Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 657 F-D
Recours n° K 17-60.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Noëlle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme X... Y... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques interprétariat et traduction en langue italienne ; que, par délibération du 18 novembre 2016, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en raison de l'insuffisance de son expérience dans la pratique de l'expertise, du fait du caractère réduit de son activité expertale et de l'absence de suivi de formations ;
Attendu que Mme X... Y... expose, à l'appui de son recours, qu'elle n'a effectivement fait que deux traductions en 2014 et aucune en 2015 et qu'elle n'a pas suivi de formation, en pensant que cela n'était pas obligatoire ; qu'elle ajoute qu'elle a reçu récemment trois demandes de traductions qu'elle a faites dans les plus brefs délais ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé, au vu des pièces du dossier, de ne pas réinscrire Mme X... Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
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