Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00011 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDU4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 08 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Philippe CLEMENT
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 juin 2024
ENTRE :
Madame [C] [O] épouse [T]
demeurant [Adresse 1] (LOIRE)
Représentée par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA MDPH DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 08 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 02 janvier 2024 Madame [T] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire qui lui a été notifiée le 14 novembre 2023 lui refusant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 mars 2024.
Madame [T] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé compte tenu des affections qu'elle présente.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 mai 2024.
MOTIFS
Attendu que l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que la saisine du pôle social du tribunal judiciaire soit être obligatoirement précédée d'un recours administratif devant l'organisme qui a pris la décision contestée ;
Attendu que cette règle est d'ordre public et peut en conséquence être soulevée d'office par le juge ;
Attendu qu'en l'espèce Madame [T] a adressé un recours qualifié par ses soins de " recours administratif préalable " directement au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ; qu'elle ne justifie pas avoir exercé un recours administratif régulier devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire en amont de la saisine du tribunal ;
Attendu que ce point a été expressément évoqué à l'audience du 11 mars 2024 ; que Madame [T] a été entendue en ses observations ;
Attendu qu'en l'absence de recours administratif préalable régulier il convient de déclarer la demande de Madame [T] irrecevable ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la demande de Madame [T] n'étant pas recevable, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [C] [T] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 02 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [C] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Franck PIBAROT
Madame [C] [O] épouse [T]
Organisme MDPH DE LA LOIRE
Le
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