Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 177 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 21/00384 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DJV2
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 2 février 2021- Section Industrie -
APPELANT
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Loïse GUILLAUME-MATIME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 32)
INTIMÉS
Maître [Y] [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DSR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Représentée
AGS CGEA DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 67)
S.A.R.L. DETECTION SERVICE RELEVES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Me Clarisse CELMA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 101)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier,à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [L] [K] a été embauché par la société Détection Service Relevés (DSR) par contrat de travail à durée indéterminée 'nouvelle embauche' à compter du 2 mai 2007 en qualité de maçon.
Par avenant du 1er mai 2009, M. [L] a été promu chef d'équipe.
Par courrier en date du 12 avril 2016, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé le 19 avril 2016.
Par lettre du 28 avril 2016, l'employeur notifiait à M. [L] son licenciement pour motif économique.
Le 10 mai 2016, M. [L] adhérait au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [L] saisissait le 4 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Basse-terre aux fins de voir :
- constater la qualité de co-employeur des sociétés à responsabilité limitée Détection Service Relevés (DSR) et société Saint Martinoise de Bâtiment et de Travaux Publics (SSMBTP) à son égard,
- juger sans cause réelle et sérieuse la mesure de licenciement dont il a fait l'objet,
- condamner solidairement les sociétés à responsabilité limitée DSR et SSMBTP à lui payer les sommes suivantes :
* 27865,93 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 795,94 euros à titre d'arriéré de l'indemnité légale de licenciement,
* 12397,76 euros à titre de rappel de salaire de 2013 à 2016,
* 1239,76 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
* 5486,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 548,65 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés à responsabilité limitée DSR et SSMBTP à lui délivrer une attestation Pôle Emploi régularisée, de nouveaux bulletins de salaire sur les 3 ans qui précèdent son licenciement,
- ordonner la transmission de la décision à intervenir aux organismes concernés à la diligence du greffe,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement les sociétés à responsabilité limitée DSR et SSMBTP aux dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- dit qu'il y a eu co-emploi entre la société DSR, en la personne de son représentant légal, et la société SSMBTP, en la personne de son représentant légal, à l'égard de M. [L] [K],
- dit que le motif de licenciement pour cause économique était justifié,
- dit que les demandes formulées par M. [L] [K] étaient recevables et bien fondées,
- condamné solidairement les sociétés DSR, en la personne de son représentant légal, et SSMBTP, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [K] les sommes suivantes :
* 7759,32 euros au titre de rappel de salaire de 2013 à 2016 et la prime de transport,
* 775,93 euros au titre de congés payés pour les années 2013 à 2016,
* 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] [K] du surplus de sa demande,
- débouté les sociétés DSR, en la personne de son représentant légal, et SSMBTP, en la personne de son représentant légal, de leur demande reconventionnelle,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- dit que la moyenne des trois derniers mois s'élevait à 2183,81 euros,
- condamné les sociétés DSR, en la personne de son représentant légal et SSMBTP, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL Société Saint-Martinoise de Bâtiments et de Travaux Publics, fixé au 22 février 2021 la date de cessation des paiements et désigné Maître [J] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 1er avril 2021, M. [L], résidant à [Localité 3], formait appel du jugement rendu le 2 février 2021, dont le pli de notification lui était présenté le 13 février 2021, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués:
- dit que le motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié,
- condamne solidairement les sociétés DSR, en la personne de son représentant légal et SSMBTP, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [K] les sommes suivantes :
* 7759,32 euros au titre de rappel de salaire de 2013 à 2016 et la prime de transport,
* 775,93 euros au titre de congés payés pour les années 2013 à 2016,
* déboute M. [L] [K] du surplus de sa demande'.
Par ordonnance du 23 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
- dit que la déclaration d'appel de M. [L] [K] était caduque,
- laissé les dépens à la charge de l'appelant.
Par arrêt rendu contradictoirement en date du 28 novembre 2022, la cour d'appel de céans a :
- réformé l'ordonnance rendue le 23 mai 2022 par le conseiller de la mise en état,
Statuant à nouveau,
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [L] à l'égard de Me [J] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SSMBTP et de l'AGS-CGEA de [Localité 7],
- déclaré l'appel de M. [L] [K] recevable à l'égard de la société DSR,
- dit que les dépens de l'instance sur incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 19 juin 2023 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées à la SARL DSR par voie électronique le 7 février 2023, M. [L] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
- infirmer la décision entreprise sur les chefs suivants :
* dit que le motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié,
* condamne solidairement les sociétés DSR en la personne de son représentant légal et SSMBTP en la personne de son représentant légal à payer à M. [L] [K] les sommes suivantes :
. 7759,32 euros au titre de rappel de salaire de 2013 à 2016 et la prime de transport,
. 775,93 euros au titre de congés payés pour les années 2013 à 2016,
* déboute M. [L] [K] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- constater que la mesure de licenciement dont il fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société à responsabilité limitée Détection Services Relevés (DSR) à lui payer les sommes suivantes :
* 27865,93 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 795,94 euros à titre d'arriérés d'indemnité légale de licenciement,
* 12397,76 euros à titre de rappel de salaire de 2013 à 2016,
* 1239,76 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
* 1548,08 euros à titre d'arriérés sur indemnité compensatrice de congés payés,
* 5486,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 548,65 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
- dire que la société DSR devra lui remettre dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt les documents suivants :
* une attestation Pôle-Emploi régularisée,
* de nouveaux bulletins de salaire sur les 3 ans qui précèdent le licenciement,
- ordonner la transmission de la décision à intervenir aux organismes concernés à la diligence du greffe,
- condamner la SARL DSR à lui verser 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure,
- condamner la SARL DSR aux dépens.
M. [L] soutient que :
- à la date du licenciement, les difficultés économiques invoquées par la société ne sont pas établies par les pièces du dossier et aucune cessation d'activité n'était envisagée,
- la société ne pouvait pas se prévaloir de difficultés économiques à venir et les deux autres sociétés du groupe ne connaissaient pas de telles difficultés,
- aucun reclassement n'a été recherché,
- il justifie qu'il remplissait les conditions relatives au versement de diverses primes, dont il sollicite le rappel,
- ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail sont également justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à M. [L] et à l'Ags-Cgea de [Localité 7] le 21 octobre 2021, la SARL DSR demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
Sur le bien fondé du licenciement économique,
- confirmer que le motif économique ayant entraîné le licenciement de M. [L] est parfaitement caractérisé,
- confirmer que le reclassement de M. [L] était manifestement impossible au sein de la société DSR, comme de la société SSMBTP,
- confirmer que la procédure de licenciement a parfaitement été respectée,
En conséquence,
- débouter M. [L] de toutes ses demandes à ce titre,
- si par extraordinaire la cour décidait de qualifier le licenciement de M. [L] comme étant fondé sur une absence de cause réelle et sérieuse, elle ne pourrait que condamner la société DSR à une indemnité ne pouvant excéder une somme représentant six mois de salaire brut,
Sur le rejet des demandes indemnitaires de M. [L],
Sur la demande de rappel de salaires,
- confirmer que seul un rappel de salaires d'un montant total de 5714,65 euros reste dû à M. [L], outre l'indemnité de congés payés correspondante,
- débouter M. [L] de ses demandes indemnitaires comme étant infondées dans leur quantum,
Sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- rejeter la demande de M. [L] à ce titre, en ce qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et qu'une telle adhésion prive le salarié du versement d'une indemnité compensatrice de préavis,
En conséquence,
- débouter M. [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés,
- confirmer que les indemnités relatives aux congés payés sont versées par une caisse indépendante de l'employeur dans le secteur du BTP,
- prendre acte de ce que la société DSR a versé volontairement une indemnité de congés payés à M. [L],
En conséquence,
- débouter M. [L] de sa demande de ce chef,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dépositions,
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
La société expose que :
- elle a été confrontée, à partir du milieu de l'année 2016, à de graves difficultés économiques dans la mesure où elle a dû faire face à une baisse progressive de son chiffre d'affaires, notamment du fait de l'échec dans l'obtention de plusieurs marchés,
- pour l'exercice clos le 30 juin 2016, l'important chiffre d'affaires dégagé correspond à l'obtention et la réalisation des travaux du Lycée [V] [F],
- la diminution importante des commandes a entraîné des difficultés de trésorerie nécessitant une restructuration entière de la société afin de la sauvegarder et de modifier son objet social,
- le motif du licenciement était donc bien la cessation de l'activité initiale de l'entreprise,
- tout reclassement du salarié était impossible, compte tenu de la nouvelle activité de la société,
- si le salarié a droit à un rappel de salaire, celui-ci doit être réduit dans son quantum,
- le salarié ne remplissait pas les conditions afférentes à l'octroi d'une prime de profondeur, d'une prime de tractopelle, d'une prime de marteau-piqueur et d'une prime de salissure,
- la société a versé à l'organisme social une somme équivalent au préavis que le salarié aurait pu percevoir s'il n'avait pas adhéré au CSP,
- il a été rempli de ses droits concernant l'indemnité compensatrice de congés payés.
Selon ses dernières conclusions, notifiées aux autres parties le 21 octobre 2021, l'AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
- constater que la société DSR est in bonis,
Par conséquent,
- mettre hors de cause l'Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 7],
En tout état de cause,
- juger que sont notamment exclues de la garantie :
* les charges sociales patronales et les charges sociales salariales qui ne seraient pas d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,
* les frais divers de gestion et d'équipement des entreprises avancés par les salariés (achat de petit matériel, de fournitures diverses, etc.),
* les créances des dirigeants et des mandataires sociaux,
* les créances résultant de l'exécution des décisions de justice, et non du contrat de travail (frais de justice, article 700 du code de procédure civile, astreinte, dommages et intérêts pour résistance abusive, etc.),
* les créances résultant d'une action dirigée contre l'employeur, et non de l'exécution du contrat de travail (cotisations " mutuelle ", diverses prestations sociales non reversées par l'employeur),
* en l'absence de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires nés après la date du jugement prononçant le redressement judiciaire (article L. 3253-8 1er alinéa du code du travail),
* les indemnités de rupture des salariés licenciés hors des différentes périodes légales de garantie (article L. 3253-8 2ème du code du travail),
* en cas de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires de poursuite d'exploitation dépassant la limite de garantie fixée en durée et en montant à 1, 5 mois de salaires habituels nets, et à 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (article L. 3553-8 5ème du code du travail),
* les créances dépassant, par salarié, toutes créances confondues, le montant général des avances fixé articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, le plafond de garantie applicable en l'espèce étant le plafond 6,
- juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux article L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,
- juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance et l'article 700 du code de procédure civile sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 7].
L'AGS-CGEA de [Localité 7] fait valoir que :
- la société DSR est in bonis,
- elle ne garantit pas les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Selon l'article L. 1233-4 du même code, dans sa version applicable, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Aux termes de l'article L.1233-67 du même code, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
Si en cas d'adhésion du salarié à un tel dispositif, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique réelle et sérieuse que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail, comme il peut contester la recherche de reclassement par l'employeur mais aussi l'ordre des licenciements ou la mise en oeuvre de la priorité de réembauche.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 avril 2016, qui fixe les limites du litige, précise : 'Nous faisons suite à notre entretien du 19 avril 2016 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous amenaient à envisager votre licenciement pour motif économique.
Nous sommes au regret de devoir vous informer par la présente que nous sommes contraints de poursuivre notre projet et de prononcer votre licenciement pour le motif économique qui vous a été exposé lors de notre entretien précité et qui vous est rappelé ci-après.
Nous vous avons embauché comme maçon en contrat à durée indéterminée le 01 août 2005, et suite à l'avenant du contrat du 01 mai 2009 votre qualification professionnelle a été requalifiée pour un poste en tant que 'Chef d'Equipe'.
Le secteur du BTP était alors en plein essor.
Depuis ces deux dernières années et plus particulièrement des 3 derniers mois, notre activité subit de plein fouet une crise économique actuelle.
En effet la situation économique de l'île et du secteur du BTP en particulier ne nous laisse présager de la passation de nouvelle commande et nous conduit à cesser notre activité.
Aussi, nous nous trouvons dans l'impossibilité de vous faire une proposition de reclassement.
Par conséquent, nous sommes dans l'incapacité de maintenir votre emploi de Chef d'Equipe'.
En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que le chiffre d'affaires de la société s'est établi comme suit :
- période du 01/07/2014 au 30/06/2015 : 1628981,59 euros
- période du 01/07/2015 au 30/06/2016 : 2164401,81 euros
- période du 01/07/2016 au 30/06/2017 : 407007,37 euros.
Il appert qu'à la date du licenciement de M. [L], le chiffre d'affaires de la société était notablement supérieur à celui de la période précédente.
La société ne saurait valablement invoquer la perte de marchés, la nécessité de modifier son objet social en conséquence ou la cessation de son activité initiale, dès lors que ces circonstances sont postérieures à la date du licenciement du salarié.
En second lieu, la société ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement en alléguant l'impossibilité liée à sa nouvelle activité, qui est postérieure au licenciement du salarié. Si elle affirme ne pas avoir pu procéder au reclassement du salarié au sein de la société SSMBTP qui connaissait une activité en déclin, elle n'en justifie pas.
Dans ces conditions, le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :
Quant à l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents :
Le contrat de sécurisation professionnelle devient également sans cause et l'employeur est tenu de payer l'indemnité compensatrice de préavis, sans pouvoir déduire la contribution qu'il a versée à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle.
A défaut de versement à M. [L] d'une somme au titre du préavis, celui-ci est fondé à solliciter, compte tenu de son ancienneté de près de neuf ans, le règlement d'une somme de 5486,48 euros à ce titre et celle de 548,65 au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Quant à l'indemnité de licenciement :
En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail et en tenant compte d'un salaire de 2743,24 euros, M. [L] a perçu la somme de 4233,33 euros à titre d'indemnité de licenciement, est fondé à solliciter le versement d'un rappel à ce titre de 795,94, l'employeur ne contestant au demeurant pas utilement les calculs présentés par le salarié.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L. 1235-5 du code du travail applicable en l'espèce, dès lors qu'il résulte de la requête introductive d'instance remplie par le salarié devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre que l'entreprise comporte moins de 11 salariés et eu égard à l'ancienneté du salarié de neuf ans, à son âge au moment du licenciement (50 ans), à son salaire mensuel et à l'absence de justificatif sur sa situation à l'issue de la rupture de son contrat de travail, il convient de lui accorder une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le rappel de sommes de nature salariale :
En ce qui concerne le rappel de salaires :
Il résulte des pièces du dossier que M. [L] a perçu les sommes suivantes :
- 1896,99 euros bruts, de mai 2013 à mars 2014, au lieu de 2164,30 euros prévus par la convention collective,
- 1896,99 euros bruts, du 1er avril 2014 à juin 2014 et 2041,48 euros de juillet 2014 à mars 2015, au lieu de 2185 euros prévus par la convention collective,
- 2041,48 euros bruts, du 1er avril 2015 à mars 2016, au lieu de 2208 euros prévus par la convention collective.
Dès lors, il est fondé à solliciter un rappel de salaire d'un montant de 7094,36 pour la période de mai 2013 à mars 2016.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne le rappel de prime d'ancienneté :
Il résulte de l'examen des fiches de paie de M. [L] qu'à l'exception du mois de mai 2013, il n'a pas perçu une prime d'ancienneté de 3%, mais de 4,5%, conformément aux dispositions conventionnelles et comme sollicité dans ses écritures.
Compte tenu du rappel de salaire précédemment accordé et du reliquat dû pour le mois de mai 2013, il convient de lui accorder au total, un rappel de prime d'ancienneté d'un montant de 416.63 euros.
En ce qui concerne la prime de transport :
Il résulte des disposition de la convention collective applicable qu'une indemnité mensuelle de remboursement de frais de transport est due pour les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'embauche pour les entreprises qui considèrent que l'embauche journalière se fait au siège.
L'employeur ne saurait valablement se prévaloir de ce qu'il récupérait M. [L] sur son lieu de travail pour l'amener sur les chantiers, pour les trajets allers-retours, alors, comme le souligne justement le salarié, que la convention collective prévoit que le transport du lieu de travail ou d'embauche à un autre lieu de travail est à la charge de l'employeur.
Dans ces conditions, les trajets pris en charge par l'employeur sont sans incidence sur ceux dus dans le cadre de la prime de transport, qui concernent d'autres parties du déplacement.
Il convient d'accorder à M. [T] la somme totale de 1814,07 euros au titre de l'indemnité de transport, se décomposant comme suit :
- 49,87 euros mensuels, de mai 2013 à mars 2014, soit 548,57 euros
- 50,36 euros mensuels, du 1er avril 2014 à mars 2015, soit 604,32 euros
- 50,86 euros mensuels, du 1er avril 2015 à avril 2016, soit 661,18 euros
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne la prime de profondeur :
La convention collective du BTP applicable prévoit l'octroi d'une prime journalière de profondeur accordée aux ouvriers pour des travaux réalisés de 1,50 mètres à 2 mètres ou à plus de 2 mètres.
Si l'employeur se prévaut de ce que les réseaux d'eau sur lesquels le salarié intervenait impliquaient un travail à une profondeur inférieure à 1,50 mètre, il n'en justifie pas, alors que le salarié verse aux débats l'attestation d'un collaborateur avec lequel il travaillait mettant en évidence qu'il exerçait ses fonctions à plus de deux mètres de profondeur.
Il convient d'accorder à M. [T] la somme totale de 463,13 euros au titre de la prime de profondeur, conformément aux calculs détaillés qu'il présente dans ses écritures, pour la période de mai 2013 à avril 2016.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne la prime de marteau-piqueur :
Il résulte de l'attestation d'un autre salarié versée aux débats par M. [L] qu'il était amené à utiliser un marteau-piqueur dans le cadre de ses fonctions.
Par suite, il convient de lui accorder la somme de 69,76 euros au titre de la prime de marteau-piqueur, conformément aux calculs détaillés qu'il présente dans ses écritures, pour la période de mai 2013 à avril 2016.
En ce qui concerne la prime de salissure :
La prime de salissure est accordée, suivant les termes de la convention collective, aux ouvriers réalisant des travaux limitativement définis.
Dès lors que la société se borne à faire valoir que cette prime était accordée aux seuls ouvriers et non aux chefs d'équipe, il convient de faire droit à la demande de M. [L], les chefs d'équipe faisant partie de la catégorie des ouvriers.
Il convient de lui accorder la somme de 1240,63 euros au titre de la prime de salissure, conformément aux calculs détaillés qu'il présente dans ses écritures, pour la période de mai 2013 à avril 2016.
En ce qui concerne le rappel d'heures supplémentaires :
Les parties s'accordent sur la réalisation par le salarié d'heures supplémentaires pour la période de mai 2013 à mars 2016.
La comparaison des heures dont il sollicite le paiement, avec ses fiches de paie met en évidence les sommes qu'il a perçues à ce titre et qu'il a droit à un rappel de salaire pour heures supplémentaires du mois de mai 2013 au mois d'avril 2016 d'un montant de 813,13 euros.
Il convient d'accorder à M. [L] un rappel total de salaire d'un montant de 11911,71 euros (7094,36 euros + 416,63 euros + 1814,07 euros + 463,13 euros + 69,76 euros + 1240,63 euros + 813,13 euros) et celle de 1191,17 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Si la société DSR fait valoir qu'elle s'est acquittée spontanément du montant de l'indemnité de congés payés, alors que son paiement relève normalement de la caisse des congés payés, il résulte du dernier bulletin de paie du salarié qu'elle a réglé à M. [L] 17,5 jours de congés payés.
Dans ces conditions, et dès lors que M. [L] réclamant le paiement de 42,16 jours de congés payés, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils lui sont dus, il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 1548,08 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il convient d'ordonner la remise à M. [L] d'une attestation Pôle Emploi régularisée et de nouveaux bulletins de salaire sur les 3 ans qui précèdent son licenciement, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
La société DSR étant in bonis, il convient de mettre hors de cause l'Ags-Cgea de [Localité 7].
Il n'y a pas lieu d'ordonner la transmission de la décision aux organismes concernés par le greffe.
Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [K] les frais irrépétibles qu'il a exposés, il convient d'infirmer le jugement et de lui allouer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par voie de conséquence, la demande de la société DSR présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devra être rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL DSR.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de l'appel à l'encontre de la SARL Détection Services Relevés,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, rendu entre M. [L] [K], la SARL Détection Services Relevés et la SARL SSMBTP,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [L] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL DSR à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 6000 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 795,94 euros à titre d'arriérés d'indemnité légale de licenciement,
- 11911,71 euros à titre de rappel de salaire de 2013 à 2016,
- 1191,17 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 1548,08 euros à titre d'arriérés sur indemnité compensatrice de congés payés,
- 5486,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 548,65 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Ordonne à la SARL DSR de remettre à M. [L] [K] dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt les documents suivants :
* une attestation Pôle-Emploi régularisée,
* de nouveaux bulletins de salaire sur les 3 ans qui précèdent le licenciement,
Condamne la SARL DSR à verser à M. [L] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute M. [L] [K] du surplus de ses demandes,
Déboute la SARL DSR de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononce la mise hors de cause de l'Ags-Cgea de [Localité 7],
Condamne la SARL DSR aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,