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Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-18.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.531

Date de décision :

11 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans l'affaire opposant : M. Z... d'Angélo, demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), défendeur à la cassation ; à la CPAM de Saint-Etienne, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. d'Angelo, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la fin de non recevoir soulevé par la défense : Attendu, que M. d'Angelo oppose l'irrecevabilité du pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le mémoire ampliatif ayant été signé par le chef de service des affaires sanitaires et sociales ; Mais attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant pouvant, aux termes de l'article R. 144-3-1° susvisé, former un pourvoi en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale, il en résulte que le chef de service des affaires sanitaires et sociales avait qualité pour signer le mémoire ampliatif sans avoir à produire un pourvoi spécial à cet effet ; Déclare en conséquence le pourvoi recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 65 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, devenu L. 434-1 du code de la sécurité sociale et l'article 69 de cette loi modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % ; qu'il ressort du second que cette disposition est applicable dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieures au 1er novembre 1986 ; Attendu qu'à la suite d'un accident de travail survenu le 4 janvier 1980, M. d'Angelo s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 12 % à la date de consolidation de ses blessures du 28 novembre 1981 ; que ce taux ayant été, sur révision, réduit à 6 % le 27 novembre 1986, la caisse primaire d'assurance maladie a converti sa rente initiale en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé, le jugement attaqué a essentiellement relevé que l'état de la victime ne saurait être constitutive d'une nouvelle date de consolidation ; Attendu cependant que les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989, ayant un caractère interprétatif, doivent s'appliquer à toutes les instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, tout en constatant que le taux d'incapacité de la victime avait été ramené à 6 % à une date postérieure à celle du 1er novembre 1986, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. d'Angelo, envers le directeur des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-07-11 | Jurisprudence Berlioz