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Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-20.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.399

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Marmande Aéronautique, dont le siège social est sis à Marmande (Lot-et-Garonne), aérodrome de Marmande Virazeil, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre section B), au profit de la société anonyme CIPRA, dont le siège social est sis à Dinard (Ille-et-Vilaine), aérodrome de Dinard-Pleurtuit, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bézard, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Marmande Aéronautique, de Me Cossa, avocat de la société CIPRA, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 juin 1989) que la société Marmande Aéronautique (société Marmande) a assigné la société CIPRA en résiliation aux torts exclusifs de celle-ci de conventions intervenues entre elles et annulation d'un avenant, qu'elle a demandé le versement d'indemnités pour le préjudice résultant de la résiliation et pour la perte d'un avion ; qu'elle a exposé qu'avait été conclu un contrat caduc entre les parties dont l'objet était de terminer la certification d'un avion d'entraînement, de le commercialiser, d'effectuer certaines tâches de montage et de finition ; que la certification prévue dans un contrat particulier n'avait pas été menée à bonne fin par la société CIPRA et que la perte d'un prototype d'avion par accident était imputable à une faute de la société CIPRA qui pour se dégager de sa responsabilité avait obtenu la signature d'un avenant mettant à la charge de la société Marmande, dont le président du conseil d'administration avait subi des pressions, toutes les conséquences dommageables de l'exécution du contrat ; que la société CIPRA a conclu au débouté et demandé reconventionnellement la résolution des contrats, des dommages-intérêts et le remboursement de factures non réglées ; Attendu que la société Marmande fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle était responsable de la rupture des relations contractuelles alors, selon le pourvoi, que si la société CIPRA n'était pas tenue d'une obligation de résultat, elle n'en restait pas moins tenue d'une obligation de moyens et, dès lors, elle devait tout mettre en oeuvre pour obtenir la certification et éviter les incidents ; qu'à cet égard, la société Marmande avait souligné que, contrairement aux clauses du contrat, aucun test d'effet statique n'avait été réalisé sur la cellule n° 3 fournie par elle à cet effet, et que, s'agissant des essais en vol, de graves carences avaient été relevées lors de l'enquête, telles qu'absence de liaison radio permanente avec les pilotes des prototypes, absence de consignes de vol et de cahier d'ordre détaillés, que, dès lors, la cour d'appel se devait de rechercher si la société CIPRA avait bien rempli toutes les obligations de moyens mises à sa charge et si les manquements précis qui lui étaient reprochés ne constituaient pas des fautes justifiant la résiliation, à ses torts, de la convention liant les parties ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les articles 1135 et 1148 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui a relevé que la perte du prototype n° 1 par accident ayant entraîné la mort du pilote a amené l'ouverture d'une enquête qui a été classée sans suite par le procureur de la République, a fait ainsi apparaître qu'il n'était pas établi que la société CIPRA avait commis les "graves carences" signalées, qu'il a retenu que l'objectif de la certification pouvait être poursuivi avec le prototype n° 2 et que la perte du prototype n° 1 ne constituait pas une cause de résiliation ; que la cour d'appel a ainsi fait la recherche prétendûment omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Marmande fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les pressions exercées sur son président pour l'amener à signer un avenant au contrat, bien qu'entraînant l'annulation de cet avenant, n'étaient pas de nature à justifier la résolution du contrat lui-même, alors, selon le pourvoi, que dès lors que la cour d'appel prononçait la nullité des documents signés sous la contrainte par le président du conseil d'administration de la société Marmande elle reconnaissait par là-même le caractère illicite de la violence ; qu'elle ne pouvait donc tout à la fois juger illicite le comportement des dirigeants de la société CIPRA et annuler les documents signés le 4 juin 1985 et, en même temps, trouver des excuses à ce comportement pour justifier le maintien des relations contractuelles ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1111 et suivants du Code civil et entaché sa décision d'une contradiction de motifs la privant de base légale par violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que si le vice du consentement qu'il considère comme caractérisé justifiait la nullité de l'avenant du 4 juin 1985 celui-ci n'était pas d'une gravité telle qu'il rendait impossible la continuation des relations entre les deux sociétés ; qu'il constate que les dirigeants de la CIPRA avaient des raisons d'être nerveux après l'accident du prototype n° 1 lorsqu'ils avaient appris que celui-ci n'avait pas été assuré par la société Marmande laquelle avait d'ailleurs le lendemain de la signature de l'avenant pris cette assurance ; qu'il relève que dans ses réponses à plusieurs lettres au télex manifestant l'intention de la société CIPRA de poursuivre la collaboration engagée la société Marmande n'avait nullement exprimé la volonté de se dégager ; que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a pu ainsi décider qu'il n'y avait pas lieu à résolution des conventions du 15 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Marmande fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'elle avait rompu abusivement les relations contractuelles, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait du courrier versé aux débats que, postérieurement au 5 juin 1985, le président du conseil d'administration de la société CIPRA ayant demandé à rencontrer le président du conseil d'adminsitration de la société Marmande, celui-ci avait proposé des dates par télex auquel il n'a jamais été répondu ; qu'il en découlait que c'était la société CIPRA, qui d'ailleurs avait cessé tous les essais bien qu'en possession du prototype n° 2, qui avait rompu les relations contractuelles, ainsi que l'avait fait valoir la société Marmande dans ses conclusions d'appel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a non seulement méconnu les pièces versées aux débats, violant par là-même l'article 1134 du Code civil, mais encore a entaché sa décision d'un défaut de motifs par violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par motifs adoptés l'arrêt relève que le président de la société CIPRA avait proposé au président de la société Marmande différentes dates de rendez-vous en vue de la poursuite des essais de certification, qu'en réponse ce dernier avait proposé d'autres dates ; qu'un échange de correspondances s'était instauré entre les deux présidents jusqu'à ce que la société CIPRA apprenne par voie de presse que la société Marmande avait repris par elle-même les essais du prototype d'avion ; que la cour d'appel a pu ainsi considérer que c'était la société Marmande qui avait rompu abusivement les relations contractuelles en n'adressant aucun avertissement à son cocontractant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Marmande fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les factures réclamées par la société CIPRA alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, se fondant sur les stipulations contractuelles, elle avait fait valoir que les factures présentées et réclamées seulement deux ans après la rupture n'étaient assorties d'aucun justificatif et ne pouvaient donc être prises en considération ; que ce n'est donc qu'au prix d'une dénaturation de ces conclusions que la cour d'appel, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, a pu énoncer que l'exposante ne proposait aucun moyen de nature à conduire à l'invalidation du jugement ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la portée des éléments de preuve versés au débat, a constaté que le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la société CIPRA après avoir relevé que les factures produites correspondaient à des mises à la disposition de personnel et des fournitures de carburant, que le quantum en était jusfitié et qu'elles étaient établies conformément aux stipulations contractuelles, et a retenu que la société Marmande ne proposait aucun moyen propre à invalider les motifs ayant conduit les premiers juges à la condamner ; qu'ainsi elle n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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