Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-13.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.318
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'études comptables et fiduciaires du Nord de la France (SECFN), société anonyme dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit de :
1°/ La Société d'expertise comptable d'organisation et de gestion (FIDAC), société anonyme dont le siège est ... (5e),
2°/ M. Claude X..., demeurant ... à Merlimont-Village (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Société d'études comptables et fiduciaires du Nord de la France (SECFN), de Me Ryziger, avocat de la Société d'expertise comptable d'organisation et de gestion (FIDAC) et de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la Société d'études comptables et fiduciaires du Nord de la France (SECFN), la cour d'appel a retenu qu'en faisant traiter la comptabilité de certains clients domiciliés dans un rayon de 60 kilomètres d'Arras par M. X..., la Société d'expertise comptable d'organisation et de gestion (FIDAC) ne s'était pas rendue complice d'une violation de la clause de non-rétablissement souscrite par ce dernier, dès lors qu'il exerçait son activité au bureau du Touquet, distant de plus de 60 kilomètres d'Arras ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SECFN, qui adoptaient les motifs du jugement énonçant qu'il est acquis que, dans la profession d'expert-comptable, le lieu de travail s'entend de la même façon au bureau du cabinet que dans les locaux de la clientèle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la Société d'expertise comptable d'organisation et de gestion (FIDAC) et M. X..., envers la Société d'études comptables
et fiduciaires du Nord de la France (SECFN), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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