Tribunal Administratif de Pau, 11 décembre 2023. 2302720
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2302720
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A B conteste la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. Mme B conteste la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, elle ne justifie pas en l'état de l'instruction avoir exercé préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 6 novembre 2023, dont elle a accusé réception le 7 novembre 2023, la requérante a été invitée à justifier avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et à produire la décision prise sur ce recours. Par un second courrier du même jour, et dont il a été accusé réception dans les mêmes conditions, le tribunal a invité la requérante à motiver sa requête à l'aide du formulaire joint. Ces courriers comportaient également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas régularisé sa requête, qui est par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 11 décembre 2023.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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