Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02574 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZZF
AFFAIRE :
[O] [G]
C/
Société IDF HABITAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'Antony
N° RG : 1222000371
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Corinne MANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [G]
né le 27 Février 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentant : Me Corinne MANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786462023000531 du 16/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Société IDF HABITAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 785 678 145
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230159
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis PERU, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 1997 prenant effet le 1er juin 1997, la société Semaba a donné à bail à M. [K] [T] un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine).
Mme [W] [T] est devenue co-titulaire du bail aux termes de l'avenant du 15 décembre 2009, puis seule titulaire du bail aux termes de celui du 23 novembre 2010 prenant effet le 1er novembre 2010.
M. [O] [G] est devenu co-titulaire du bail aux termes de l'avenant du 19 juin 2018 après son mariage avec Mme [T].
Par courrier recommandé reçu le 1er octobre 2021, Mme [G] a donné congé.
Des loyers sont demeurés impayés.
La société H.L.M. IDF Habitat, venant aux droits de la société Semaba, a fait signifier le 3 mars 2022 à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 septembre 2022, la société H.L.M. IDF Habitat a fait assigner en référé M. [G] aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion du locataire et sa condamnation par provision au paiement de la somme de 9 126,41 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony a :
- déclaré recevable la demande aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail formée par la société d'H.L.M. IDF Habitat,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du 15 mai 1997 liant les parties et concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies au 4 mai 2022,
- ordonné l'expulsion de M. [G] et de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à titre provisionnel à compter du 4 mai 2022 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi,
- condamné M. [G] à verser à la société d'H.L.M. IDF Habitat à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 7 décembre 2022, et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. [G] à verser à la société d'H.L.M. IDF Habitat à titre provisionnel la somme de 10 497,50 euros (dix mille quatre cent quatre-vingt dix-sept euros et cinquante centimes) au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail, et des indemnités d'occupation impayées, décompte arrêté au 6 décembre 2022, terme du mois de novembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 mars 2022 pour la somme de 6 111,06 de l'assignation du 7 septembre 2022 pour la somme de 9 126,41 euros et de l'ordonnance pour le surplus,
- débouté M. [G] de sa demande délais de paiement,
- débouté la société d'H.L.M. IDF Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 mars 2022 et de l'assignation,
- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2023, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositifs à l'exception de celui ayant rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 392, 930-1, 700 du code de procédure civile, 2230 et suivants, 1218 du code civil, L. 714- et suivants du code de la consommation et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
'- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de toute nouvelle décision relative au surendettement de M. [O] [G],
- déclarer recevable M. [O] [G], et juger non tardive sa déclaration d'appel,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux du tribunal de proximité d'Antony en ce qu'elle a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du 15 mai 1997 liant les parties et concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies au 04 mai 2022 ;
- ordonné l'expulsion de M. [O] [G] et de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à titre provisionnel à compter du 04 mai 2022 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi ;
- condamné M. [O] [G] à verser à la société d'H.L.M. IDF Habitat à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 07 décembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné M. [O] [G] à verser à la société d'H.L.M. IDF Habitat à titre provisionnel la somme de 10 497,50 euros (dix mille quatre cent quatre-vingt dix sept euros et cinquante centimes) au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail, et des indemnités d'occupation impayées, décompte arrêté au 06 décembre 2022, terme du mois de novembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03 mars 2022 pour la somme de 6 111,06 euros, de l'assignation du 07 septembre 2022 pour la somme de 9 126,41 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
- débouté M. [O] [G] de sa demande de délais de paiement :
- condamné M. [O] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commande de payer du 03 mars 2022 et de l'assignation ;
statuant à nouveau à titre principal :
- suspendre pendant deux années l'effet de la clause résolutoire du bail d'habitation liant M. [O] [G] et la société d'H.L.M. IDF Habitat relatif au logement situé à [Localité 5] (hauts de Seine) [Adresse 2] du fait de la décision d'effacement de sa dette du 2 septembre 2022
statuant à nouveau à titre subsidiaire :
- suspendre jusqu'à la décision définitive du juge du surendettement l'effet de la clause résolutoire du bail d'habitation liant M. [O] [G] et la Société d'H.L.M. IDF Habitat relatif au logement situé à [Localité 5] (hauts de Seine) [Adresse 2]
statuant à nouveau à titre infiniment subsidiaire :
- juger que le contrat de bail d'habitation liant M. [O] [G] et la société d'H.L.M. IDF Habitat relatif au logement situé à [Localité 5] (hauts de Seine) [Adresse 2] n'est pas résolu en raison de la force majeure et que les droits de locataire de M. [O] [G] sont en conséquence maintenus
- accorder à M. [O] [G] des délais de paiement à hauteur de trente-six mois
statuant à nouveau à titre extraordinaire :
- suspendre pendant trente-six mois l'effet de la clause résolutoire du bail d'habitation liant M. [O] [G] et la Société d'H.L.M. IDF Habitat relatif au logement situé à [Localité 5] (hauts de Seine) [Adresse 2]
- accorder à M. [O] [G] des délais de paiement à hauteur de trente-six mois
statuant à nouveau en tout état de cause :
- condamner la société IDF Habitat à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à recouvrer par Maître Manchon conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites ainsi qu'aux dépens de la première instance.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société H.L.M. IDF Habitat demande à la cour, au visa des articles 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1103, 1741 et 1728 du code civil, de :
'- déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par M. [G] le 18 avril 2023.
- déclarer M. [G] mal fondé en son appel,
en conséquence, l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection d'Antony le 5janvier 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, qu'il y a lieu d'actualiser à la somme de 14 416,06 euros arrêtée au 28 septembre 2023 (échéance d'août 2023 incluse).
- condamner M. [O] [G] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [G] sollicite in limine litis le sursis à statuer dans l'attente de la décision relative au surendettement.
Il conclut ensuite à la recevabilité de son appel, faisant valoir que la date du 28 mars 2023 ne peut être retenue comme point de départ du délai pour interjeter appel dès lors qu'il n'est pas établi que son conseil ait reçu à cette date sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle, mais qu'au contraire il faut prendre en compte la date du 30 mars 2023 correspondant à sa réception de la lettre recommandée l'informant de cette désignation.
Il soutient que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle a été privé entre le 1er avril et le 7 avril 2023 d'accès à internet lui permettant de régulariser une déclaration d'appel, ce qui doit selon lui conduire à la suspension du délai d'appel pour force majeure durant ce délai.
Il en conclut que sa déclaration d'appel du 18 avril 2023 n'est donc pas tardive.
Sur le fond, M. [G] expose que le juge saisi de la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire doit tenir compte des décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement, étant précisé qu'il a bénéficié d'une décision d'effacement de ses dettes.
L'appelant indique ensuite qu'il était détenu entre le 11 décembre 2020 et le 19 mars 2022 et que le commandement de payer délivré pendant cette période doit donc être privé d'effet au titre de la force majeure.
Il sollicite très subsidiairement l'octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
La société IDF Habitat invoque en réponse l'irrecevabilité de l'appel au motif que la signification de l'ordonnance a été réalisée le 27 février 2023, que le délai pour interjeter appel expirait donc le 13 mars 2023 et que la suspension de ce délai en raison de la demande d'aide juridictionnelle ne l'a prolongé que jusqu'au 13 avril 2023 au plus tard.
Elle soutient qu'il s'agit d'un délai de forclusion insusceptible de suspension et conclut au rejet de l'argumentation fondée sur la force majeure, le conseil de M. [G] indiquant avoir retrouvé un accès internet à compter du 7 avril 2023 et pouvant remettre une déclaration d'appel en format papier en cas de cause étrangère l'empêchant de transmettre l'acte par voie électronique.
La bailleresse indique être opposée à un sursis dès lors qu'il n'existe aucun recours actuellement pendant.
Elle affirme que la clause résolutoire est acquise, que M. [G] qui n'avait pas repris le paiement du loyer, ne peut invoquer les dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, que l'incarcération du locataire ne constitue pas un cas de force majeure.
La société IDF Habitat déclare être opposée à l'octroi de délais de paiement.
Sur ce,
sur la recevabilité de l'appel
En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.'
L'article 490 du code de procédure civile dispose que 'l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.'
En vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 'sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
L'ordonnance querellée a été signifiée à personne à M. [G] le 27 février 2023, celui-ci ayant préalablement déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 janvier 2023.
La décision a été rendue le 16 mars 2023 par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles ayant admis M. [G] au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Cette décision porte un tampon indiquant 'reçu le 28 mars 2023. Ordre des avocats de Versailles' et M. [G] l'a reçue par lettre recommandée le 30 mars 2023.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé étant prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, le délai de quinze jours pour interjeter appel courrait donc à compter du 1er avril 2023 pour expirer le lundi 17 avril à minuit, le 15 avril étant un samedi.
Dès lors que le code de procédure civile ne prévoit aucune cause de suspension du délai d'appel, M. [G] est mal fondé à invoquer la force majeure dans ce but, étant au surplus souligné qu'en tout état de cause, non seulement son conseil reconnaît avoir retrouvé un accès internet dès le 7 avril 2023 mais en outre l'article 930-1 du code de procédure civile permet que, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il soit établi sur support papier pour être remis au greffe ou envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La déclaration d'appel a été effectuée le 18 avril 2023 à 19h22, soit au-delà du délai imparti. Il en découle que l'appel est irrecevable comme tardif.
Sur les demandes accessoires
M. [G] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société IDF Habitat la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [O] [G] ;
Condamne M. [X] [G] à verser à la société IDF Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,