situation financière de Monsieur et Madame [T], qu'il s'agissait d'un prêt de restructuration permettant d'assainir leur situation, qu'il a été tenu compte des différents crédits contractés engendrant des mensualités de 2.569,49 euros par mois et que les revenus de Monsieur et Madame [T] couvraient la charge de remboursement du prêt ; qu'elle indique que les époux [T] avaient dissimulé un grand nombre de charges, qu'ils n'ont pas fait preuve de loyauté dans leurs déclarations et qu'elle n'a commis aucun manquement au devoir de mise en garde, puisque le crédit n'excédait pas les capacités financières communiquées par les emprunteurs ; qu'elle précise que le taux d'intérêt majoré est dû, en vertu de l'article II-5 du contrat, compte tenu de la défaillance de Monsieur et Madame [T] et que l'indemnité légale de 8% n'est pas excessive ; Considérant que Monsieur et Madame [T] invoquent à titre principal un manquement de la société CREATIS à son obligation de mise en garde en leur octroyant un crédit excessif ; Considérant qu'il ressort de l'offre préalable acceptée le 30 juin 2008, que le prêt souscrit est un prêt personnel de 99.500 euros au taux nominal de 7,41% et au TEG de 9,58%, remboursable en 120 mensualités de 1.295,81 euros, assurance comprise ; que cette offre ne mentionne pas la destination des fonds, mais qu'il ressort des documents intitulés 'prêts rachetés dans la restructuration' et 'détail de paiement du prêt' qu'il s'agissait d'un prêt de restructuration destiné à racheter une douzaine de prêts antérieurement souscrits ; Considérant que dans l'acte de prêt, Monsieur et Madame [T] ont certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis à l'appui de la demande de prêt et notamment le ou les crédits en cours ; Considérant que Monsieur et Madame [T] ne peuvent sérieusement reprocher à la société CREATIS de ne pas avoir examiné les autres crédits souscrits, alors qu'ils n'ont pas déclaré l'existence de ces prêts ; Considérant qu'ils prétendent que la société CREATIS pouvait être informée du prêt octroyé par la société COFIDIS, puisque ces deux sociétés sont des filiales de la société COFIDIS PARTICIPATIONS ; que cependant la société CREATIS est une société juridiquement distincte de la société COFIDIS et que l'argumentation de Monsieur et Madame [T] sur ce point ne peut être retenue ; Considérant que Monsieur et Madame [T] font aussi valoir que leurs ressources étaient de 5.491 euros et leurs charges de 1.550 euros, qu'ainsi les mensualités du prêt de presque 1.300 euros rendaient leur endettement excessif ; Considérant que le prêt avait pour finalité de rembourser d'autres prêts et qu'il n'impliquait donc pas un endettement supplémentaire ; Considérant en outre que la société CREATIS affirme, sans être contredite par Monsieur et Madame [T], que les prêts antérieurement contractés donnaient lieu à des échéances d'un montant total mensuel de 2.569,49 euros et que le prêt du 30 juin 2008 permettait ainsi de réduire le montant des remboursements mensuels de 1.270,68 euros ; Considérant qu'au vu des éléments d'information communiqués par les emprunteurs à la société CREATIS, le prêt n'excédait donc pas leurs capacités financières et que les mensualités de 1.295,81 euros étaient compatibles avec leurs revenus ; Considérant en conséquence que la société CREATIS n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur et Madame [T], en l'absence de risque d'endettement excessif né de l'octroi de ce prêt ; Considérant que Monsieur et Madame [T] doivent dès lors être déboutés de leur demande de dommages et intérêts et que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant que Monsieur et Madame [T] sollicitent la déchéance des intérêts du prêt, pour non respect de l'article L311-24 du Code de la consommation, en l'absence de mention manuscrite de la demande de fourniture immédiate de la prestation, ainsi que pour non respect du délai légal de rétractation ; Considérant qu'aux termes des articles L311-3 et D311-1 du Code de la consommation, en vigueur au 30 juin 2008, sont exclus du champ d'application du chapitre premier 'crédit à la consommation' du titre premier du livre troisième de ce Code, les prêts dont le montant est supérieur à 21.500 euros ; Considérant qu'en raison de son montant, le prêt de 99.500 euros n'est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation invoquées par Monsieur et Madame [T] ; Considérant par ailleurs qu'aucune mention de l'offre de prêt signée le 30 juin 2008 ne fait référence aux dispositions susvisées du Code de la consommation et que les époux [T] sont donc mal fondés à prétendre que les parties ont entendu soumettre volontairement le prêt à ces dispositions ; Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [T] de leur demande tendant à voir la société CREATIS déchue du droit aux intérêts ; Considérant qu'à titre subsidiaire, Monsieur et Madame [T] sollicitent la suppression de la majoration d'intérêts et de l'indemnité de 8 % en raison de son caractère excessif, sur le fondement de l'article 1152 du Code civil ; Considérant qu'aux termes de l'article II-5 du contrat 'les intérêts de retard sont calculés au taux contractuel majoré de quatre points sur les échéances impayées et les sommes dues en application de l'article 3 ci-dessus, à compter, en cas d'impayé, du jour de l'échéance concernée et sur le capital restant dû à compter du jour de la déchéance du terme'; qu'aux termes de l'article II-3 du contrat, la résiliation du contrat pour non paiement entraîne l'exigibilité immédiate des sommes restant dues, l'ensemble produisant des intérêts de retard et 'la société CREATIS pourra en outre exiger à titre de clause pénale, une indemnité de 8 % calculée sur la totalité de la créance' ; Considérant que la majoration du taux d'intérêt constitue une clause pénale, susceptible d'être modérée en application de l'article 1152 du Code civil ; Considérant qu'en l'espèce, compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la majoration de 4 % du taux d'intérêt n'apparaît pas manifestement excessive et doit être appliquée ; Considérant en revanche, qu'au égard à ce taux d'intérêt majoré de 11,41 %, la somme de 6.779,48 euros réclamée au titre de l'indemnité de 8 % est manifestement excessive et doit être réduite à la somme de 100 euros ; Considérant qu'à l'exception du taux d'intérêt et de l'indemnité de 8 %, Monsieur et Madame [T] n'ont pas contesté la créance de la société CREATIS ; qu'au vu du décompte du 8 août 2011 et du décompte actualisé au 18 mars 2013, versés aux débats, la société CREATIS est fondée à demander le paiement des sommes suivantes : - capital restant dû au 8/08/11 81.703,12 euros - intérêts sur échéances impayées (au 31/07/11) 3.040,32 euros - assurances 716,40 euros - indemnité réduite à 100,00 euros - acomptes versés - 22.941,30 euros - total 62.618,54 euros Considérant qu'il n'y a pas lieu de retenir la somme de 502,69 euros, sollicitée dans le dernier décompte à titre d'intérêts supplémentaires, sans aucune précision de date, puisque la société CREATIS demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la somme due sera augmentée des intérêts calculés au taux de 11,41 % à compter du 29 mars 2012, outre les intérêts produits par la somme de 81.703,12 euros au taux de 11,41 % entre le 8 août 2011 et le 28 mars 2012 ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef, à l'exception du montant de la créance de la société CREATIS, fixée à la somme de 62.618,54 euros au lieu de 72.078,12 euros ; Considérant que Monsieur et Madame [T] indiquent qu'ils ont été déclarés recevables en leur demande de plan de surendettement par jugement du 15 juin 2012 ; Considérant dans ces conditions que la demande tendant à voir dire que la société CREATIS ne pourra réclamer de paiements selon des modalités différentes de celles des mesures prises dans le cadre du plan de surendettement est dénuée d'intérêt et qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; que de même la demande d'un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette n'apparaît pas justifiée, compte tenu de l'existence du plan de surendettement, et doit être rejetée ; Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Considérant que Monsieur et Madame [T], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CREATIS les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception du montant de la condamnation prononcée en principal au profit de la société CREATIS au titre de sa créance. Infirme le jugement de ce seul chef et statuant à nouveau, Condamne solidairement Monsieur et Madame [T] à payer à la société CREATIS la somme de 62.618,54 euros. Y ajoutant, Condamne solidairement Monsieur et Madame [T] à payer à la société CREATIS la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne solidairement Monsieur et Madame [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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