Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-14.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.485
Date de décision :
29 mai 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 880 FS-D
Pourvoi n° S 18-14.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ à Mme W... F..., domiciliée [...] , ayant droit de L... F...,
2°/ le Défenseur des droits, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant à l'EPIC SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mme Chamley-Coulet, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de Me Grévy, avocat de Mme F..., de Me Célice, l'EPIC SNCF mobilités, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2018), que L... F..., de nationalité marocaine, a été engagé, par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en qualité de cheminot le 1er mai 1975 ; qu'il a été soumis à un régime statutaire particulier résultant du règlement PS 21, puis de l'annexe A1 du règlement PS 25, devenu RH 0254 ; que la relation contractuelle a cessé le 31 juillet 2006 ; que le salarié est décédé ; qu'estimant qu'il avait été victime d'une discrimination du fait de sa nationalité ou de son origine, caractérisée notamment par une différence de traitement par rapport aux agents du cadre permanent relevant du statut de la SNCF, tant en ce qui a trait au déroulement de carrière qu'au régime de retraite, Mme W... F..., MM. S..., M... et O... F..., ayants droit de L... F... ont saisi le 23 juillet 2013 la juridiction prud'homale en indemnisation des préjudices matériels et moral résultant des discriminations alléguées ; que Mme W... F... a fait appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes ; qu'en cours d'instance, la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a créé un groupe public ferroviaire comprenant notamment l'EPIC SNCF mobilités, anciennement dénommé SNCF et que ce dernier a conclu devant la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites les demandes formées au titre du préjudice de carrière alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que la révélation n'est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié mais correspond au moment où il dispose de tous les éléments lui permettant d'apprécier la réalité et l'étendue de cette discrimination ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'en dépit des nombreuses sommations de communiquer adressées à l'EPIC SNCF mobilités, il n'était toujours pas en possession des éléments lui permettant de cerner l'exacte étendue de la discrimination, et en particulier de l'ensemble des listes préparatoires établies par l'employeur durant la carrière en vue de l'établissement de la liste d'aptitude sur lesquels sont inscrits les agents susceptibles de bénéficier d'une promotion ; qu'en retenant que « ce constat était insuffisant pour caractériser le fait qu'il n'avait pas connaissance de l'existence de faits précis de nature à révéler la discrimination invoquée », quand la révélation ne pouvait résulter que de la communication de ces éléments de comparaison, détenus par le seul employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail ;
2°/ que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que pour fixer le point de départ de la prescription à la date de rupture du contrat et, partant, déclarer prescrite l'action du salarié, l'arrêt se borne à relever que « la discrimination fondée sur la nationalité caractérisée par une différence de traitement dans l'évolution de la carrière par rapport à celles des agents statutaires découle d'une série d'actes, de décisions concrets qui se sont effectivement étalés dans le temps, en sorte que c'est seulement lorsque la collaboration a cessé, soit à la date de la rupture du contrat de travail que le salarié a pu disposer des éléments suffisants pour avoir connaissance de la réalité de la discrimination » ; qu'en statuant par ces seuls motifs impropres à caractériser, dès la rupture du contrat, la connaissance par le salarié de la réalité de la discrimination et de l'étendue des préjudices subis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1134-5 du code du travail ;
3°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation ; qu'en énonçant péremptoirement que « c'est seulement lorsque la collaboration a cessé, soit à la date de la rupture du contrat de travail que le salarié a pu disposer des éléments suffisants pour avoir connaissance de la réalité de la discrimination », sans préciser sur quoi reposait cette affirmation, et sans même indiquer quels étaient ces éléments et la façon dont il auraient été obtenus, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et, partant, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, le salarié faisait valoir que le délai de prescription avait été interrompu le 7 décembre 2007, dans la mesure où l'EPIC SNCF mobilités avait organisé, pour les agents contractuels de nationalité marocaine de plus 60 ans, une garantie de passage à la filière commerciale 3 mois avant leur départ en retraite pour leur permettre d'accéder à la classe D ; que pour estimer que cette mesure était dépourvue de tout effet interruptif du délai de prescription, et par suite, que l'action du salarié était prescrite, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « le courriel émis par le pôle « relations sociale et animation RH » de la direction de Paris Est en date du 7 décembre 2007, ne peut valoir reconnaissance par l'EPIC SNCF mobilités de la discrimination invoquée ; que de même, la mesure prise pour favoriser le passage des agents contractuels de nationalité marocaine à la classe D ne peut caractériser une reconnaissance de la discrimination » ; qu'en statuant ainsi, par voie de pure affirmation et sans expliquer précisément en quoi cette mesure de « rattrapage » ne pouvait être constitutive d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2240 du code civil ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel ayant retenu, d'une part, que les déclarations de candidature à un emploi d'auxiliaire, remplies par les salariés non français, indiquaient expressément qu'ils étaient engagés aux conditions du règlement PS 21, dont ils avaient « pris connaissance », que l'EPIC SNCF mobilités établissait régulièrement des bilans sociaux, dont se prévaut d'ailleurs le salarié, aux termes desquels la situation des agents contractuels était clairement distinguée de celle des salariés permanents , que les statuts des divers agents étaient régulièrement publiés et que le salarié était donc informé, dès la date de son embauche, qu'il relevait d'un régime différent de celui des agents statutaires, d'autre part, que la discrimination fondée sur la nationalité était caractérisée par une différence de traitement dans l'évolution de la carrière par rapport à celles des agents statutaires découlant d'une série d'actes et de décisions concrets, qui se sont étalés dans le temps jusqu'à la rupture du contrat de travail, laquelle marque la fin de la carrière du salarié et la position atteinte en dernier lieu, a pu en déduire que c'est à cette date que se situait la révélation de la discrimination ;
Attendu ensuite qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que le courriel émis par le pôle « relation sociale et animation RH » de la direction de Paris Est en date du 7 décembre 2007 ne constituait pas une reconnaissance par l'EPIC SNCF mobilités de la discrimination invoquée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait interrompre la prescription ;
D'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites les demandes formées au titre du préjudice de retraite et de la débouter de sa demande tendant à faire condamner l'EPIC SNCF mobilités à lui verser des dommages et intérêts à ce titre alors, selon le moyen : que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; qu'en posant en principe que le préjudice né d'une discrimination dans l'application d'un régime de retraite devient certain « au moment où le salarié s'est trouvé en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension », quand la connaissance effective de la discrimination et de l'étendue du préjudice ne coïncide pas nécessairement avec la date de liquidation de la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, d'une part, que le salarié était informé dès son embauche qu'il relevait du régime général de retraite comme tous les agents contractuels et non du régime spécial de retraite des agents statutaires, d'autre part, que le préjudice né de la discrimination fondée sur la nationalité s'agissant du régime de retraite n'est devenu certain qu'au moment où le salarié s'est trouvé en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension, a pu en déduire que c'est à cette date que se situait le point de départ de la prescription de l'action au titre de la discrimination en matière de pension de retraite; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le deuxième et le troisième moyens étant rejetés, le quatrième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme F... et du Défenseur des droits
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes formées au titre du préjudice de carrière, au titre de la rupture et pour les préjudices moral et résultant du traitement du dossier.
AUX MOTIFS QUE avant la loi du 17 juin 2008 publiée le 19 juin 2008 portant réforme de la prescription, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par trente ans ; que désormais, l'article L. 1134-5 du code du travail dispose que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination ; que par ailleurs, l'article 2222 du Code civil prévoit qu'en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi intérieure ; qu'il s'en déduit que la durée des prescriptions en cours ne pouvait excéder 30 ans et par suite était acquise au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2013 ; que par ailleurs, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'il est vain pour l'ayant droit du salarié de soutenir que le délai de prescription ria pas commencé à courir à défaut d'avoir obtenu de l'employeur la communication d'éléments de comparaison suffisants pour leur permettre de connaître l'exacte étendue de la discrimination subie, ce constat étant insuffisant pour caractériser le fait que Monsieur F... n'avait pas connaissance de l'existence de faits précis de nature à révéler la discrimination invoquée ; qu'or, l'examen des pièces versées au débat montre que les déclarations de candidature à un emploi d'auxiliaire, remplies par les salariés non français, indiquaient expressément qu'ils étaient engagés aux conditions du règlement PS 21, dont ils avaient « pris connaissance », que l'Epic SNCF Mobilités établissait régulièrement des bilans sociaux, dont se prévaut d'ailleurs le salarié, aux termes desquels la situation des agents contractuels était clairement distinguée de celle des salariés permanents ; que de même, les statuts des divers agents étaient régulièrement publiés ; que Monsieur F... a donc été informé, dès la date de son embauche, qu'il relevait du règlement des agents contractuels et non de celui des agents permanents ; que néanmoins, la discrimination en raison de la nationalité caractérisée par une différence de traitement dans l'évolution de la carrière par rapport à celles des agents statutaires découle d'une série d'actes, de décisions concrets qui se sont effectivement étalés dans le temps en sorte que c'est seulement lorsque la collaboration a cessé, soit à la date de la rupture du contrat de travail que le salarié a pu disposer des éléments suffisants pour avoir connaissance de la réalité de la discrimination, peu important le changement de classification intervenu en 1992, l'Epic SNCF Mobilités n'ayant pris à cette date aucune mesure pour faire cesser les différences existants entre les agents contractuels et les agents statutaires ; que c'est vainement qu'il est soutenu que le délai de prescription a été interrompu en 2007 ; que le courriel émis par le pôle « relation sociale et animation RH » de la direction de Paris Est en date du 7 décembre 2007, ne pouvant valoir reconnaissance par l'Epic SNCF Mobilités de la discrimination invoquée ; que de même, la mesure prise pour favoriser le passage des agents contractuels de nationalité marocaine à la classe D ne peut caractériser une reconnaissance de la discrimination ; qu'en conséquence, les demandes de l'ayant droit du salarié dont le contrat de travail a été rompu le 31 juillet 2006 ont été présentées au conseil de prud'hommes le 23 juillet 2013 ; qu'elles sont donc prescrites.
ALORS QUE dans le dispositif de son jugement du 21 septembre 2015, le conseil de prud'hommes n'avait pas déclaré les demandes prescrites, mais avait déclaré l'action irrecevable pour défaut de qualité à agir ; qu'en confirmant néanmoins le jugement déféré en ce qu'il déclare les demandes prescrites, la cour d'appel, qui a confirmé un dispositif inexistant, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrites les demandes formées au titre de préjudice de carrière.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen.
1° ALORS QUE l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que la révélation n'est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié mais correspond au moment où il dispose de tous les éléments lui permettant d'apprécier la réalité et l'étendue de cette discrimination ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'en dépit des nombreuses sommations de communiquer adressées à l'Epic SNCF Mobilités, il n'était toujours pas en possession des éléments lui permettant de cerner l'exacte étendue de la discrimination, et en particulier de l'ensemble des listes préparatoires établies par l'employeur durant la carrière en vue de l'établissement de la liste d'aptitude sur lesquels sont inscrits les agents susceptibles de bénéficier d'une promotion ; qu'en retenant que « ce constat était insuffisant pour caractériser le fait qu'il n'avait pas connaissance de l'existence de faits précis de nature à révéler la discrimination invoquée », quand la révélation ne pouvait résulter que de la communication de ces éléments de comparaison, détenus par le seul employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail.
2° ALORS, en tout cas, QUE l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que pour fixer le point de départ de la prescription à la date de rupture du contrat et, partant, déclarer prescrite l'action du salarié, l'arrêt se borne à relever que « la discrimination fondée sur la nationalité caractérisée par une différence de traitement dans l'évolution de la carrière par rapport à celles des agents statutaires découle d'une série d'actes, de décisions concrets qui se sont effectivement étalés dans le temps, en sorte que c'est seulement lorsque la collaboration a cessé, soit à la date de la rupture du contrat de travail que le salarié a pu disposer des éléments suffisants pour avoir connaissance de la réalité de la discrimination » ; qu'en statuant par ces seuls motifs impropres à caractériser, dès la rupture du contrat, la connaissance par le salarié de la réalité de la discrimination et de l'étendue des préjudices subis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1134-5 du code du travail.
3° ALORS, à tout le moins, QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation ; qu'en énonçant péremptoirement que « c'est seulement lorsque la collaboration a cessé, soit à la date de la rupture du contrat de travail que le salarié a pu disposer des éléments suffisants pour avoir connaissance de la réalité de la discrimination », sans préciser sur quoi reposait cette affirmation, et sans même indiquer quels étaient ces éléments et la façon dont il auraient été obtenus, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et, partant, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
4° ALORS, en outre, QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, le salarié faisait valoir que le délai de prescription avait été interrompu le 7 décembre 2007, dans la mesure où l'Epic SNCF Mobilités avait organisé, pour les agents contractuels de nationalité marocaine de plus 60 ans, une garantie de passage à la filière commerciale 3 mois avant leur départ en retraite pour leur permettre d'accéder à la classe D ; que pour estimer que cette mesure était dépourvue de tout effet interruptif du délai de prescription, et par suite, que l'action du salarié était prescrite, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « le courriel émis par le pôle " relations sociale et animation RH " de la direction de Paris Est en date du 7 décembre 2007, ne peut valoir reconnaissance par l'Epic SNCF Mobilités de la discrimination invoquée ; que de même, la mesure prise pour favoriser le passage des agents contractuels de nationalité marocaine à la classe D ne peut caractériser une reconnaissance de la discrimination » ; qu'en statuant ainsi, par voie de pure affirmation et sans expliquer précisément en quoi cette mesure de « rattrapage » ne pouvait être constitutive d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2240 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrites les demandes formées au titre du préjudice de retraite et d'AVOIR débouté l'ayant droit du salarié de sa demande tendant à voir condamner l'Epic SNCF Mobilités à lui verser des dommages-intérêts à ce titre.
AUX MOTIFS QUE la cour rappelle que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que c'est en vain que le salarié fait valoir que le délai de prescription n'a pas commencé à courir au motif que l'employeur n'a produit aucun élément de comparaison probant lui permettant de connaître l'étendue exacte de la discrimination subie et d'établir une comparaison avec les autres agents du cadre permanent ; que s'il n'est pas contesté que le salarié était informé dès son embauche qu'il ne relevait pas du régime spécial de retraite, la cour rappelle que le préjudice né d'une discrimination dans l'application d'un régime de retraite ne devient certain qu'au moment où le salarié s'est trouvé en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension ; que le point de départ du délai de prescription n'est pas la date d'embauche du salarié mais celle à laquelle il prétend à la liquidation de ses droits à la retraite ; que par ailleurs s'agissant d'un préjudice propre à l'agent dont les ayants droit peuvent se prévaloir, la cour ne peut retenir comme point de départ du délai de prescription celui qui serait applicable au conjoint survivant disposant d'un droit propre au titre de la retraite de réversion ; qu'en conséquence, les demandes du salarié dont les droits à la retraite ont été liquidés le 1er janvier 2008 et dont le conseil de prud'hommes a été saisi le 23 juillet 2013, sont prescrites.
ALORS QUE l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; qu'en posant en principe que le préjudice né d'une discrimination dans l'application d'un régime de retraite devient certain « au moment où le salarié s'est trouvé en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension », quand la connaissance effective de la discrimination et de l'étendue du préjudice ne coïncide pas nécessairement avec la date de liquidation de la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrites les demandes formées au titre des préjudices moral et résultant du traitement du dossier.
AUX MOTIFS QUE s'agissant du moyen tiré de la prescription, le régime applicable à ces demandes est similaire à celui qui a été précédemment exposé pour les demandes formées au titre des préjudices relatifs au déroulement de la carrière ou au titre de la retraite ; qu'en conséquence, les demandes à ce titre sont prescrites.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des deuxième et/ou troisième moyens s'étendra au chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique