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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 93-21.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.159

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... Touchais, demeurant à ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Patrick Y..., 2°/ de Mme Y... née A..., demeurant tous deux ..., 3°/ de la société DHP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 1993), que, par acte sous seing privé du 16 mai 1991, M. X... a consenti à Mme B... un bail commercial; que le même jour, celle-ci a cédé son droit au bail à la société DHP en cours de formation, représentée par son gérant, M. Y...; que, le 30 mai 1991, M. X... et Mme B... ont signé une convention aux termes de laquelle cette dernière renonçait à faire valoir ses droits sur les locaux et se réservait d'obtenir une indemnisation de reprise des lieux de la société DHP; que, le 1er juin 1991, M. X... a consenti un bail à la société DHP; que, se fondant sur l'absence de réalisation de la vente du fonds de commerce sous forme authentique et le défaut de paiement du solde de prix, Mme B... a assigné en paiement de cette somme ou en expulsion la société DHP et les époux Y...; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°) que les dispositions de l'article 1328 du Code civil relatives à la date certaine par l'enregistrement des actes sous seing privé à l'égard des tiers ne sont pas applicables en matière commerciale; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ; 2°) que la renonciation ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer; qu'en l'espèce, il résulte du protocole d'accord visé par la cour d'appel que Mme B... s'était bornée à renoncer à ses droits vis-à-vis de M. X... mais s'était réservé d'obtenir une indemnisation de reprise des lieux du repreneur; qu'ainsi, cette renonciation à se prévaloir de ses droits sur les locaux à l'égard du bailleur et qui correspondaient aux droits cédés à un repreneur, ne constituait pas une renonciation à se prévaloir de ses droits antérieurs à l'égard du repreneur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, qu'il résultait de la convention du 30 mai 1991 qu'en renonçant à faire valoir ses droits sur l'immeuble loué, Mme B... avait renoncé au bail, ce qui rendait caduc l'acte de cession, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a justement déduit que Mme B... ne pouvait réclamer l'exécution de cet acte; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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