Texte intégral
DL/BE
Numéro 23/4248
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 18 décembre 2023
Dossier : N° RG 19/02651 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HKWV
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[V] [M]
C/
[Y] [C] [M], [K] [X] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Octobre 2023, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Jean-Charles MARRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [Y] [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 14] (Aude)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [K] [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13] (40)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
assisté de Me D. CELIER de la SELARL J. FAGGIANELLI-D. CELIER - V. DANEZAN- ML. SOULA, avocat au barreau d'AUCH
sur appel de la décision
en date du 29 MAI 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 17/00373
Trois enfants sont issus de l'union de Monsieur [I] [M] et Madame [J] [A] :
[Y], né le [Date naissance 1] 1949 ;
[V], né le [Date naissance 7] 1950 ;
[K], né le [Date naissance 2] 1955 ;
Par testament olographe du 14 mai 1995, Madame [J] [A] épouse [M] a notamment indiqué qu'elle entendait, à son décès, donner à son fils [V] un appartement situé à [Localité 18], qui constituait un bien propre lui appartenant.
Madame [J] [A] épouse [M] est décédée le [Date décès 4] 2003, et Monsieur [M], commun en bien et bénéficiaire d'une donation entre époux selon acte notarié du 1er juillet 1975, est décédé ensuite le [Date décès 6] 2004, sans avoir exercé l'option et donc considéré comme ayant opté pour l'usufruit de la succession de son épouse.
Par acte d'huissier en date du 5 avril 2017, Monsieur [Y] [M] et Monsieur [K] [M] ont fait assigner Monsieur [V] [M] devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage des successions, de voir attribuer à Monsieur [Y] [M] l'appartement sis à [Localité 17] (ESPAGNE) au prix de 130.000 euros et de voir ordonner la licitation des immeubles sis à Parleboscq.
Par jugement du 29 mai 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, ledit tribunal a notamment :
Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [J] [A] épouse [M] et de Monsieur [I] [M] ;
Dit que le testament olographe établi par Madame [J] [A] en date du 14 mai 1995 est caduc ;
Débouté Monsieur [V] [M] de sa demande d'attribution préférentielle de la propriété de [Adresse 11] sise à [Localité 15] ;
Débouté Monsieur [Y] [M] et Monsieur [K] [M] de leur demande de paiement d'une indemnité d'occupation ;
Désigné le Président de la Chambre Interdépartementale des notaires des Hautes Pyrénées-Landes-Pyrénées-Atlantiques, ou son délégué, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties ;
Commis un juge du tribunal de grande instance de Mont de Marsan pour surveiller le déroulement des opérations ;
Dit que le notaire chargé du partage procédera à la constitution des lots et à l'évaluation de biens dépendant des successions ;
Ordonné la licitation partage des dits biens ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes relatives à la licitation, la constitution des lots et la production des comptes détaillées des dépenses et recettes de l'indivision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage ;
Monsieur [V] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 06 août 2019.
Vu les dernières écritures de l'appelant, transmises par RPVA le 16 mars 2020 ;
Vu les dernières écritures des intimés, transmises par RPVA le 06 janvier 2021 ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 09 octobre suivant.
MOTIFS
I. Sur le testament olographe du 14 mai 1995
Monsieur [V] [M] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles le testament du 14 mai 1995 a été déclaré caduc.
Il soutient en premier lieu que ce testament est conforme aux dispositions prévues aux articles 967 et 970 du code civil, et qu'il n'a pas été révoqué.
Selon l'appelant, le tribunal ne pouvait retenir qu'il aurait renoncé au bénéfice du testament de sa mère. Il soutient que ses frères connaissaient l'existence de ce testament depuis 2004, et qu'ils ont sciemment provoqué son erreur lorsqu'ils lui ont fait signer les déclarations de successions inexactes, car ne mentionnant pas le legs.
Messieurs [Y] et [K] [M] concluent à la confirmation de cette disposition du jugement déféré à la censure de la cour.
Les intimés soutiennent que leur frère était en possession du testament litigieux, dont personne d'autre n'avait connaissance et qui n'avait fait l'objet d'aucune remise ou inscription. Selon eux, l'appelant avait renoncé à se prévaloir de ce document, et ce n'est que dix ans plus tard qu'il en a fait état et l'a déposé.
Ils indiquent qu'ainsi, leur frère [V] n'a pas fait état du testament litigieux lors de l'établissement de l'acte de notoriété suite au décès de leur mère, ni à l'occasion de la rédaction de la déclaration de succession signée par les parties et mentionnant que les droits de chacune d'elles sont d'un tiers par enfant.
Messieurs [Y] et [K] [M] ajoutent que leur frère [V] s'est chargé de la vente de l'immeuble objet du legs, en sa qualité de commercial dans l'immobilier. Un mandat de vente a été signé par les trois frères, l'appelant signant ce mandat en qualité de mandant et de mandataire. Le produit de la vente a ensuite été déposé entre les mains du notaire liquidateur. Selon les intimés, l'appelant n'a pas revendiqué la propriété de ce bien qui lui aurait été légué, ni le bénéfice intégral du prix de vente.
Sur ce,
L'article 1043 du code civil précise que la disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.
Il est constant que le légataire peut renoncer au bénéfice du testament, et que cette renonciation n'est pas nécessairement expresse mais peut résulter d'éléments factuels caractérisant une renonciation tacite et délibérée.
En effet, la renonciation à un legs n'est soumise à aucune forme particulière et peut être tacite, dès lors qu'elle résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Il est également acquis que l'inaction prolongée du légataire ne suffit pas a caractériser la renonciation tacite.
Il résulte des conclusions de l'appelant lui-même que le testament litigieux lui avait été confié par sa mère. Il avait donc nécessairement connaissance de son existence.
L'intéressé soutient que ses frères en avaient également connaissance. Cependant, il ne verse aucune pièce à l'appui de son propos, et aucun élément ne permet de retenir, ou même d'envisager, que les intimés savaient que leur mère avait pris des dispositions testamentaires en faveur de leur frère.
Dès lors, il apparaît uniquement établi que Monsieur [V] [M] connaissant l'existence du testament rédigé par sa mère.
Or, il convient de relever tout d'abord que l'intéressé a signé l'acte de notoriété en date du 11 décembre 2004, établi par Maître [V] [O], notaire à [Localité 12].
Cet acte mentionne expressément qu'il n'existait pas de dispositions de dernières volontés connues émanant de la défunte, hormis la donation à son conjoint survivant. Et notamment il n'est aucunement fait mention de l'acte litigieux, alors qu'à cette date l'appelant, qui a comparu devant le notaire, était en possession de ce testament.
Ensuite, il est établi que Monsieur [V] [M] a signé la déclaration de succession de sa mère, Madame [J] [A] épouse [M] ainsi que celle de son père, Monsieur [I] [M] le 29 août 2005.
Dans ces documents, il n'est à aucun moment fait état du testament litigieux, lequel aurait pourtant eu pour conséquence de modifier l'étendue des droits des parties.
L'appelant fait état de man'uvres qui l'auraient conduit à signer des déclarations de successions inexactes. Cependant, il ne caractérise en aucune façon le dol dont il se prévaut.
Postérieurement, Maître [T], notaire, a établi un projet d'acte de partage le 22 octobre 2015.
Une fois encore, Monsieur [V] [M] qui était présent tout comme ses frères n'a pas fait état du testament olographe de Madame [J] [A] épouse [M] daté du 14 mai 1995. Le projet d'acte mentionne que les droits des héritiers portent pour chacun sur un tiers de l'actif net.
Enfin, la cour ne peut que relever que l'immeuble de [Localité 18], objet du legs litigieux consenti par la défunte, a été vendu par les trois frères, agissant de concert en tant que co-indivisaires, et non pas par le légataire seul.
Si c'est Monsieur [V] [M] qui a été chargé de procéder à cette vente, il apparaît que c'est en raison de son activité professionnelle dans l'immobilier, et non pas parce qu'il aurait été seul propriétaire du bien.
D'ailleurs, le mandat de vente de l'appartement a bien été signé par [Y], [K] et [V] [M], ce dernier intervenant en qualité de mandant et de mandataire.
À aucun moment au cours de cette transaction immobilière l'existence d'un testament, qui modifiait pourtant la propriété du bien, n'a été révélée, notamment par l'appelant, qui seul détenait le document. Au contraire, il confirmait ainsi à nouveau, implicitement, que l'immeuble en question était détenu en indivision par les trois frères.
Il n'en a pas davantage fait état lorsque le prix de vente de l'immeuble a été versé, la somme ayant été remise au notaire sans que l'appelant en revendique l'attribution intégrale.
En s'abstenant de se prévaloir à ces différentes occasions du testament qui le gratifiait, et en confirmant alors au contraire l'existence d'une indivision sur ce bien, il est manifeste que Monsieur [V] [M] a, à de nombreuses reprises sur une période de plus de dix ans, consciemment, définitivement et sans équivoque renoncé au bénéfice du legs litigieux.
Aussi, le jugement qui a retenu que le testament olographe établi par Madame [J] [A] le 14 mai 1995 est caduc ne pourra qu'être confirmé sur ce point.
II. Sur l'attribution préférentielle et la licitation
Monsieur [V] [M] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement frappé d'appel aux termes desquelles il a été débouté de sa demande d'attribution préférentielle de la propriété sise à [Localité 15], une licitation du bien étant ordonnée.
Il soutient qu'il a toujours demandé l'attribution de cette propriété, et qu'il remplit les conditions pour en bénéficier. Il limite cependant sa demande à la maison d'habitation et à l'enclos, pour une superficie de plus de 4 hectares.
L'appelant ajoute que les estimations des immeubles dépendant de la succession sont contradictoires, et qu'il est nécessaire d'ordonner, avant dire droit, une expertise pour les évaluer.
Les intimés sollicitent la confirmation de ce chef du jugement entrepris.
Ils indiquent que leur frère n'a participé à aucune activité agricole dans l'immeuble indivis avant les décès des parents, et qu'il ne s'est installé dans la propriété que dix ans après.
Sur ce,
La cour ne peut que constater que l'appelant n'a pas fondé, en droit, sa demande d'attribution préférentielle.
Il apparaît cependant que Monsieur [V] [M] ne sollicite plus l'attribution de l'ensemble des biens immobiliers sis à [Adresse 16], comportant notamment des parcelles agricoles et des parcelles en nature de forêts. Désormais, il sollicite l'attribution de la maison d'habitation et de terrains attenants, pour une superficie de plus de quatre hectares.
Dès lors, il ne peut qu'être considéré qu'il ne prétend pas à l'attribution préférentielle prévue à l'article 831 du code civil, visant notamment le sort d'entreprise agricole.
En toute hypothèse, il convient de relever que l'appelant ne justifie aucunement avoir participé de manière effective à l'exploitation agricole de ses parents.
En effet, les attestations qu'il verse sont peu circonstanciées, et ne font aucunement état d'une participation concrète à l'activité agricole. Par ailleurs, Monsieur [V] [M] n'habitait pas sur place, pas même à proximité ainsi qu'il sera détaillé plus loin, ce qui rend difficilement envisageable une participation effective à l'exploitation.
S'agissant d'un demande portant sur un local d'habitation, il convient de rappeler que l'article 831-2 1° du code civil prévoit expressément cette hypothèse, et détermine les conditions requises.
Aux termes de ce texte, tout héritier copropriétaire peut solliciter l'attribution préférentielle de la propriété d'un local qui lui sert effectivement d'habitation, et le cas échéant du mobilier le garnissant, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès.
Ainsi en application de ce texte, la résidence dans les locaux dont l'attribution préférentielle est demandée doit être effective non seulement lors du décès, mais également lors de la demande.
Il convient donc de rechercher, avant même de s'interroger sur l'opportunité de faire droit à la demande eu égard aux intérêts en présence, si l'appelant remplit cette double condition posée par l'article précité.
Il apparaît que si Monsieur [V] [M] demeure désormais dans l'immeuble indivis sis à [Adresse 16], aucun élément ne permet de retenir, ni même d'envisager d'ailleurs, qu'il y résidait au décès de ses parents.
Au contraire même, et ainsi que l'a justement relevé le tribunal, il est amplement démontré que l'appelant résidait à Toulouse : cela ressort de l'acte de notoriété dressé après le décès de Madame [J] [A] épouse [M], mais également d'un jugement rendu le 03 janvier 2014 par le tribunal d'instance de Toulouse, qui a ordonné l'expulsion de l'intéressé de l'appartement qu'il louait à Toulouse, avec un délai pour libérer les lieux expirant le 1er juillet 2014.
Dès lors, en l'absence de résidence effective au décès de ses parents dans les locaux dont il demande l'attribution préférentielle, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur [V] [M] de sa demande à ce titre, et le jugement ne pourra qu'être confirmé de ce chef.
S'agissant de la licitation, il convient de constater en premier lieu que les parties se sont entendues quant à la vente de l'immeuble situé en ESPAGNE, à [Localité 17], de sorte que la licitation de ce bien n'est plus nécessaire ni opportune.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a inclus ce bien dans les opérations de licitation.
Pour le surplus, l'hypothèse d'une vente aux enchères s'inscrit dans la suite du rejet de la demande d'attribution préférentielle.
Selon l'article 1686 du code civil, la vente sur licitation se fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L'article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente doit être faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 dont il résulte que :
- les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal,
- le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente et peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe,
- il peut commettre un avocat ou un notaire, chargé d'établir un cahier des charges,
La cour constate en premier lieu que le tribunal a ordonné la licitation, sans pour autant en fixer les conditions.
Ensuite, si la volonté des intimés de ne pas rester en indivision justifie que le partage ait été ordonné, elle ne suffit pas à établir la nécessité d'ordonner une licitation.
Il appartenait à Messieurs [Y] et [K] [M] de démontrer que les conditions posées par l'article 1377 du code de procédure civile sont réunies. Or, il n'est produit aucun élément avérant que les actifs dépendants des successions ne pourraient être facilement partagés. Le seul désaccord persistant entre les héritiers est insuffisant pour fonder une licitation, et à défaut d'entente entre les copartageants, les lots qui seraient constitués doivent être tirés au sort.
En l'espèce, il dépend notamment des successions deux maisons à usage d'habitation avec dépendances, et des parcelles de terre, le tout sis à [Localité 15] et pour une superficie de 67 hectares, 36 ares et 26 centiares.
Les parcelles sont en état de terres agricoles, affermées ou libres, bois et terrains à bâtir.
Il convient de rappeler par ailleurs que l'actif comprend également l'immeuble situé en ESPAGNE, et mis en vente par les parties au prix de 150.000€, du mobilier mais également le solde du prix de vente de l'appartement de [Localité 18].
Dès lors, rien n'écarte la possibilité pour le notaire de constituer des lots qui seront attribués, le cas échéant après tirage au sort.
En conséquence de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la licitation d'immeubles dépendants des successions, et les intimés seront déboutés de leur demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler que l'article 146 du code de procédure civile prévoit notamment qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, la cour ne peut que constater que Monsieur [V] [M] n'a fourni aucune pièce démontrant que les immeubles indivis présenteraient une quelconque particularité, susceptible d'empêcher le notaire désigné par le tribunal judiciaire de proposer une évaluation pertinente pour chacun.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d'expertise avant dire droit formulée par Monsieur [V] [M].
III. Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [V] [M] sollicite la confirmation des dispositions du jugement contesté par lesquelles les intimés ont été déboutés de leur demande au titre d'une indemnité d'occupation.
Il soutient que son installation dans la maison indivise s'est faite avec l'accord de ses frères, dans le respect de leurs droits.
L'appelant ajoute qu'il n'occupe qu'une petite partie de l'immeuble, et qu'il maintient les lieux en état et les sécurise.
Messieurs [K] et [Y] [M] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande d'indemnité d'occupation.
Ils indiquent qu'ils résident dans le Gers pour l'un et en Haute Garonne pour l'autre, leur frère disposant de la maison indivise et du parc depuis le 1er juillet 2014.
Ils proposent que le montant de l'indemnité due par l'appelant soit fixé à 3% de la valeur de la maison et de son enclos, ou à défaut que cette indemnité soit évaluée par le notaire.
Sur ce,
L'article 815-9 du code civil dispose en son second alinéa que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est absolument constant que l'indemnité d'occupation n'est pas nécessairement liée à l'occupation effective, totale ou matérielle du bien. En effet, la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires, d'utiliser ledit bien.
La charge de la preuve de cette jouissance exclusive de toute autre incombe en l'espèce aux intimés. Or, le seul fait invoqué par ceux-ci à l'appui de leur demande est leur résidence en dehors de l'immeuble indivis.
La circonstance que Monsieur [V] [M] réside dans la maison indivise alors que ses frères sont domiciliés ailleurs ne suffit pas à caractériser une jouissance privative susceptible de fonder la condamnation au versement d'une indemnité d'occupation.
En effet, il est absolument constant que le principe d'une indemnisation suppose la démonstration de la volonté de l'indivisaire disposant des lieux d'exclure ses coïndivisaires de la possibilité d'utiliser le bien indivis.
Or en l'espèce, les intimés ne soutiennent ni ne démontrent que leur frère les a volontairement empêchés de jouir de l'immeuble indivis. Aucun élément ne vient avérer que Monsieur [V] [M] aurait refusé l'accès aux lieux à l'un ou l'autre des intimés.
Les conditions dans lesquelles l'appelant s'est installé dans cette maison, avec l'accord voire le concours de l'un ou l'autre de ses frères, sont totalement ignorées.
Les circonstances dans lesquelles Monsieur [V] [M] est entré en possession des clés de l'immeuble ne sont pas plus connues de la cour, et il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'il serait le seul à les détenir.
En conséquence, aucune indemnité d'occupation n'est due par Monsieur [V] [M], dès lors qu'aucune jouissance privative résultant de sa volonté d'empêcher ses coïndivisaires d'utiliser le bien indivis, n'est démontrée.
Pour ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
IV. Sur la production des comptes d'indivision sous astreinte
Monsieur [V] [M] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris aux termes desquelles il a été débouté de sa demande de production des comptes et relevés bancaires de l'indivision.
À l'appui de sa demande, l'appelant indique qu'il a dans un premier temps été choisi par ses frères comme gestionnaire du compte de l'indivision, avant que son frère [Y] n'en reprenne la gestion. Depuis, il n'aurait reçu aucun relevé, alors même que des prélèvements ont été faits, dont une somme de 24.000€ dont il n'a pas été justifié de la destination.
Les intimés s'opposent à cette demande, et soutiennent qu'en réalité, le compte indivis avait été ouvert par les trois frères, puis clôturés par les mêmes. Selon eux, les fonds détenus à la clôture ont été virés sur le compte du notaire liquidateur qui depuis encaisse les revenus et règle les charges. Ainsi, le notaire détiendrait déjà les relevés bancaires.
Sur ce,
La cour ne peut que constater que Monsieur [V] [M] n'a aucunement motivé en droit sa demande.
Et en fait, il ne démontre absolument pas qu'il se serait vu refuser la production de pièces ou justificatifs utiles, qui seraient détenus par les intimés. D'ailleurs, il n'apparaît pas davantage que le notaire désigné se serait heurté à la moindre difficulté en la matière, le juge commis n'ayant été saisi d'aucun incident à ce titre.
L'appelant ne justifie pas de la nécessité de produire les pièces qu'il invoque, qui plus est sous astreinte.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal l'a débouté de sa demande de ce chef, et le jugement sera confirmé sur ce point.
V. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les parties n'ont articulé aucune motivation pouvant justifier que la décision du tribunal concernant le sort des dépens de première instance ou l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit infirmée.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Par ailleurs, les parties ayant chacune succombé en certaines prétentions devant la cour, il convient de condamner Monsieur [V] [M] d'une part et Messieurs [K] et [Y] [M] d'autre part à supporter leurs propres dépens exposés en cause d'appel.
La procédure n'ayant pas été suivie devant la cour dans l'intérêt de l'indivision successorale, il n'y a pas lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Vu le partage des dépens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La nature de l'affaire et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [V] [M] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
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Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la licitation des immeubles dépendants des successions, sis à [Localité 15] et à [Localité 17] (ESPAGNE) ;
Et statuant de nouveau de ce chef,
Constate l'accord des parties pour vendre l'appartement de [Localité 17] (ESPAGNE) ;
Déboute Messieurs [K] et [Y] [M] de leur demande de licitation des immeubles dépendants des successions et situés à [Localité 15] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [V] [M] d'une part et Messieurs [K] et [Y] [M] d'autre part à supporter leurs propres dépens exposés en cause d'appel ;
Déboute Monsieur [V] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT