Tribunal Administratif de la Martinique, 30 août 2023. 2300525
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Martinique
Numéro de pourvoi :
2300525
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui communiquer l'arrêté relatif au maintien en activité d'un collaborateur de cabinet du maire de Sainte-Anne.
Il soutient que :
- depuis fin 2021, le directeur de cabinet du maire de Sainte-Anne, âge de plus de 67 ans, est maintenu illégalement en fonctions ;
- le sous-préfet du Marin l'a informé par un courrier du 29 août 2023 que cette prolongation d'activité avait été autorisée par un arrêté du maire de Sainte-Anne ;
- la communication de cet arrêté lui a été refusée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ".
2. D'une part, si M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Martinique de lui communiquer un arrêté du maire de Sainte-Anne, il ne justifie d'aucune situation d'urgence qui ne lui permettrait pas de saisir la commission d'accès aux documents administratifs. D'autre part, en tout état de cause, l'injonction sollicitée ne peut être prononcée dès lors qu'elle ferait obstacle à la décision du 29 août 2023 par laquelle l'autorité administrative lui a refusé la communication de ce document. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 30 août 2023.
Le juge des référés,
S. de Palmaert
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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