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Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-87.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.302

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Clair- contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1988 qui, pour dégradations volontaires, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 434 du Code pénal ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt attaqué qui adopte les motifs des premiers juges constate que le bornage contradictoire effectué n'établit pas que la clôture détériorée se soit trouvée sur la propriété du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces constatations déduite d'une appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond qui n'étaient au demeurant saisis d'aucunes conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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