Cour de cassation, 02 mars 1994. 91-17.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.553
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infraction (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 30 mai 1991 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bonneville, au profit de Mme Y..., née Rabia Z...
X..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon la décision attaquée, rendue par le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Bonneville, 30 mai 1991), que des personnes armées ont pénétré dans le bar-restaurant de M. Y... et ont dépouillé les consommateurs de leur argent et d'autres biens ; que l'une d'elles a fait feu sur M. Y... qui était intervenu ; que, les agresseurs n'ayant pas été identifiés, sa veuve, Mme Y..., a saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'obtenir le versement d'une indemnité provisionnelle pour elle-même et chacun des quatre enfants mineurs ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, l'existence d'une contestation sérieuse dont se prévalait le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds), faisant obstacle à l'octroi d'une provision, le président de la commission aurait violé l'article 706-6 du Code de procédure pénale ; alors que, d'autre part, le fonds ayant fait valoir que, dans le comportement fautif de la victime, il n'y aurait pas eu usage d'arme, le président de la commission, en se bornant à se référer à des ouvrages de droit, à un postulat et à une interrogation pour qualifier de courageuse l'intervention de M. Y..., n'aurait pas recherché si, concrètement, l'attitude de celui-ci avait été ou non fautive et aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors qu'enfin, en déclarant qu'on ne saurait faire grief à la victime de son comportement au prétexte qu'il s'agissait d'un acte courageux, tout en constatant que l'intervention de celle-ci apparaissait à la réflexion, à tête reposée, vouée à l'échec, le président de la commission n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Mais attendu que la décision retient que, si les agresseurs étaient armés et que M. Y... était intervenu à mains nues, il ne peut, compte tenu des circonstances de fait, être fait grief à celui-ci de ne pas être resté passif devant les détrousseurs de ses clients dans son établissement, et que son acte était courageux ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'un droit à indemnisation des ayants droit de M. Y... n'était pas sérieusement contestable, le président de la commission, qui a analysé le comportement de la victime et qui a tiré les conséquences légales de ses constatations, n'encourt pas les reproches du moyen ;
D'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le FGVAT, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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