Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05764 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGJJ
E.U.R.L. ALLCOMS TECHNOLOGIES
C/
[Z]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Septembre 2020
RG : 18/00470
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Société ALLCOMS TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François BOURRAT de la SELARL ELITYS AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[K] [Z]
né le 14 Août 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Octobre 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Allcoms Technologies a pour activité le déploiement des réseaux de fibres optiques et le dépannage des réseaux ADSL, principalement pour le compte des grands opérateurs nationaux. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686). Elle a embauché M. [K] [Z] le 13 juillet 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien réseau ADSL, niveau III, échelon 2.
Par courrier daté du 18 septembre 2017, la société Allcoms Technologies a convoqué M. [Z] en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 septembre 2017, en assortissant cette convocation d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2017, la société Allcoms Technologies a licencié M. [Z] pour faute grave. Elle employait alors plus de dix salariés.
Par requête reçue au greffe le 16 février 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins principalement de contester son licenciement et de voir condamner la société Allcoms Technologies au paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de M. [K] [Z] ne repose pas sur une faute grave et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Allcoms Technologies à verser à M. [K] [Z] les sommes suivantes :
920,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
3 272,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 327,24 euros de congés payés afférents ;
1 188,31 euros à titre d'indemnité de mise à pied conservatoire ;
4 910,66 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. [Z], dans la limite de 1 mois ;
- condamné la société Allcoms Technologies à verser à M. [K] [Z] 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- condamné la société Allcoms Technologies aux dépens.
Le 20 octobre 2020, la société Allcoms Technologies a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique, en précisant demander que celui-ci soit infirmé sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande au titre du licenciement irrégulier.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées le 20 janvier 2021, la société Allcoms Technologies demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande au titre du licenciement irrégulier ;
Statuant à nouveau,
- dire que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave ;
- débouter M. [Z] de sa demande en condamnation de la société Allcoms à lui payer les sommes de :
1 684 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
1 127 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
3 368 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 336 euros de congés payés afférents,
1 188 euros au titre des salaires déduits lors de la mise à pied conservatoire,
5 894 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- rejeter toute demande contraire ;
- condamner M. [Z] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] aux dépens de l'instance.
La société Allcoms Technologies fait valoir qu'elle a remis en main propre à M. [Z] la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, auquel au demeurant, le 2 octobre 2017, ce dernier était présent. Elle affirme que M. [Z] n'a pas respecté, en plusieurs occasions et en dernier lieu le 14 septembre 2017, les règles élémentaires de sécurité, ce que ce dernier a reconnu et ce qui caractérise une faute grave justifiant son licenciement.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 7 avril 2021, M. [K] [Z], intimé, demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon du 21 septembre 2020, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité afférente à l'irrégularité de procédure et sauf à statuer à nouveau sur les quantums des sommes alloués ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Allcoms Technologies à lui payer :
la somme de 959,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
la somme de 3 368 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 336,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
la somme de 5 894 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la somme de 1 684 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
Ajoutant,
- condamner la société Allcoms Technologies au paiement de la somme de 118,83 euros au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire,
- condamner la société Allcoms Technologies au paiement de la somme de 120,33 euros au titre du salaire non réglé les 14 et 15 septembre 2017, outre la somme de 12,03 euros au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
- débouter la société Allcoms Technologies de l'ensemble de ses demandes contraires
- condamner la société Allcoms Technologies à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allcoms Technologies aux dépens d'instance et d'appel.
M. [Z] fait valoir que la société Allcoms Technologies l'a convoqué oralement à l'entretien préalable qui a eu lieu le 2 octobre 2017 et ne l'a pas informé de son droit à se faire assister en cette occasion. Par ailleurs, il soutient que l'employeur ne produit aucun élément qui viendrait établir la réalité des fautes qui lui étaient reprochées pour justifier son licenciement. Il souligne que le conseil de prud'hommes, pour calculer les montants de ses différentes créances à caractère salarial ou indemnitaire, ne s'est pas référé à un montant de salaire de base exact.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes concernant la rupture du contrat de travail
1.1 Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, datée du 9 octobre 2017 et adressée à M. [K] [Z], est rédigée dans les termes suivants :
« Le jeudi 14 septembre 2017, vous vous êtes rendu à [Localité 6] sur votre chantier et avez pris la décision de ne pas poser de protections qui sécurisent le chantier, ceci à votre initiative personnelle et au détriment des règles élémentaires de sécurité dont vous aviez connaissance. Notre client SERFIM nous a remonté par mail l'audit qui relate ce fait. Le chantier a été interrompu sur le champ par le client. Nous avons pris la décision de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave. »
Pour justifier le licenciement de M. [Z], la société Allcoms Technologies verse aux débats un unique mail que M. [G] [E], conducteur de travaux de la société Serfim T.I.C, lui a adressé le 14 septembre 2017, dans lequel il indiquait : « nous avons arrêté ton équipe de reco qui intervenais sur [Localité 6]. Ci-joint le contrôle sécurité et une FNC correspondant à cet arrêt de chantier. Merci de tout mettre en 'uvre pour que cette équipe soit prête à travailler dès demain. Avant de retourner sur le terrain, il faut que ton équipe passe me voir demain matin à fin que je contrôle si elle peut retourner sur le chantier » (pièce n° 8 de l'appelante).
La fiche de non-conformité établie par M. [E], qui accompagnait ce mail, est produit par M. [Z]. Elle mentionne :
« Chantier arrêté.
La société Allcoms n'a pas balisé les chambres télécoms, pas de cône ni de garde fous.
Pas de chaussure de sécurité.
Pas de panneaux travaux.
Pas d'explosimètre.
Plaque de sécurité des marteaux à plaque HS.
Manque total de conscience sur l'aspect de la sécurité individuel et collective.
Allcoms doit mettre tout en 'uvre pour donner fournir les éléments manquants à l'équipe pour travailler en toute sécurité » (pièce n° 6 de l'intimé).
Ainsi, s'il est établi que, le 14 septembre 2017, un chantier de [Localité 6] a été interrompu du fait de l'absence de mise en 'uvre des équipements de sécurité, la société Allcoms Technologies ne démontre en rien que M. [Z] est personnellement responsable de ce fait.
Dès lors, l'imputation à M. [Z] du non-respect des règles de sécurité sur ce chantier n'étant pas établie, le licenciement de celui-ci se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
1.2 Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de réclamer le paiement de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents. Aucune des parties ne discute les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a calculé le montant du rappel de salaire ainsi dû à M. [Z], soit 1 188,31 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Le salarié a droit à la rémunération des congés payés afférents, pour un montant de 118,83 euros. Il sera donc fait droit à la demande de M. [Z] à ce sujet.
Il apparaît à la lecture du bulletin de paie délivré pour le mois de septembre 2017 que l'employeur a retenu la rémunération d'1,5 journée, pour absence injustifiée les 14 et 15 septembre 2017 (donc antérieurement à la période de mise à pied conservatoire).
La société Allcoms Techologies ne conclut pas sur ce point : elle n'allègue donc pas et, à plus forte raison, ne démontre pas que M. [Z] se trouvait alors en situation d'absence injustifiée, alors que ce dernier soutient qu'il était à la disposition de son employeur. La société Allcoms Techologies sera donc condamnée à lui payer 120,33 euros à titre de rappel de salaire pour ces deux journées, outre 12,03 euros de congés payés afférents.
Il résulte de l'article 34 de la convention collective nationale applicable à la relation de travail que les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à deux ans révolus bénéficient d'un préavis égal à 2 mois.
En retenant qu'à compter du 1er septembre 2017, le salaire de base mensuel de M. [Z] s'élevait à 1 684,01 euros, la société Allcoms Technologies sera condamnée à lui payer la somme de 3 368 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 336 euros de congés payés afférents.
Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 et applicable au 9 octobre 2017, l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. En conséquence, en retenant une rémunération moyenne de 1 645,60 euros sur douze mois, il est dû à M. [Z], dont l'ancienneté était de 2 années et 4 mois après expiration de son préavis, une indemnité de licenciement d'un montant minimum de : 2,33 x 0,25 x 1 645,60 = 959,92 euros. La société Allcoms Technologies sera condamnée à lui payer une indemnité de licenciement de ce montant.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable au 9 octobre 2017, en cas de licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse et à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie une indemnité au salarié qui a deux ans d'ancienneté, à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu de l'ancienneté de deux années acquise par le salarié et de son âge (22 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi équivalent au moment de la rupture du contrat de travail, ainsi que des circonstances de celle-ci, la Cour fixe à 5 500 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé, sauf dans le quantum des sommes accordées à M. [Z] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En outre, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, et non pas d'un mois, contrairement à ce que le conseil de prud'hommes a jugé sans respecter la disposition légale susvisée. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
1.3 Sur la régularité de la procédure de licenciement
Par application combinée des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure respectivement à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, alors que M. [Z] avait plus de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement, le salarié n'est pas en droit de cumuler indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière (faisant ainsi application de la solution retenue par la Cour de cassation : Cass. Soc., 9 mai 2018 ' pourvoi n° 16-26.675).
Dès lors, la demande de M. [Z] en dommages et intérêts pour licenciement irrégulier n'est pas fondée et il convient de confirmer le rejet de celle-ci.
2. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Allcoms Technologies, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel.
Pour un motif tiré de l'équité, la société Allcoms Technologies sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions, sauf à statuer de nouveau sur les quantum des sommes allouées ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Allcoms Technologies à verser à M. [K] [Z] les sommes suivantes :
1 188,31 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 118,83 euros de congés payés afférents,
120,33 euros à titre de rappel de salaire pour les 14 et 15 septembre 2017, outre 12,03 euros de congés payés afférents.
3 368 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 336 euros de congés payés afférents,
959,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,
5 500 euros euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Allcoms Technologies de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [K] [Z], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société Allcoms Technologies aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Allcoms Technologies en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allcoms Technologies à verser à M. [K] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,