Cour de cassation, 28 février 1990. 88-19.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.169
Date de décision :
28 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel D..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit :
1°) de Monsieur François A...,
2°) de Madame C... épouse B...
A...,
demeurant tous deux ... (Nord),
3°) de Madame Valentine Y... veuve E..., demeurant ... (Nord),
4°) de Monsieur Claude Z..., demeurant ... (Nord),
5°) de Madame X... veuve Z..., demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Deroure, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. D..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. et Mme A..., Mme Veuve E... et les consorts Z... ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. D... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 7 décembre 1987) d'avoir rejeté, comme contrevenant au principe de la contradiction, ses conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture rendue dans l'instance l'opposant aux époux A..., à Mme E... et aux consorts Z..., alors qu'aucune des énonciations de l'arrêt n'indiquant qu'un délai lui ait été imparti pour déposer et signifier des conclusions, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé les articles 14, 779, 780, 781 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que M. D..., qui avait été informé le 2 décembre 1986 que l'ordonnance de clôture interviendrait le 7 octobre 1987, a obtenu le report de cette ordonnance au 3 novembre 1987, date des plaidoiries et n'a néanmoins
déposé et signifié ses conclusions que le 2 novembre ; Que, dans ces conditions, la cour d'appel, en écartant ces conclusions des débats, n'a fait, hors de toute violation des textes susvisés, qu'assurer le respect des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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