Tribunal Administratif de MELUN, 23 août 2023. 2304514
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2304514
Date de décision :
23 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par
Me Lengrand, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'alors qu'il a présenté, le 7 février 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour expiré le 20 mars 2023, aucun récépissé de sa demande ne lui a été délivré.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 10 janvier 1996, titulaire d'un certificat de résidence algérien arrivant à échéance le 20 mars 2023, a, le 7 février 2023, sollicité auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 8 février 2023, le renouvellement de son titre. Par requête enregistrée le 5 mai 2023, il demande au tribunal d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d'un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. () / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () / : d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial () ". Aux termes de l'article
R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'obtenir rapidement un récépissé l'autorisant à travailler, M. B fait valoir qu'il était titulaire d'un certificat de résidence algérien dont la validité a expiré le 20 mars 2023. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces qu'il produit, qu'il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour laquelle a été reçue, le 8 février 2023. En vertu des dispositions de l'article
R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet quatre mois après son enregistrement, sans qu'y fasse légalement obstacle l'absence de délivrance, dans l'intervalle, d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Ainsi, une décision implicite de rejet a été prise par la préfète du Val-de-Marne à laquelle la présente demande est susceptible de faire obstacle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête de M. B, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 août 2023.
La juge des référés,
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°23045142
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