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Cour de cassation, 12 février 2014. 12-29.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.168

Date de décision :

12 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1142 et 1147 du code civil et l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu que, selon l'article 1142 du code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 octobre 2008, en qualité de téléprospectrice, par la société Téléforce 66 placée en liquidation judiciaire le 1er avril 2009, a été licenciée le 15 avril 2009 pour motif économique ; qu'elle a obtenu par jugement du 14 septembre 2010 la fixation de sa créance au passif de la société Téléforce 66 au titre des salaires des mois de mars et avril 2009, des congés payés afférents, du préavis et des congés payés afférents, et au titre de dommages-intérêts pour non délivrance des documents sociaux dans les délais ; que le jugement a ordonné, en outre, au liquidateur de remettre à la salariée des bulletins de salaire, une attestation Assedic et un certificat de travail conformes ; Attendu que pour dire la décision opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie et que le préjudice moral imputable à la carence du liquidateur est exclu de cette garantie, l'arrêt retient que le préjudice résultant du retard dans la délivrance des documents sociaux ne découlant pas de la rupture du contrat de travail mais de la carence du liquidateur, la créance de dommages-intérêts n'est pas garantie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de délivrer une attestation Assedic dans les délais, ce qui constituait un manquement à ses obligations nées du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu de la garantie de l'AGS la créance de dommages-intérêts de la salariée au titre de la non-délivrance des documents sociaux dans les délais, l'arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'AGS devra garantir la créance indemnitaire de la salariée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités, à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Gaschignard, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le préjudice moral imputable à la carence du liquidateur est exclue de la garantie de l'AGS, AUX MOTIFS QUE la SARL Téléforce 66, qui avait embauché Madame X... le 13 octobre 2008, a été mise en liquidation judiciaire d'office par jugement du 1er avril 2009 ; que le liquidateur a notifié à la salariée son licenciement le 15 avril 2009 ; que, par un jugement du 14 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Perpignan a fixé la créance de Madame X... au titre de son contrat de travail et de la rupture de celui-ci et lui alloué notamment la somme de 2 600 ¿ de dommages et intérêts pour non-délivrance des documents sociaux dans les délais ; que, le préjudice résultant du retard dans la délivrance des documents sociaux ne découlant pas de la rupture du contrat de travail mais de la carence du liquidateur, cette créance n'est pas garantie par l'AGS ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 3253-8 du Code du travail, l'AGS garantit le règlement des créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; que les dommages -intérêts alloués au salarié en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du retard apporté à la remise des documents sociaux constituent une créance résultant de la rupture du contrat de travail que l'AGS doit garantir dès lors que cette rupture est intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; qu'en décidant que le préjudice résultant du retard dans la délivrance des documents sociaux était exclu de la garantie de l'AGS, après avoir elle-même constaté que le contrat de travail avait été rompu par le liquidateur dans les quinze jours du jugement de liquidation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

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