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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-20.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.741

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre des mineurs), au profit : 1°/ de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est Cité administrative des Vassaules, BP 763, 10025 Troyes Cedex 2°/ du directeur de l'Union départementale des associations familiales de l'Aube, dont le siège est 34, rue Louis Ulbach, BP 138, 10004 Troyes Cedex, défendeurs à la cassation ; En présence du : procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son parquet, 201, rue des Capucins, 51096 Reims Cedex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre adressée au greffe de la cour d'appel de Reims, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 29 mars 1996 par ladite Cour, qui a confirmé le jugement rendu, le 7 juillet 1995, par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine qui avait placé M. X... sous tutelle aux prestations sociales ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d' Etat et à la Cour de Cassation en la matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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