Texte intégral
N° RG 22/01401 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ34 et 22/01410 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ42
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Charles-Antoine CHAPUIS
SCP CONSOM'ACTES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 DECEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 20/00398) rendue par le juge de la mise en état de Vienne en date du 02 mars 2022, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. Ingeco, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Yamina M'barek de la SCP Consom'actes, avocat au barreau de Grenoble, postulant et par Me Thomas Dunand, avocat au barreau d'Annecy, plaidant par Me Beugnot, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉES :
Société Areas dommages, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Laure Duchatel de la SCP Dunner-Carret-Duchatel-Escallier, avocat au barreau de Grenoble
S.A.S. Group Emile Dufour, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-Antoine Chapuis, avocat au barreau de Vienne, postulant et par Me Stéphanie Du Gourd, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. AETIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
La Mutuelle des architectes francais (MAF), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentées par Me Alexis Grimaud de la Selarl Lexavoue Grenoble - Chambery, avocat au barreau de Grenoble, postulant et par Me Capucine Bernier, avocat au barreau de Paris
Société Abeille IARD & santé anciennement Aviva assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Dejan Mihajlovic de la Selarl Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble, postulant et par la SCP Reffay & Associes, avocat aux barreaux de l'Ain et de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sanitaire accessoire services, société spécialisée dans la fabrication d'appareils sanitaires, a fait construire deux sites de production d'une surface de 12 700 m2 à la Verpillière, pour un montant d'environ 9 500 000 euros.
Elle a notamment :
- souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Axa France IARD ;
- confié :
- une mission de maîtrise d''uvre à un groupement composé de :
- la société Ingeco, assurée auprès de la SMABTP, mandataire commun ;
- la société AETIC, assurée auprès de la MAF ;
- le lot bardages et étanchéité à la société EUROTIB, assurée auprès d'Aviva assurances (devenue Abeille IARD & santé) ;
- le lot courant fort-courant faible à la société Groupe Emile Dufour (GED), assurée auprès d'Areas dommages ;
- le lot sprinklage à la société AAI, assurée auprès des MMA ;
- le lot menuiseries extérieures à la société MBM, assurée auprès du GAN ;
- le lot VMC chauffage à la société Lansard, assurée auprès de la compagnie L'Auxiliaire ;
- le lot gros 'uvre à la société Roux Cabrero, assurée auprès d'Axa ;
- le lot dallage à la société Mendes ;
- le lot carrelage à la société Siaux assurée auprès de la compagnie L'Auxiliaire.
La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier a été effectuée le 5 novembre 2009.
La réception des travaux est intervenue le 12 mai 2010 avec réserves.
Par actes d'huissier du 11 mai 2011, la société sanitaire accessoire services a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne les sociétés Ingeco, AETIC, AAI, MBM, Eurotib, GED, Lansard, Roux Cabrero, Mendes et Siaux aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par arrêt rendu le 17 janvier 2013, la Cour d'appel de Grenoble a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et a désigné pour ce faire, Monsieur [G].
Par ordonnance du 12 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne a étendu les opérations d'expertise à l'initiative de la société Raccord et plastiques Nicoll, venant aux droits de la société sanitaire accessoire services à la compagnie Axa (assureur DO) et la compagnie SMABTP assureur de la société Ingeco.
Par ordonnance du 3 juillet 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à la demande de la société MBM à la société A deux et plus entreprendre et son assureur Generali, la société BECS, la société Serge Poncet ainsi que la compagnie Gan, assureur de la société MBM.
Par ordonnance de référé du 9 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne a étendu les opérations d'expertise à la demande de compagnie Axa assureur dommages-ouvrage à la compagnie Gan (assureur de la société MBM), la MAF (assureur de la société AETIC), la compagnie L'Auxiliaire (assureur des sociétés Lansard et Siaux), la compagnie Areas dommages (assureur de la société GED) et la SMABTP (assureur de la société Ingeco).
Après changement d'expert, le rapport d'expertise a été déposé le 9 juin 2020.
Par actes d'huissier des 16 et 23 avril 2020, la société Axa France IARD a notamment fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne les sociétés Aetic, MAF, Ingeco, SMABTP, GED, Areas dommages, Siaux, Lansard, L'Auxiliaire, Euromanager's MBM, Gan, Mendes, Aviva assurances, Socotec construction aux fins notamment de les voir condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par actes d'huissier des 6 et 7 mai 2020, la société AETIC et la MAF ont assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Vienne les sociétés Axa France IARD, en qualité d'assureur DO et d'assureur de la société Roux Cabrero, Ingeco, SMABTP, en qualité d'assureur de Ingeco, GED, Areas dommages en qualité d'assureur de GED, Siaux, Lansard, L'Auxiliaire en qualité d'assureur de Siaux et Lansard, Euromanager's MBM, Gan en qualité d'assureur de Euromanager's MBM, Mendes, Areas dommages en qualité d'assureur de MENDES, Aviva assurances en qualité d'assureur de Eurotib, Socotec construction, Roux Cabrero entreprise générale du bâtiment, le Bureau d'études charpente et serrurerie ' BECS, la SMABTP, en qualité d'assureur du Bureau d'études charpente et serrurerie ' BECS, aux fins de :
- interrompre les délais de prescription à l'encontre des défendeurs ;
- obtenir la condamnation in solidum des défendeurs à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° 20/00557.
Par acte d'huissier du 12 mai 2020, le Gan a dénoncé la procédure engagée à son encontre par Axa France IARD à Socotec construction, la SMABTP, en qualité d'assureur du Bureau d'études charpente et serrurerie (BECS) et de Ingeco, Serge Poncet, la MAAF, en qualité d'assureur de Serge Poncet, AETIC et la MAF, en qualité d'assureur de AETIC, Ingeco, A deux et plus entreprendre, Generali IARD, en qualité d'assureur de A deux et plus entreprendre, aux fins d'obtenir la condamnation in solidum des défendeurs à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° 20/00424.
La société SAS Raccords et plastiques Nicoll, a initié une procédure au fond, par actes d'huissier en date du 12 août 2020.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° 20/00735.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 02 décembre 2020, toutes ces procédures ont été jointes sous le numéro RG 20/00398.
Sur conclusions d'incident, la compagnie Areas dommages a saisi le juge de la mise en état aux fins notamment de voir déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes en garantie formées par AETIC, la MAF et la société Ingeco à son encontre.
Suivant ordonnance du 2 mars 2022, le juge de la mise en état a :
- constaté l'extinction de l'instance introduite à l'encontre de la société Areas dommages recherchée en sa qualité d'assureur de la société Mendes par les sociétés AETIC et MAF ;
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par les sociétés AETIC, MAF et Ingeco à l'encontre de la société Areas dommages, GED et Aviva assurances aux fins d'être relevées et garanties par ces dernières de toute condamnation susceptible d'intervenir à leur encontre suite aux dommages allégués par la société RPN ;
- condamné in solidum les sociétés AETIC, MAF et Ingeco aux dépens de l'incident ;
- condamné in solidum les sociétés AETIC, MAF et Ingeco à verser à la société Areas dommages la somme de 1 000 euros, à la société GED la somme de 500 euros, à la société Aviva assurances la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- accordé à la SCP Dunner-Carret-Duchatel-Escalier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration d'appel du 6 avril 2022, la société Ingeco a interjeté appel de l'intégralité de l'ordonnance à l'encontre de :
- la société Areas dommages
- la société Groupe Emile Dufour
- la société Abeille IARD & santé (Anciennement Aviva assurances)
- la société AETIC
- la Mutuelle des architectes français.
Suivant déclaration d'appel du 7 avril 2022, la société MAF et la société AETIC ont également interjeté appel de l'ordonnance du 2 mars 2022 sur les mêmes chefs d'ordonnance et contre les mêmes parties (Ingeco, Abeille IARD & santé, Areas dommages et Groupe Emile Dufour).
Dans ses conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la société Ingeco demande à la cour de:
Vu les dispositions du code de procédure civile, et notamment les articles 122, 145, 367 et suivants, 905 et suivants,
Vu les dispositions du code civil, et notamment les articles 1240 et suivants, et 2224 et suivants,
Vu l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
Vu les pièces versées aux débats,
I / limine litis
- joindre l'appel de la société Ingeco inscrit devant la 2 ème chambre civile de la Cour d'appel de Grenoble sous le numéro RG : 22/01401 et l'appel des sociétés MAF et AETIC inscrit devant la 2 ème chambre civile de la Cour d'appel de Grenoble sous le numéro RG : 22/01410.
II / Sur la réformation de l'ordonnance du 2 mars 2022
- réformer l'ordonnance du 2 mars 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par les sociétés AETIC, MAF et Ingeco à l'encontre de la société Areas dommages, GED et Aviva assurances aux fins d'être relevées et garanties par ces dernières de toute condamnation susceptible d'intervenir à leur encontre suite aux dommages allégués par la société RPN ;
- condamné in solidum les sociétés AETIC, MAF et Ingeco aux dépens de l'incident ;
- condamné in solidum les sociétés AETIC, MAF et Ingeco à verser à la société Areas dommages la somme de 1 000 euros, à la société GED la somme de 500 euros, à la société Aviva assurances la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- accordé à la SCP Dunner-Carret-Duchatel-Escalier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau
- juger recevables, comme non prescrites, les demandes formées par la société Ingeco à l'encontre de la société Areas dommages, la société Groupe Emile Dufour et la compagnie Abeille IARD & santé (Aviva assurances) aux fins d'être relevées et garanties par ces dernières de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre notamment suite aux dommages allégués par la société RPN ;
- juger que la société Ingeco n'est pas prescrite à exercer ses actions récursoires contre la société Areas dommages, la société Groupe Emile Dufour et la compagnie Abeille IARD & santé (Aviva assurances) ;
- rejeter les fins de non-recevoir et demandes d'irrecevabilités soulevées de ce chef par la société Areas dommages, la société Groupe Emile Dufour et la compagnie Abeille IARD & santé (Aviva assurances) dans la procédure enrôlée au tribunal judiciaire de Vienne sous le n°RG 20/00398;
- débouter la société Areas dommages, la société Groupe Emile Dufour et la compagnie Abeille IARD & santé (Aviva assurances) de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions;
- condamner in solidum la société Areas dommages, la société Groupe Emile Dufour et la compagnie Abeille IARD & santé (Aviva assurances) à payer à la société Ingeco la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yamina M'Barek, avocat sur son affirmation de droit.
A titre liminaire, la société Ingeco sollicite la jonction des procédures d'appel.
Sur le fond, elle se fonde sur l'arrêt du 14 décembre 2022 rendu par la Cour de cassation, aux termes duquel l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
Elle fat valoir qu'en l'espèce, l'assignation au fond datant du 13 août 2020, et son propre recours ayant été formulé le 19 avril 2021, son action n'est pas prescrite.
Dans leurs conclusions notifiées le 15 septembre 2023, la société AETIC et la MAF demandent à la cour de:
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu la doctrine,
In limine litis,
- joindre l'appel des sociétés AETIC et MAF inscrit devant la 2ème chambre civile de la Cour d'appel de Grenoble sous le numéro RG 22/01410 et l'appel de la société Ingeco inscrit devant la 2 ème chambre civile de la Cour d'appel de Grenoble sous le numéro RG 22/01401 ;
A titre principal,
- déclarer recevable et fondé l'appel incident interjeté par la MAF et la société AETIC ;
Y faisant droit
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par les sociétés AETIC et la MAF à l'encontre des sociétés Areas dommages, GED et Aviva assurances aux fins d'être relevées et garanties par ces dernières de toute condamnation susceptible d'intervenir à leur encontre suite aux dommages allégués par la société RPN et en ce qu'elle les condamne in solidum avec Ingeco aux dépens de l'incident et au versement de 1000 euros à Areas dommages, 500 euros à GED et 500 euros à Aviva assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau
- déclarer recevables et non prescrits les recours de la société AETIC et de la MAF à l'encontre des sociétés Areas Dommages, GED et Abeille Iard & Santé (Aviva Assurances) en ce que le point de départ de la prescription des recours entre constructeurs est constitué par une assignation accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droitet aucunement par une assignation en référé expertise ayant exclusivement pour objet la désignation d'un expert judiciaire ou l'extension d'opérations d'expertise en cours au contradictoire d'une nouvelle partie ;
En conséquence,
- rejeter les demandes d'irrecevabilité et fins de non-recevoir formulées à l'encontre des actions de la société AETIC et de la MAF par les sociétés Areas Dommages, GED et Abeille Iard & Santé (Aviva Assurances) ;
- débouter purement et simplement les sociétés Areas Dommages, GED et Abeille Iard & Santé (Aviva Assurances) de l'intégralité de leurs demandes ;
- confirmer l'ordonnance dont appel, en ce qu'elle a :
- constaté l'extinction de l'instance introduite à l'encontre de la société Areas dommages recherchée en sa qualité d'assureur de la société MENDES par les sociétés AETIC et MAF ;
En tout état de cause,
- rejeter les demandes de condamnation in solidum des sociétés AETIC et MAF aux dépens de l'incident ;
- rejeter les demandes de condamnation in solidum des sociétés AETIC et MAF à verser à la société Areas dommages la somme de 1 000 euros, à la société GED la somme de 500 euros et à la société Abeille Iard & Santé (Aviva Assurances) la somme de 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Areas dommages, la société GED et la compagnie Abeille Iard & Santé (Aviva assurances) à payer aux sociétés AETIC et la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alexis Grimaud, avocat sur son affirmation de droit.
La société AETIC et la MAF sollicitent la jonction des procédures et se fondent également sur l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour de cassation, énonçant que ce n'est que le 12 mai 2020 qu'elles ont été assignées au fond par la société Axa, qui pour la première fois, sollicitait la condamnation in solidum de plusieurs constructeurs et leur assureur - dont la société AETIC et son assureur, la MAF, à la garantir de toutes sommes qu'elle serait amenée à verser à la société RP Nicoll.
Dans ses conclusions notifiées le 15 septembre 2023, la société Areas dommages demande à la cour de:
Vu l'article 2224 du code civil,
- ordonner la jonction des deux procédures enrôlées sous les n°22/01401 et 22/01410 ;
- confirmer l'ordonnance du 2 mars 2022, en ce qu'elle a :
- constaté l'extinction de l'instance introduite à l'encontre de la société Areas dommages recherchée en sa qualité d'assureur de la société MENDES par les sociétés AETIC et MAF ;
- condamné in solidum les sociétés Ingeco, AETIC et MAF à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1000 euros à la société Areas dommages, la somme de 500 euros à la société Aviva assurances et 500 euros à la société GED ;
- condamné in solidum les sociétés Ingeco, AETIC et MAF aux dépens de l'incident ;
- infirmer l'ordonnance du 2 mars 2022 en qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par les sociétés Ingeco, AETIC et MAF à l'encontre des sociétés Areas dommages, GED et Aviva assurances ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- déclarer recevables les demandes formées par les sociétés Ingeco, AETIC et MAF à l'encontre des sociétés Areas dommages, GED et Aviva assurances à l'encontre des sociétés Areas dommages, GED et Abeille IARD & santé ;
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
La société Areas dommage constate le revirement de jurisprudence intervenu le 14 décembre 2022 et conclut à l'infirmation de l'ordonnance s'agissant de la prescription.
Dans ses conclusions notifiées le 18 octobre 2022, la société Abeille IARD demande à la cour de:
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'ordonnance du 2 mars 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne,
Vu la jurisprudence applicable,
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Ingeco ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par les sociétés AETIC, MAF, et Ingeco à l'encontre des sociétés Areas dommages, GED et Aviva assurances ;
- condamné in solidum les sociétés AETIC, MAF, et Ingeco à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1.000 euros à la société Areas dommages, la somme de 500euros à la société Aviva assurances et 500 euros à la société GED ;
- condamné in solidum les sociétés AETIC, MAF, et Ingeco aux dépens de l'incident ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum les sociétés AETIC, MAF et Ingeco à payer à la société Abeille IARD & santé anciennement Aviva assurances une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toute demande qui serait formulée à l'encontre de la société Abeille IARD & santé anciennement Aviva assurances ;
- condamner in solidum les sociétés AETIC, MAF et Ingeco aux entiers dépens.
La société Abeille IARD & santé conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, au motif que que les sociétés MAF, AETIC et Ingeco disposaient d'un délai de 5 ans à compter des assignations en référé pour former leur action récursoire à l'encontre de n'importe quel défendeur.
Dans ses conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la société Group Emile Dufour demande à la cour de:
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer la société GED recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit
- débouter la société Ingeco de son appel mal fondé ;
- débouter les sociétés AETIC et MAF de leur appel incident mal fondé ;
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne en date du 2 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
- débouter les sociétés Ingeco, AETIC et MAF de toutes leurs demandes à l'encontre de la société GED ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum les sociétés AETIC, MAF et Ingeco à payer à la société GED une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés AETIC, MAF et Ingeco aux entiers dépens.
La société GED conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, au motif que que les sociétés MAF, AETIC et Ingeco disposaient d'un délai de 5 ans à compter des assignations en référé pour former leur action récursoire à l'encontre de n'importe quel défendeur.
La clôture a été prononcée le 3 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures n°22/1401 et 22/1410
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures, sous le numéro 22/1401.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales.
Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Cass 3e civ, 14 décembre 2022, n°21-21305).
En l'espèce, l'assignation en référé-expertise était dépourvue de toute demande indemnitaire et ne peut de ce fait constituer le point de départ du recours entre constructeurs.
Par acte d'huissier du 23 avril 2020, la société Axa France IARD a fait assigner les sociétés Aetic, la MAF, Ingeco, la SMABTP, GED, Areas dommages, Siaux, Lansard, L'Auxiliaire, Euromanager's MBM, Gan, Mendes, Aviva assurances, Socotec construction aux fins notamment de les voir condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Cette assignation, dès lors qu'elle s'accompagne d'une demande de condamnation constitue le point de départ des recours entre constructeurs, qui sont donc bien intervenus dans le délai de cinq ans. L'action n'est pas prescrite, l'ordonnance sera infirmée.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance introduite à l'encontre de la société Areas dommages recherchée en sa qualité d'assureur de la société Mendes par les sociétés AETIC et MAF, la cour n'en étant pas saisie du fait de l'effet dévolutif de l'appel limité aux chefs de condamnation mentionnés dans la déclaration d'appel.
Les dépens de première istance suivront l'instance au fond. Chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la jonction des procédures n°22/1401 et 22/1410 sous le n°22/1401
Infirme l'ordonnance déférée et statuant de nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par les sociétés Ingeco, AETIC et MAF à l'encontre des sociétés Areas dommages, GED et Aviva assurances à l'encontre des sociétés Areas dommages, GED et Abeille IARD & santé ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance suivront ceux de l'instance au fond ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE