Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant Trologo Asserac à Herbignac (Loire-atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Janick de X..., veuve Ducroy, demeurant au Château de Varces à Varces Allières et Risset (Isère),
2°/ de Mme Claude de X..., épouse de M. Jacques D..., demeurant ... (18ème),
3°/ de Mlle Henriette C..., aux droits de feu Angélina C..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-atlantique),
4°/ de M. André B..., demeurant "Le Petit Languerne" à Saint-Molf (Loire-atlantique),
5°/ de M. Bernard B..., demeurant La Vallade, Saint-Genets de Blaye à Blaye (Gironde),
6°/ de M. Alain A..., demeurant à Brezean-en-Guérande (Loire-atlantique),
les consorts A... étant aux droits de feue Angélina C...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat des consorts de X..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Janick de X..., veuve Z..., Mme Claude de X..., épouse D..., et Marie-Louise C..., étaient propriétaires indivis de marais-salants ; que, par acte du 7 mars 1981, Marie-Louise C... a promis à ses coindivisaires de leur vendre ses droits sur cette saline au plus tard le 30 avril 1981 ; que les intéressées ont accepté et versé un acompte ; que l'acte authentique n'a jamais été régularisé, en dépit d'une mise en demeure du 10 novembre 1981, Marie-Louise C... ayant fait
don
de ses droits à M. Y... par acte du 13 mai 1981, publié à la conservation des hypothèques le 16 juin suivant, et renvoyé l'acompte versé par ses coindivisaires, en les informant qu'elle n'entendait plus réaliser la vente ; que le 17 mai 1983, Mmes Z... et D... ont demandé en justice que soit constatée la vente, à leur profit, des droits litigieux, et la nullité de la donation précitée ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 1989) a accueilli ces demandes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de s'être ainsi prononcé, d'une part, en ayant dénaturé une correspondance du 16 mai 1981 dans laquelle Marie-Louise C... exprimait clairement qu'elle lui avait donné ses droits, et d'autre part, en s'étant placé à la date de publication de la donation litigieuse, et non à celle de sa réalisation pour apprécier si cette libéralité procédait d'un concert frauduleux en vue de dépouiller les premiers acquéreurs, et si l'antériorité de sa publication pouvait être utilement invoquée par le bénéficiaire pour avoir accepté de bonne foi le don dont il était gratifié ; Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que l'acte du 13 mai 1981 tendait en réalité à éluder l'application des règles relatives aux droit de préemption des coindivisaires ; que la cour d'appel, qui en a justement déduit que cet acte frauduleux ne pouvait produire effet a, par ce seul motif, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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