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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 94-80.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.460

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PRATO Victor, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 16 novembre 1993, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois, et qui, pour défaut de maîtrise, l'a condamné à 1 300 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 11-1, R. 232-1 du Code de la route, 4, R. 26-15 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Prato, à une amende de 1 300 francs pour infraction à l'article R. 11-1 du Code de la route et par application de l'article R. 26-15 du Code pénal ; "alors que la cour d'appel ne pouvait infliger au prévenu une sanction fondée sur l'article R. 26-15 du Code pénal, non applicable aux infractions des dispositions réglementaires du Code de la route ; qu'il en résulte que la censure de l'arrêt doit être totale en raison de l'indivisibilité des faits poursuivis ; "qu'en tout état de cause, l'amende infligée excède le maximum de la peine encourue en application de l'article R. 26-15 du Code pénal" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation contre un prévenu que si le fait poursuivi constitue une infraction punissable ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Victor X... notamment à 1 300 francs d'amende, en application des articles R. 11-1, alinéa 2 du Code de la route et R. 26-15 du Code pénal, pour des faits commis le 24 février 1992 ; Mais attendu qu' en prononçant ainsi, alors que, d'une part, la contravention de défaut de maîtrise n'était plus réprimée par l'article R. 232-2 dudit Code, dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991 en vigueur au moment des faits ; d'autre part, que l'article R. 26-15 du Code pénal punit uniquement ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés de police légalement faits et ne s'applique pas aux infractions aux dispositions réglementaires du Code de la route, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement , mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 novembre 1993, toutes autre dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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