Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1391 F-D
Pourvoi n° N 17-21.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société B... France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Lu France et ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Lucinda A... , domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est 3 boulevard du professeur X..., [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société B... France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d'incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l'égard de l'employeur, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier, peu important qu'il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été prise en charge pour deux maladies au titre du tableau 57 A, déclarées consolidées le 10 septembre 2011, le taux d'incapacité étant fixé à 8 % pour chacune des épaules, puis porté sur recours de la victime devant un tribunal du contentieux de l'incapacité à 14 % pour l'épaule droite et à 11 % pour l'épaule gauche, Mme A... , salariée de la société Lu France, aux droits de laquelle vient la société B... France (l'employeur), a saisi une juridiction des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser à la caisse les capitaux représentatifs de majorations de rente calculés sur des taux d'incapacité de 11 % et 14 %, l'arrêt retient que du fait que les maladies professionnelles dont souffre la victime ont été causées par la faute inexcusable commise par l'employeur, celui-ci doit s'acquitter de l'intégralité des sommes allouées à la victime, avancées par la caisse et du capital représentatif de la majoration de la rente effectivement versée à partir des taux d'invalidité de 14 % et 11 %, sans pouvoir se prévaloir de l'inopposabilité de ces taux à son égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les taux d'incapacité permanente de la victime avaient été fixés à 8 % pour chacune des affections par une décision de la caisse devenue définitive à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société B... France doit rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne les capitaux représentatifs de majoration de rente calculés sur des taux d'incapacité de 14 % et 11 %, l'arrêt rendu le 10 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et la condamne à payer à la société B... France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société B... France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société B... doit rembourser à la CPAM de la Haute Garonne les capitaux représentatifs de majoration de rente calculés sur des taux d'incapacité de 14 % et de 11 % et d'avoir condamné la société B... à verser diverses sommes au titre des frais de procédure ;
Aux motifs que « lorsque la maladie professionnelle dont a été victime l'assuré social a été causée par la faute inexcusable de son employeur, l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'assuré social a droit à une majoration de la rente qu'il perçoit, ou du capital ; que le montant de la majoration varie en fonction du taux d'invalidité dont reste atteint l'assuré social ; mais que l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, dispose : « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 » ; qu'il en résulte que lorsque sa faute inexcusable est reconnue, l'employeur doit rembourser à la caisse de sécurité sociale la totalité des sommes dues à la victime en vertu de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente, laquelle est désormais récupérée sous forme de capital représentatif en application du dernier alinéa de l'article L 452-2 issu de la loi du 17 décembre 2012 ; que par conséquent, en l'espèce, du fait que les maladies professionnelles dont souffre Mme A... ont été causées par la faute inexcusable commise par la Z... B... France, celle-ci doit s'acquitter de l'intégralité des sommes allouées à la victime, avancées par la CPAM, et du capital représentatif de la majoration de la rente effectivement versée à partir de taux d'invalidité de 14 % et 11 %, sans pouvoir se prévaloir de l'inopposabilité de ces taux à son égard » ;
1) alors que les rapports entre la caisse et l'assuré son indépendants de ceux opposant la caisse à l'employeur ; que la décision par laquelle la caisse a notifié à l'employeur le taux d'incapacité de la victime est définitive, et ne peut être remise en cause par des décisions prises ultérieurement dans les seuls rapports entre la caisse et le salarié ; qu'en l'espèce, la caisse a notifié à la société B... un taux d'incapacité de la salariée de 8 % pour chaque épaule (décision de la CPAM du 10 septembre 2011) ; que l'augmentation de ce taux à 14 % et 11 % suite à une procédure concernant exclusivement la caisse et la salariée ne peut être opposée à l'employeur resté étranger à cette procédure ; qu'en décidant néanmoins que les taux d'incapacité de la salariée tels que fixés dans ses seuls rapports avec la caisse étaient opposables à la société B... contrainte de rembourser à la caisse le capital représentatif des majorations de rente calculés sur ces nouveaux taux, la cour d'appel a violé le principe de la chose décidée dans les seuls rapports caisse-employeur, ensemble les articles L 452-1 à L 452-3 et R 434-32 § 3 du code de la sécurité sociale ;
2) alors que la chose jugée ne peut être opposée qu'aux parties à la procédure ayant conduit à la décision litigieuse ; qu'une décision de justice ne peut ni profiter ni nuire à un tiers ; qu'en l'espèce les décisions du tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse du 3 avril 2012 d'augmenter le taux d'incapacité de la salariée à 14 % et 11 % n'ont été rendues qu'entre la CPAM de Haute Garonne et Mme A... ; qu'en jugeant que les taux d'incapacité retenus par le tribunal du contentieux de l'incapacité au terme d'une procédure juridictionnelle à laquelle la société B... est restée parfaitement étrangère, étaient néanmoins opposables à cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355 du même code ;
3) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ; qu'en décidant que les taux d'incapacité de la victime fixés au terme d'une procédure où l'employeur n'avait été ni appelé ni entendu, étaient opposables à ce dernier sans qu'il puisse le discuter soit devant la juridiction saisie, soit devant le tribunal du contentieux de l'incapacité normalement compétent pour trancher la question du taux d'incapacité des victimes d'un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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