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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-21.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.232

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Roselyne B..., demeurant ..., 2°/ Mlle Martine Gabrielle B..., demeurant ... Saint-Georges, 3°/ M. Bernard, Jean B..., demeurant ... Saint-Georges, 4°/ M. Bernard, Jean B..., demeurant ..., 5°/ Mlle Denise, Renée, Andrée B..., demeurant ... Saint-Georges, en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), au profit : 1°/ de Mme Rose A... épouse Z..., demeurant "Le Boréo", corniche Paul X..., 06670 Colombes, 2°/ de Mme Angeline Y... épouse A..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Marie A..., demeurant ..., 4°/ de M. Francis A..., demeurant ..., 5°/ de M. Jacky A..., demeurant 13830 Roquefort La Redoule, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des consorts B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 2229 du Code civil, ensemble l'article 2262 du même Code ; Attendu que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 août 1995), que les consorts B... ont assigné les consorts A... en revendication de la propriété d'un ténement, invoquant la prescription acquisitive résultant de la possession trentenaire à compter de 1920 ; Attendu que pour débouter les consorts B..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si les nombreuses attestations produites établissent que l'hoirie B... a, depuis plus de trente ans, exploité les oliviers de cette parcelle et élevé des lapins dans la grotte s'y trouvant, ils n'ont pas, en ne contestant pas les références cadastrales du jugement d'expropriation et en ne faisant pas mentionner l'oliveraie dans leur acte de partage du 31 décembre 1986, agi en qualité de propriétaire et donc n'ont pu utilement prescrire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si aux dates du jugement d'expropriation et de l'acte de partage, les consorts B... n'avaient pas prescrit par possession trentenaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-03 | Jurisprudence Berlioz