Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01567 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE7Z
N° Minute : 24/00844
ORDONNANCE DU 05 Juin 2024
A l’audience publique du 05 Juin 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Florence BOURNAT, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [E] [B]
né le 29 Juillet 1968 à [Localité 2] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3]
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Me UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du 30/11/2022 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de [E] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier de [3], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la dernière décision du Juge des libertés et de la détention du 06/12/2023 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 17/05/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 05/06/2024
Vu la non comparution de [E] [B] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 05/06/2024 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (évaluation au centre de recherche autistique prévue de longue date).
Vu les observations de son avocat qui s'en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ».
Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l'Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat.
Il résulte des éléments figurant au dossier que [E] [B], souffrant d'un trouble psychiatrique chronique associé à des séquelles neurologiques, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [3] en raison de multiples passages à l’acte hétéro-agressifs envers l’équipe soignante de l’unité de réhabilitation dans laquelle il se trouvait.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 03/06/2024 relève que l'état mental de [E] [B] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un discours pauvre avec des difficultés d’élocution et d’élaboration. Par moment il a des moments de tension interne, des menaces et des passages à l’acte hétéro-agressifs sur soignants et les autres patients. Ces comportements sont persistants et imprévisibles. La thymie est basse et il a des troubles du sommeil.
Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de [E] [B], sa capacité à consentir aux soins restant difficilement évaluable.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de [E] [B] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Juin 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [B]
Me Sabrina BEUVAIN
Me UDAF 33 - Mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [3].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4] - [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : [XXXXXXXX01]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 24/01567 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE7Z
M. [E] [B]
Ordonnance en date du 05 Juin 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3],
signature
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment