Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01113 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXZI
Du 12 Septembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. VILLA [Adresse 3]
c/ [Y], [R]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Maxime ROUILLOT
Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [N] [Y]
à Madame [G] [R] épouse [Y]
le
Président : Lucie REYNAUD, Vice Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 03 Juin 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. VILLA [Adresse 3], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [N] [Y]
né le 05 Septembre 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [R] épouse [Y]
née le 08 Avril 1974 à ROUMANIE (99)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 30 Juillet 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 Septembre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [R] épouse [Y] sont propriétaires du lot n°26 au sein de la copropriété de l’immeuble Villa [Adresse 3] sis à [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Villa [Adresse 3] » a, par actes de commissaire de justice du 3 juin 2024, fait assigner monsieur [N] [Y] et Madame [G] [R] épouse [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
condamner solidairement monsieur [N] [Y] et Madame [G] [R] épouse [Y] au paiement de :
la somme de 4726,14 euros arrêtée au 3 avril 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation ;
la somme de 233,21 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 (3ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ;
la somme de 233,21 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ;
condamner solidairement monsieur [N] [Y] et Madame [G] [R] épouse [Y] au paiement d’une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner solidairement monsieur [N] [Y] et Madame [G] [R] épouse [Y] au paiement d’une somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience du 30 juillet 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, monsieur [N] [Y] et Madame [G] [R] épouse [Y] régulièrement assignés par actes déposés en l’étude, n’ont pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que monsieur [N] [Y] et Madame [G] [R] épouse [Y] sont propriétaires du lot n°26 dépendant de l’immeuble Villa [Adresse 3] sis [Adresse 3]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 14 juin 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 9 février 2024.
Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [R] épouse [Y] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, monsieur [N] [Y] et Madame [G] [R] épouse [Y] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa [Adresse 3] sis [Adresse 3]) la somme de 3846,14 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2024, selon le décompte du 3 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation.
Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [R] épouse [Y] seront également condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa [Adresse 3] sis [Adresse 3]) la somme de :
233,21 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 (3ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ;
233,21 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [R] épouse [Y] ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pour non-paiement des charges par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 16 novembre 2020, il convient de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 1], la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa [Adresse 3] sis [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [R] épouse [Y] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [R] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa [Adresse 3] sis [Adresse 3], la somme de 3 846,14 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2024, selon le décompte du 3 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [R] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa [Adresse 3] sis [Adresse 3], les sommes suivantes :
233,21 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 (3ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ;
233,21 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [R] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa [Adresse 3] sis [Adresse 3]) la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [R] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa [Adresse 3] sis [Adresse 3]) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [R] épouse [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment